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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montluçon, delibere, 27 févr. 2026, n° 2025000267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montluçon |
| Numéro(s) : | 2025000267 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUCON JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025000267
DEMANDEUR : SARL L’ATELIER DU VITRAIL, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 760 500 710 00016 et dont le siège social est situé [Adresse 1],
Représenté par la SELARL DEMOSTHENE – [Adresse 2] LIMOGES, prise en la personne de Maître Matthieu GILLET, avocat au barreau de Limoges.
Comparant par la SELAS ALLIES AVOCAT, prise en la personne de Maître [X] [V] – [Adresse 3].
Demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition.
DEFENDEUR : SCI SDD, société civile immobilière immatriculée au RCS de MONTLUCON sous le N°482 402 674 00022 dont le siège social est sis [Adresse 4],
Représentée par la S.C.P. PORTEJOIE & ASSOCIES [Adresse 5], prise en la personne de Maître Jean-Hubert PORTEJOIE, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Comparant.
Défenderesse à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition.
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : M. Jean SOUILLARD. JUGE : M. Claude BONNET. JUGE : Mme Laëtitia VALET.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Maître Myriam BAROU-GALLET, greffier.
Débats en audience publique du 24 octobre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Montluçon, les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par M. Jean SOUILLARD, Président et Maître Myriam BAROU-GALLET, greffier, à qui le Président a remis la minute.
LES FAITS :
La SCI SDD a pris attache auprès de la SARL L’ATELIER DU VITRAIL afin de solliciter la prestation de service suivante : récupération et démonte de châssis avec vitraux sur place, dépose des panneaux de vitraux des châssis, démontage complet des vitraux pour évacuation, compris 2 déplacements aller/retour et évacuation en décharge (bois, verre et plomb séparément).
Cette prestation a été chiffrée par la SARL L’ATELIER DU VITRAIL ; ainsi par un courriel du 11 octobre 2023 à 12h16 il était écrit : « Je vous donne l’estimation pour récupérer les châssis menuisés avec vitraux sur place, compris transport aller/retour et la dépose des vitraux des châssis : il faudrait prévoir un budget de 4.000€ HT ». Par un courriel en réponse du 11 octobre 2023 à 21h13, Monsieur [N] a écrit : « Nous vous confirmons notre accord pour la prestation concernant les travaux ». Par un second mail à 21h21, la SCI SDD a confirmé sa volonté d’accepter le devis dans les termes suivants :« Nouveau message pour vous demander si vous désirez un acompte et si oui de quel montant ? Merci de nous adresser un RIB ».
La SARL L’ATÊLIER DU VITRAIL a adressé une facture du 18 juillet 2024 à la SCI SDD de 4.000 € HT soit 4.800 € TTC après achèvement de la prestation de service.
La SCI SDD à alors contesté fermement ce montant et sollicité un nouveau chiffrage de la prestation. Dans la mesure où aucune résolution amiable n’a pu être trouvée, la SARL L’ATELIER DU VITRAIL a procédé à une requête en injonction de payer.
LA PROCEDURE :
Par requête en injonction de payer, la SARL L’ATELIER DU VITRAIL a sollicité le paiement de la somme de 4.800 € TTC.
Par ordonnance du 12 février 2025, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Montluçon, assisté de Mme Marie-Pierre TELLO, commis greffier, a enjoint à la SCI SDD de payer au demandeur la somme de 4.800,00 Euros en principal et 33,47 Euros de frais de requête, les intérêts légaux et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par la SAS ACTALLIER, commissaires de justice à Montluçon, à la SCI SDD le 20 février 2025. La SCI SDD a formé opposition en prétendant ne pas avoir donné son accord quant au prix de la prestation.
C’est en l’état des faits et de la procédure que l’affaire, après avoir fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, a été retenue à l’audience du 24 octobre 2025 et mise en délibéré au 27 février 2026.
LES MOYENS :
Lors de l’audience de plaidoiries, les parties, avec autorisation des juges, ont déposé leurs dossiers.
Par conclusions récapitulatives en date du 20 février 2025, la SARL L’ATELIER DU VITRAIL demande au tribunal de :
Vu l’ordonnance d’injonction de payer du 13 février 2025 et sa signification du 20 février 2025,
Vu les dispositions des articles 1102, 1112, et 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les pièces signifiées, communiquées et versées au débat,
JUGER que la créance de la SARL L’ATELIER DU VITRAIL est fondée et justifiée,
DEBOUTER en conséquence la SCI SDD de son opposition à l’injonction de payer,
CONDAMNER la SCI SDD à verser à la SARL L’ATELIER DU VITRAIL la somme de 4 800 euros TTC au titre de son obligation contractuelle,
CONDAMNER la SCI SDD à verser à la SARL L’ATELIER DU VITRAIL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SCI SDD aux entiers dépens en ceux compris les frais d’exécution de la décision à intervenir ainsi que les frais de requête en injonction de payer soit la somme de 33,47 euros.
A l’appui de ses demandes, la société L’ATELIER DU VITRAIL fait valoir que :
Tant elle-même que la SCI SDD sont des professionnels et que le Code de la consommation et l’obligation d’établir un devis préalable ne sont donc pas opposables à la SARL L’ATELIER DU VITRAIL. Elle invoque que seul le droit commun s’applique et rappelle qu’entre professionnels, la règle est la liberté contractuelle. Elle fait valoir que les transactions ne sont ainsi pas soumises à une obligation légale de fournir un devis détaillé et que la jurisprudence a précisé qu’un contrat peut être formé par un simple accord verbal (Cass civ. 1re, 12 juillet 1989, n° 87-19.314). Elle soutient qu’a fortiori, la simple absence de devis détaillé n’entraîne aucune conséquence juridique entre professionnels, citant une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mars 2017, n° 15-14.723 ; Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2007, n°06-14.752 ; Cour de cassation, Chambre civile 1, 7 octobre 1998, n° 96-18.614). Elle précise que la SCI SDD est un professionnel de la gestion commerciale et immobilière.
Elle argue que l’acceptation du devis par la SCI SDD est clairement manifestée par ses deux courriels du 11octobre 2023 qui font directement suite au mail du même jour adressé par la SARL L’ATELIER DU VITRAIL chiffrant la prestation de service sollicitée. Elle soutient que non seulement la SCI SDD ne peut en aucun cas prétendre ne pas avoir été informée du tarif proposé mais y a surtout répondu par l’affirmative. Elle ajoute que le chiffrage proposé correspond aux tarifs habituels et surtout n’est en aucun cas disproportionné par rapport à la prestation de service réalisée comprenant : 1 déplacement (à 2 salariés) en septembre ou octobre 2023 pour aller voir sur place et faire une estimation, 1 déplacement (à 2 salariés) en novembre 2023 pour déposer les fenêtres avec vitraux après accord par mail et proposition de la SCI SDD de verser un acompte, puis travail en atelier de dépose des vitraux des châssis menuisés, démontage complet de chaque panneau pour séparation des verres et des plombs, opérations obligatoires compte tenu des exigences environnementales (plombs) avant évacuation en déchetterie de l’ensemble (et ainsi séparément, menuiseries, verres et plombs).
Elle précise que L’ATELIER DU VITRAIL n’est intervenue qu’après accord de la SCI SDD par mail et que la SCI SDD a malhonnêtement tenté de négocier après. Elle souligne que les travaux ont été entièrement réalisés et que cela n’était initialement aucunement contesté par la SCI SDD qui choisit désormais de mettre en œuvre une stratégie procédurale surprenante : la SCI SDD tente de faire croire que les fenêtres devaient lui être restituées. Elle fait valoir que la SCI SDD ne trompera personne alors qu’elle produit une facture qui démontre que toutes les fenêtres de l’immeuble, et non pas seulement les fenêtres retirées par l’ATELIER DU VITRAIL, ont été changées, sans produire le devis correspondant à cette facture. Elle explique que la SCI SDD souhaitait faire enlever ses fenêtres avec vitraux qui étaient très dégradées pour les remplacer par des fenêtres neuves, raison pour laquelle L’ATELIER DU VITRAIL n’a pas prévu un aller et retour supplémentaire pour rapporter et remonter les fenêtres qui étaient bonnes pour le rebus.
Elle note qu’en réponse au mail de L’ATELIER DU VITRAIL mentionnant notamment le prix, la SCI SDD demande le montant de l’acompte après avoir donné son accord sur la prestation et le prix. Elle considère qu’en réalité la SCI SDD essaie a posteriori de négocier une remise sur le prix convenu, tel que cela résulte des précisions écrites portées à leur opposition à ordonnance d’injonction de payer, ce qui constitue un procédé parfaitement inadmissible relevant d’une mauvaise foi certaine.
Elle invoque les articles 1102 du Code civil : « chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi ()», 1112 du Code civil : «L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages », et 1231-1 du Code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En réplique, la SCI SDD, suivants conclusions adressées par courriel le 09 juillet 2025, demande au Tribunal de : Vu l’article 1101 du Code civil, Vu l’article 1178 alinée 1 du Code civil
Vu l’article 1178 alinéa 1 du Code civil,
JUGER recevable et bien fondée l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 13 février 2025, régularisée par la SCI SDD, Y FAIRE DROIT.
En conséquence,
DEBOUTER la SARL L’ATELIER DU VITRAIL de sa demande de paiement de la somme de 4 800 euros,
DEBOUTER la SARL L’ATELIER DU VITRAIL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SARL L’ATELIER DU VITRAIL à, payer et porter à la SCI SDD la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En soutien de ses prétentions, la société SCI SDD indique que :
La SCI SDD conteste l’existence d’un contrat valablement formé. Elle soutient qu’il n’existe aucun devis émis par la SARL L’ATELIER DU VITRAIL, signé et avalisé par la SCI SDD. Elle invoque que le contrat ne peut produire d’effets juridiques qu’à la condition d’avoir été valablement formé, conformément aux prescriptions des articles 1101 et suivants du Code civil. Elle fait valoir que la validité d’un contrat est subordonnée à la réunion des conditions énoncées à l’article 1128 du Code civil : le consentement des parties, leur capacité de contracter, et un contenu licite et certain.
Elle cite l’article 1178 alinéa 1er du [Etablissement 1] civil précisant qu’un contrat frappé de nullité est censé n’avoir jamais existé, la nullité pouvant résulter soit d’un vice du consentement, soit d’un défaut de contenu ou d’objet.
Elle argue que le devis litigieux ne présente pas les éléments constitutifs d’un contrat valable au sens des articles 1101 et suivants du Code civil car le contrat n’est formé valablement qu’en présence d’un accord de volontés entre deux ou plusieurs parties, sur des éléments essentiels. Elle soutient que ce contrat aurait dû être concrétisé par le devis émis par la SARL L’ATELIER DU VITRAIL, validé et signé par la SCI SDD, ce qui n’a pas été le cas. Elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation rappelant que le défaut de preuve d’un accord de volonté sur les éléments essentiels du contrat rend celui-ci inopposable à la partie adverse (Cass. 3ème civ., 10 février 2021, n°19-24.131). Elle fait valoir que le défaut de signature de la SCI SDD concernant les travaux proposés par la SARL L’ATELIER DU VITRAIL laisse présumer un défaut de consentement manifeste sur les termes du contrat. Elle cite la jurisprudence considérant que la signature constitue le mode usuel de manifestation du consentement, étant précisé qu’en son absence aucune formation du contrat ne peut être reconnue (Cass. civ. 3ème, 25 mars 2010, n°09-10.812). Elle invoque également que la Cour de cassation a déjà jugé qu’un devis non signé par le consommateur ne saurait constituer un engagement valable (Cass. civ. 1ère, 9 février 1999, n°96-21.780). Elle soutient qu’il s’ensuit que le défaut de signature à un devis empêche la formation du contrat et que cette seule carence emporte inexistence de l’engagement de la SCI SDD, rendant l’action de la SARL L’ATELIER DU VITRAIL irrecevable.
Elle argue qu’en aucun cas, la SARL L’ATELIER DU VITRAIL ne peut se prévaloir des échanges de mails entre les parties pour soutenir qu’il y aurait accord des volontés sur les travaux à réaliser et leur coût. Elle ajoute que les travaux réalisés par cette dernière sont de piètre qualité : des châssis avec vitraux ont été détruits et 5 fenêtres ont dû être remplacées, pour un coût supérieur à 4.000 euros, la SARL L’ATELIER DU VITRAIL n’ayant jamais restitué les fenêtres initiales. Elle considère que ces désordres justifient d’autant plus que la SARL L’ATELIER DU VITRAIL soit déboutée de sa demande de facturation à hauteur de 4.800 euros.
Sur l’article 700 et les dépens :
La SARL L’ATELIER DU VITRAIL soutient qu’il serait parfaitement inéquitable qu’elle conserve la charge de ses frais irrépétibles. Elle sollicite en conséquence que la SCI SDD soit condamnée à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle demande également que la SCI SDD soit condamnée aux entiers dépens, ce compris les frais de requête en injonction de payer, soit la somme de 33,47 € TTC.
La SCI SDD demande que la SARL L’ATELIER DU VITRAIL soit condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Tribunal se réfère aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige et de leurs moyens.
C’est en l’état que l’affaire qui porte sur la formation des contrats et sur la liberté contractuelle entre professionnels a été soumise à l’appréciation de la présente juridiction.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL :
Attendu que dans ses conclusions la SARL L’ATELIER DU VITRAIL soutien, tant elle-même que la SCI SDD sont des professionnels et que le Code de la consommation et l’obligation d’établir un devis préalable ne sont donc pas opposables à la SARL L’ATELIER DU VITRAIL,
Attendu qu’elle précise que la SCI SDD est un professionnel de la gestion commerciale et immobilière et qu’elle invoque que seul le droit commun s’applique et rappelle qu’entre professionnels, la règle est la liberté contractuelle. Elle fait valoir que les transactions ne sont ainsi pas soumises à une obligation légale de fournir un devis détaillé et que la jurisprudence a précisé qu’un contrat peut être formé par un simple accord verbal (Cass civ. 1re, 12 juillet 1989, n° 87-19.314). Elle soutient qu’a fortiori, la simple absence de devis détaillé n’entraîne aucune conséquence juridique entre professionnels, citant une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mars 2017, n° 15-14.723 ; Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2007, n°06-14.752 ; Cour de cassation, Chambre civile 1, 7 octobre 1998, n° 96-18.614),
Attendu que la SARL L’ATELIER DU VITRAIL fournie une cartographie du groupe auquel appartient la SCI SDD, que ce groupe est composé de 27 structures juridiques dont 9 SCI, que la SCI SDD n’est détenue que par des sociétés dont une est commerciale, que Monsieur [D] [N] figure au cœur de ce groupe,
Attendu que cette qualification de professionnel de la gestion commerciale et immobilière n’est par ailleurs pas contestée par la SCI SDD,
Attendu que par mail en date du 11 octobre 2023, le gérant de la SARL L’ATELIER DU VITRAIL donne « une estimation pour récupérer les châssis menuisés avec vitraux sur place, compris transport aller-retour et la dépose des vitraux des châssis » et ce pour un budget de 4 000 euros HT,
Attendu que le même jour la SCI SDD répond à ce mail en précisant « nous vous confirmons notre accord pour la prestation concernant les vitraux »,
Attendu que le même jour un nouveau mail est envoyé à la SARL L’ATELIER DU VITRAIL demandant si celle-ci souhaite le règlement d’un acompte, si oui, pour quel montant et la transmission d’un RIB,
Attendu, qu’à l’issue des travaux, une facture a été émise en date du 18 juillet 2024 par la SARL L’ATELIER DU VITRAIL pour un montant de 4 000 euros HT.,
Attendu que, cependant, la SCI SDD, par mail en date du 15 juillet 2024, conteste le montant des travaux et la qualité de ceux-ci arguant, entre autres, que les vitraux récupérés par la SARL L’ATELIER DU VITRAIL auraient dû être restitués et demande une révision du montant des travaux qui lui ont été facturés,
Attendu que les montants facturés correspondent bien aux échanges mais qu’il subsiste une ambiguïté sur le descriptif de ces travaux car il n’est formellement stipulé nulle part dans ces écrits que les vitraux devaient être restitués, que par ailleurs la proposition ne faisait état que d’un aller-retour pour ce chantier, ce qui laisserait supposer qu’il n’était pas prévu un autre voyage pour rapporter les vitraux qui semblent avoir été portés en déchetterie après traitement,
Attendu que la SCI SDD produit bien une facture de remplacement par des fenêtres des 5 vitraux qui ont été enlevés par la SARL L’ATELIER DU VITRAIL et ce pour un montant HT de 15 610,90 (montant d’ailleurs non vérifiable en l’absence de la page 7 à laquelle il est fait allusion mais qui est absente de la pièce produite),
Attendu que cette facture découle elle-même d’un devis non produit mais qu’elle est en date du 30 mars 2024 soit plusieurs mois avant la facture de la SARL L’ATELIER DU VITRAIL, ce qui laisse supposer, en l’absence de toute autres précisions, que le devis a été fait également avant même que la SCI SDD n’est constatée le non-retour des vitraux,
En conséquence de ce qui précède, le Tribunal jugera la créance de la SARL L’ATELIER DU VITRAIL fondée et justifiée, déboutera la SCI SDD de son opposition à l’injonction de payer et condamnera la SCI SDD à verser à la SARL L’ATELIER DU VITRAIL la somme de 4 800 euros au titre de son obligation contractuelle.
Sur l’article 700 et les dépens :
Attendu que la société SARL L’ATELIER DU VITRAIL a été dans l’obligation d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens, il paraît juste et équitable de lui accorder la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC. Attendu que la SCI SDD qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal prononcera l’exécution provisoire de la présente décision, laquelle est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de MONTLUCON après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en dernier ressort et par décision contradictoire.
Vu l’ordonnance d’injonction de payer du 12 février 2025 et sa signification du 20 février 2025, Vu les articles 1102, 1112 et 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les pièces communiquées et versées aux débats,
DEBOUTE la SCI SDD de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer,
CONFIRME l’ordonnance en injonction de payer n°2025000015 signée le 12 février 2025,
CONDAMNE en conséquence la SCI SDD à porter et payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL L’ATELIER DU VITRAIL, les sommes de :
4.800,00 € en principal,
33,47 € au titre des frais de requête,
CONDAMNE la SCI SDD à verser à la SARL L’ATELIER DU VITRAIL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI SDD aux entiers dépens en ceux compris les frais de requête en injonction de payer ainsi que la procédure d’opposition, le tout liquidé à la somme de 139,05 €.
REJETTE comme non fondées toutes les autres demandes, moyens et conclusions des parties.
RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître BAROU-GALLET
Le Président.
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