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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 29 janv. 2025, n° 2024001382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024001382 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 001382
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 29/01/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : OTCE Infra [Adresse 1] N° SIREN : 491 431 987 Représentant (s) : MAITRE FERNANDEZ-BEGAULT Elisabeth Me Denis BERTRAND -AVOCAT
Défendeur (s) : LE SQUARE CRISTAL [Adresse 2] N° SIREN : 820 377 356 Représentant(s) : BPG AVOCATS – ME BLONDEAUT [A]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. François POTIER
Juges : Mme Catherine FANDIN
M. Etienne ELIE
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 20/11/2024
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL OTCE INFRA, dont le siège social est situé [Adresse 3] est immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 491 431 987 ;
La SAS [Adresse 4], dont le siège social est situé chez [Adresse 5], [Localité 2] est immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 820 377 356 ;
La SAS SQUARE CRISTAL a confié à la SARL OTCE INFRA une mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de l’opération de création des lotissements [Adresse 6] à [Localité 4] (31), formalisée par un contrat en février 2019. La mission de maîtrise d’œuvre concernait les travaux de voirie et les réseaux extérieurs aux bâtiments ; Un avenant a été conclu, le 14 septembre 2021 ;
La facture du 3 juin 2022 pour 24 000,00 € TTC, correspondant au paiement des prestations de l’avenant n°1 n’a pas été réglée par la SAS [Adresse 4] ;
La SARL OTCE INFRA a mis en demeure la SAS [Adresse 4] de régler cette facture, par courrier en date du 21 novembre 2022 ; En l’absence de règlement elle a notifié la résiliation du contrat au torts exclusif de la SAS LE SQUARE CRISTAL le 12 avril 2023.
Le 20 novembre 2023 par ordonnance d’injonction de payer n°2023002934, la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier a enjoint à la SAS [Adresse 4] de payer à la SARL OTCE INFRA la somme de 24.0000 € en principal, de 125 € de frais et procédure et 216 € d’accessoires. Cette ordonnance a été signifiée à la SAS [Adresse 4] par acte d’huissier de justice le 8 janvier 2024.
La SAS LE SQUARE CRISTAL a fait opposition à l’injonction de payer par courrier le 24 janvier 2024 et reçu par le greffe le 2 février 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SARL OTCE INFRA demande au Tribunal de :
CONDAMNER la SAS [Adresse 4] à verser à la SARL OTCE INFRA la somme de 24 000,00 euros TTC, à parfaire des intérêts légaux, avec anatocisme par année ;
REJETER l’ensemble des demandes et conclusions présentées par la SAS [Adresse 4] ;
CONDAMNER la SAS LE SQUARE CRISTAL à verser à la SARL OTCE INFRA la somme de 5 000 euros à titre de dommages-et-intérêts, pour résistance abusive, à parfaire des intérêts au taux légal, avec anatocisme par année ;
CONDAMNER la SAS [Adresse 4] à verser à la SARL OTCE INFRA la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SAS [Adresse 4] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société LE SQUARE CRISTAL demande au Tribunal de :
JUGER que la SAS [Adresse 4] n’a pas qualité à être destinataire de quelconques prétentions de SARL OTCE INFRA au titre de l’avenant n°1 de maîtrise d’œuvre VRD en date du 14/09/2021 et de la facture n° 2022-04-1-000275 en date du 30 avril 2022 ;
JUGER la SARL OTCE INFRA irrecevable en ses demandes ;
JUGER que la SARL OTCE INFRA s’est montrée particulièrement défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
JUGER la SAS [Adresse 4] fondée à opposer une exception d’inexécution à la SARL OTCE INFRA ;
DEBOUTER la SARL OTCE INFRA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SARL OTCE INFRA à payer à la SAS [Adresse 4], la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SARL OTCE INFRA aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la SARL OTCE INFRA:
Que l’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Que L’article 1194 du code civil précise que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi » ;
Que L’article 1104 du code civil prévoit que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
Qu’en l’espèce elle est fondée à facturer la SAS [Adresse 4], titulaire initial du contrat pour les prestations réalisées dans le cadre d’un avenant à ce contrat ;
Que l’exception d’inexécution invoquée par la défenderesse est infondée comme le démontre les comptes-rendus de chantier et les échanges intervenus dans le cadre des opérations ;
Que par conséquent SAS LE SQUARE CRISTAL lui est redevable de 24 000,00 euros TTC ;
Que de surcroît la SAS [Adresse 4] s’est rendu coupable de résistance abusive en ne justifiant pas pendant trois ans l’absence de règlement de la facture due à la requérante malgré ses relances, puis en excipant une exception d’inexécution dans le cadre de la procédure contentieuse ;
Que cette attitude dilatoire en violation de l’obligation de bonne foi justifie l’octroi de 5.000 euros de dommages et intérêts.
Pour la SAS LE SQUARE CRISTAL:
Que selon les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;
Que selon les dispositions de l’article 32 du Code de procédure civile « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir » ;
Qu’en l’espèce c’est la SASU LES JARDINS D’EMILIE qui est co-contractante de la SARL OTCE INFRA et non la SAS [Adresse 4] ;
Qu’à titre subsidiaire selon les dispositions de l’article 1103 du Code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Que selon les dispositions de l’article 1219 du Code civil « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave »;
Que selon les dispositions de l’article 1217 du Code civil « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut: refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter » ;
Que la SARL OTCE INFRA s’est montrée défaillante dans l’exécution de ses prestations en ne produisant pas de compte-rendu de chantier, en s’abstenant de communiquer les informations nécessaires à la Métropole de [Localité 1], en n’appréciant pas les réserves à effectuer auprès des entreprises intervenant sur le chantier et en ne réalisant pas lesdites réserves.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’ordonnance d’injonction de payer n° 2023002934 du Tribunal de commerce de Montpellier été signifiée à la SAS [Adresse 4] le 8 janvier 2024. L’opposition reçue au greffe du Tribunal de commerce de Montpellier a été effectuée le 24 janvier 2024 dans les formes et délais légaux ;
Par conséquent elle sera déclarée recevable en la forme sur le fondement de l’article 1416 du Code de Procédure civile ;
Sur l’identité de la société débitrice :
L’article 1104 alinéa 1er du code civil prévoit que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
La SAS LE SQUARE CRISTAL conteste devoir régler la facture au motif qu’elle ne serait pas la co-contractante de la SARL OTCE INFRA ;
Le contrat initial a été passé le 01 février 2019 entre la SARL OTCE INFRA et la SAS [Adresse 4] pour un montant total de 49.760 euros HT ;
Les factures relatives à ce contrat ne sont pas contestées et ont été réglées par SAS LE SQUARE CRISTAL ;
L’avenant objet de la facture en litige a été passé le 14 septembre 2021 entre la SASU JARDINS D’EMILIE et la SARL OTCE INFRA ;
Ce contrat porte le tampon de la société UNITI, associé commun et unique de la SAS [Adresse 4] et de la SAS JARDINS D’EMILIE ;
Toutefois cet avenant fait explicitement référence au contrat initial dont il détaille les missions pour un montant total de 49.750 euros ;
Par ailleurs les échanges de mails entre la SARL OTCE INFRA et les salariés d’UNITI font indifféremment référence aux projets [Adresse 7] / JARDIN D’EMILIE ;
Il apparaît donc que les sociétés SAS [Adresse 4] et SASU LES JARDINS D’EMILIE se réfèrent au même projet de construction ;
Le Tribunal dira par conséquent que la SARL OTCE INFRA était fondée à facturer l’entité titulaire du contrat initial, à savoir la SAS [Adresse 4], au titre des travaux réalisés dans le cadre de l’avenant.
Sur la créance de la société OTCE INFRA :
Aux terme de l’article 1103 du Code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Selon les dispositions de l’article 1219 du Code civil « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » ;
L’objet de l’avenant 1 du contrat auquel se rapporte la facture contestée porte sur la reprise des études du projet pour une mise en conformité des aménagements avec les cahiers des charges des concessionnaires de la métropole toulousaine et (…) pour que le projet réponde aux exigences normatives (accessibilité PMR notamment), ainsi que sur la sécurisation du projet sur le volet des infrastructures, afin d’assurer la rétrocession de l’opération dans le domaine public ; La SAS [Adresse 4] soutient que la SARL OTCE INFRA s’est montrée défaillante dans l’exécution de ses prestations en ne produisant pas de compte-rendu de chantier, en s’abstenant de communiquer les informations nécessaires à la Métropole de [Localité 1], en n’appréciant pas les réserves à effectuer auprès des entreprises intervenant sur le chantier et en ne réalisant pas lesdites réserves ;
La société OTCE INFRA soutient avoir réalisé les prestations objet de l’avenant à l’exception de la réception du bâti qui n’entrait pas dans la mission qui lui étaient confiées ;
Le Tribunal constate que la SARL OTCE INFRA produit des compte-rendu de chantier et des échanges de mails avec la Métropole de Toulouse démontrant la réalité de ses prestations ;
Il constate également que l’objet de l’avenant ne mentionne pas les opérations de réceptions et la gestion des réserves ;
Il constate enfin que les éléments facturés sont conformes aux travaux objets de l’avenant ;
Par conséquent la SAS [Adresse 4] échoue à prouver que l’inexécution de la prestation objet de l’avenant et le Tribunal la condamnera à payer la somme de 24.000 euros TTC assortie des intérêts à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2022, avec anatocisme par année.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL OTCE INFRA:
La SARL OTCE INFRA soutient que la SAS [Adresse 4] a manqué à son obligation de bonne foi par son attitude dilatoire ;
Toutefois la requérante n’apporte pas de preuve des préjudices à elle causés par le nonpaiement de la facture incriminée, au-delà du délai de paiement couvert par la perception des intérêts légaux ;
Dès lors, le Tribunal déboutera la société OTCE INFRA de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Constatant que pour faire reconnaître ses droits, la société OTCE INFRA a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la SAS [Adresse 4] à lui régler la somme de1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur les dépens,
Il convient de laisser les dépens à la charge de la SAS LE SQUARE CRISTAL qui perd son procès au titre de l’article 696 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code Civil ;
Vu les pièces du dossier ;
DECLARE recevable en la forme l’opposition faite par la SAS [Adresse 4] à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2023002934 rendue le 20 novembre 2023 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier ;
MET à néant ladite ordonnance ;
Et jugeant à nouveau,
DIT que la SARL OTCE INFRA était fondée à facturer l’entité titulaire du contrat initial, à savoir la SAS [Adresse 4], au titre des travaux réalisés dans le cadre de l’avenant ;
CONDAMNE la SAS LE SQUARE CRISTAL à payer la somme de 24 000 euros TTC assortie des intérêts à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2022, avec anatocisme par année ;
DEBOUTE la SARL OTCE INFRA de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 4] à verser à la SARL OTCE INFRA la somme de 1500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [Adresse 4] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 90,65 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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