Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 17 mars 2025, n° 2023J00036
TCOM Grenoble 17 mars 2025
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TCOM Grenoble 17 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Validité de la subrogation

    Le tribunal a jugé que la société FACTOFRANCE a été correctement subrogée dans les droits d'ALYL SECURITE, rendant la créance certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Reconnaissance de la dette

    Le tribunal a constaté que la société SERVY avait effectivement reconnu sa dette par le biais d'un bon à payer, ce qui renforce la créance de FACTOFRANCE.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire

    Le tribunal a jugé que la société FACTOFRANCE avait droit à l'indemnité forfaitaire de recouvrement conformément aux dispositions du Code de commerce.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts, considérant que les conditions étaient remplies pour ce faire.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    Le tribunal a condamné la société SERVY aux dépens, considérant qu'elle avait succombé dans ses demandes.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser la société FACTOFRANCE supporter l'intégralité des frais engagés.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Grenoble, 17 mars 2025, n° 2023J00036
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble
Numéro(s) : 2023J00036
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 16 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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