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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 5 mars 2025, n° 2024003624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024003624 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 05/03/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) [Y] [N] [Adresse 2] N° SIREN : 881 910 657 Représentant (s) : AYRAL Anouk
Défendeur (s)
[I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIREN : 792 002 305
Représentant(s) :
MAITRE FREISSES Lucas
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Claude SAINT JOLY Juges : M. Michel CHICAYA M. Etienne ELIE
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 18/12/2024
Faits et Procédure :
Monsieur [N] [Y], est autoentrepreneur, enregistré sous le numéro SIREN 881 910 657, exerçant une activité artisanale de travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux, dont le siège social est sis [Adresse 2].
Madame [V] [I], est entrepreneur individuel, enregistré sous le numéro SIREN 792 002 305, exerçant une activité artisanale de soins de beauté, dont le siège social est sis [Adresse 1].
Madame [V] [I] a entrepris des travaux d’agencement dans ses nouveaux locaux, financés par un prêt bancaire. Pour ces travaux de plomberie, électricité, et climatisation, elle a conclu le 30 septembre 2022 un marché avec Monsieur [N] [Y], pour un montant de 8 290 € TTC.
Après un premier paiement de 5 370 € pour des travaux en décembre 2022, Monsieur [N] [Y] a présenté des factures supplémentaires portant le total à 9000 €, dépassant le montant initial sans avenant. Ce différend s’est aggravé lorsque Madam e [V] [I] a exigé une attestation d’assurance décennale couvrant les travaux, notamment l’installation de la climatisation. Monsieur [N] [Y] n’a fourni qu’une attestation tronquée. Madame [V] [I] a adressé le 16 mars 2023 une lettre de mise en demeure réclamant une attestation complète.
Face au silence persistant et aux manquements dans la transmission des documents requis, Madame [V] [I] a suspendu tout paiement. Monsieur [N] [Y], de son côté, a adressé à Madame [V] [I] une mise en demeure le 18 octobre 2023 pour le règlement des factures en suspens.
Madame [V] [I] a maintenu son refus de payer tant qu’elle n’aurait pas reçu l’attestation d’assurance décennale concernant la pose de la climatisation via un courrier de son conseil daté du 8 novembre 2023.
(Monsieur [N] [Y]
Par ailleurs, en mai 2023, une confrontation directe a eu lieu lorsque Monsieur [N] [Y], accompagné de proches, a menacé Madame [V] [I] dans son commerce, ce qui a nécessité l’intervention des forces de l’ordre. Une main courante a été déposée.
Le 04 avril 2024,, Monsieur [N] [Y] a assigné Madame [V] [I] devant le Tribunal de Commerce de Montpellier, réclamant 3 630 € et des frais annexes.
C’est en l’état qu’après 2 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 ;
Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience ;
La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 5 mars 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
➢ Pour Monsieur [N] [Y] :
CONSTATER que Madame [V] [I], entrepreneur individuel, a manqué à son obligation contractuelle de paiement,
ORDONNER l’exécution forcée du contrat,
CONDAMNER l’entreprise individuelle [V] [I] à payer à Monsieur [N] [Y], la somme de 3.360 € au titre du règlement des factures n°2301 et 2302,
ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023,
DEBOUTER l’entreprise individuelle [V] [I] de sa demande tendant à condamner Monsieur [N] [Y] à la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts relatifs à la perte de chance d’être indemnisée en cas de sinistre,
DEBOUTER l’entreprise individuelle [V] [I] de sa demande tendant à condamner Monsieur [N] [Y] à la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
DEBOUTER l’entreprise individuelle [V] [I] de sa demande tendant à condamner Monsieur [N] [Y] à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTER l’entreprise individuelle [V] [I] de toutes ses demandes plus amples et contraires,
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile,
CONDAMNER l’entreprise individuelle [V] [I] à payer à Monsieur [N] [Y], la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles engagés, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation, de l’enrôlement au greffe de la juridicti on .
DEBOUTER Monsieur [N] [Y], de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONSTATER ET PRENDRE ACTE de l’aveu judiciaire formulé par Monsieur [N] [Y],
CONDAMNER Monsieur [N] [Y] à payer à l’EI [V] [I] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts relatifs à la perte de chance d’être indemnisée en cas de sinistre (défaut d’assurance décennale),
CONDAMNER Monsieur [N] [Y] à payer à l’EI [V] [I] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNER Monsieur [N] [Y] à payer à l’EI [V] [I] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions consistent essentiellement à soutenir :
➢ Pour Monsieur [N] [Y] :
Sur l’absence de paiement de Madame [V] [I] :
Sur l’inexécution contractuelle :
L’article 1103 du Code civil stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits» Monsieur [N] [Y] a exécuté les travaux convenus, réceptionnés sans réserve par Madame [V] [I]. Elle a réglé la facture n°2218 pour des travaux de plomberie, électricité, et climatisation, mais a refusé de payer les dernières factures pour des motifs variés, finalement invoquant l’absence d’une att estation d’assurance décennale.
L’article 1219 du Code civil permet à une partie de refuser d’exécuter son obligation si l’inexécution de l’autre partie est « suffisamment grave. » Madame [V] [I] invoque l’article 1792 du Code civil, qui établit une responsabilité de plein droit du constructeur en cas de dommages affectant l’ouvrage. Cependant, cet article n’impose pas la souscription d’une assurance décennale, obligation prévue à l’article L241-1 du Code des assurances, et qui est légale, non contractuelle. Le devis, seul document contractuel, ne mentionne pas cette souscription comme une obligation essentielle. L’article L242-1 du Code des assurances impose également à Madame [V] [I] de souscrire une assurance dommageouvrage, qu’elle n’a pas respectée.
L’absence d’assurance décennale de Monsieur [N] [Y] ne constitue donc pas une inexécution essentielle au titre de l’article 1219 du Code Civil, et son obligation principale (réaliser les travaux) a été pleinement remplie.
Sur l’exécution forcée du paiement des factures :
Madame [V] [I] refuse de payer les factures pour des travaux couverts par l’attestation d’assurance décennale, en prétendant qu’elles seraient liées à d’autres prestations non couvertes. Or, le devis précise distinctement les catégories des travaux (plomberie, électricité, climatisation), et l’absence d’un marché global infirme l’argument d’une opération unique.
L’article 1217 du Code civil autorise une partie à poursuivre l’exécution forcée du contrat. Monsieur [N] [Y] sollicite donc le paiement des factures pour des prestations effectuées conformément au devis et couvertes par une assurance décennale, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023 (article 1344-1 du Code civil).
Madame [V] [I] conteste le montant des factures demandées par Monsieur [N] [Y], affirmant que le devis initial stipulait un montant global de 8.290 € TTC, et qu’elle ne doit payer que 2.920 € au lieu de 3.360 €. Cependant, des travaux supplémentaires ont été réalisés en raison de nouvelles exigences de Madame [V] [I], qu’elle a partiellement acceptées dans un email. Monsieur [N] [Y] a fait un geste commercial en offrant certains frais, mais Madame [V] [I] refuse certains autres montants.
Concernant l’assurance décennale, Madame [V] [I] prétend que Monsieur [N] [Y] n’a pas souscrit cette assurance pour la climatisation. Bien que Monsieur [N] [Y] ait reconnu l’erreur et ait cherché à régulariser la situation, elle l’accuse également de fournir une attestation d’assurance frauduleuse, sans preuve à l’appui. Il a rectifié la situation en fournissant les attestations nécessaires.
Madame [V] [I] demande réparation pour la perte de chance d’être indemnisée en cas de sinistre, réclamant 10.000 € pour cette perte. Cependant, les jurisprudences citées par Madame [V] [I] ne soutiennent pas son argumentation, puisque les désordres n’ont pas eu lieu. En outre, elle demande une indemnisation pour un préjudice moral qu’elle affirme avoir subi, bien que cette souffrance psychologique ne soit pas démontrée.
➢ Pour Madame [V] [I] :
Sur le défaut d’assurance décennale : Madame [V] [I] souligne que Monsieur [N] [Y] n’a jamais souscrit d’assurance décennale pour les travaux de climatisation réalisés dans son local commercial. Elle rappelle que, selon l’article L. 241-1 du Code des assurances, l’assurance décennale est obligatoire dès l’ouverture du chant ier. Le défaut de cette couverture expose le professionnel à des sanctions civiles et pénales, notamment des amendes et des peines de prison. Elle met également en évidence le caractère d’ordre public de cette obligation, ce qui entraîne des conséquences juridiques sévères en cas de manquement, notamment la responsabilité du professionnel.
Sur l’aveu judiciaire : Madame [V] [I] fait référence à un aveu judiciaire de Monsieur [N] [Y], qui, dans ses conclusions, reconnaît qu’il n’était pas couvert par une assurance décennale lors de l’ouverture du chantier. Cet aveu est considéré comme irrévocable, selon l’article 1383 du Code civil. Elle soutient que Monsieur [N] [Y] a toujours affirmé le contraire et a même remis des at testations d’assurance tronquées, dans le but d’induire en erreur Madame [V] [I].
Sur la remise d’une attestation d’assurance falsifiée : Madame [V] [I] indique que la première attestation d’assurance fournie par Monsieur [N] [Y] était falsifiée. Cette falsification d’attestation est présentée comme un acte répréhensible, tant sur le plan pénal que civil. Madame [V] [I] soutient que ce comportement engage la responsabilité civile de Monsieur [N] [Y].
Sur la perte de chance d’être indemnisée : En raison de l’absence d’assurance décennale, Madame [V] [I] a perdu la chance d’être indemnisée en cas de sinistre lié aux travaux de climatisation. Elle argumente que ce manquement constitue un préjudice certai n, en particulier à cause des travaux invasifs (percements dans le mur). Elle réclame donc une indemnisation de 10.000 € pour cette perte de chance, en soulignant que l’absence de garantie décennale empêche toute prise en charge des dommages survenant avant l’expiration du délai de dix ans après la réception des travaux.
Sur le préjudice moral : En outre, Madame [V] [I] évoque un préjudice moral considérable, causé par les mensonges répétés de Monsieur [N] [Y] concernant son assurance décennale, ainsi que par ses tentatives de manipulation et de tromperie. Elle explique que le comportement du professionnel a eu un impact profond sur sa vie, notamment sur son lieu de travail, où elle a été confrontée à des menaces verbales. Madame [V] [I] réclame donc 5.000 € de dommages-intérêts pour ce préjudice moral, estimant que son expérience a été particulièrement pénible et stressante en raison de l’attitude de Monsieur [N] [Y].
DISCUSSION
Attendu que la souscription de l’assurance décennale par Monsieur [N] [Y] est une obligation légale (Art L 241-1 du Code des Assurance) compte tenu de la nature du marché de travaux qu’il a conclu avec Madame [V] [I] le 30 septembre 2022 ;
Attendu que Madame [V] [I] a réclamé l’attestation d’assurance décennale auprès de Monsieur [N] [Y], sans pouvoir l’obtenir ;
Attendu que le défaut de souscription de garantie décennale de la part de Monsieur [N] [Y] à l’ouverture du chantier constitue une inexécution contractuelle ;
Attendu que Monsieur [N] [I] ne conteste pas ce défaut de souscription ;
Attendu qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave (Art 1219 et 1220 du Code Civil) ;
Attendu que dans le cas d’espèce, le défaut de souscription de l’assurance décennale est grave puisqu’il risque de priver Madame [V] [I] d’une garantie en cas de sinistre ou de dysfonctionnement du système de climatisation dans les 10 ans suivant la réception des travaux ;
Attendu que le préjudice subi par Madame [V] [I] peut ainsi se concrétiser par une perte de chance d’obtenir réparation sur le fondement de l’assurance décennale obligatoire manquante ;
Attendu que le préjudice de Madame [V] [I] est certain même en l’absence de dommage, du fait d’une garantie de la privation d’une garantie de prise en charge en cas de survenance d’un désordre avant l’expiration du délai de 10 ans de l’assurance décennale ;
Le Tribunal condamnera Monsieur [N] [Y] à payer à Madame [V] [I] la somme de 3280 €, montant du devis de Monsieur [N] [Y] pour l’installation d’une climatisation, à titre de dommages et intérêts relatifs à la perte de chance de Madame [V] [I] d’être indemnisée en cas de sinistre.
Attendu que Monsieur [N] [Y] a contractuellement exécuté les travaux convenus et ces derniers ont été réceptionnés par Madame [V] [I] comme le montre les échanges de SMS entre les parties.
Attendu qu’il n’est pas démontré que les travaux supplémentaires de 720 € aient été acceptés par Madame [V] [I].
Attendu que Madame [V] [I] a suspendu son règlement des factures en souffrance acceptées par elle dans l’attente du règlement du litige.
Le Tribunal condamnera Madame [V] [I] à régler la somme de 2910 € à Monsieur [N] [Y] au titre de la facture n° 2301.
Attendu que cette suspension du règlement des factures en souffrance par Madame [V] [I] provient essentiellement d’un défaut d’information de la part de Monsieur [N] [Y].
Le Tribunal déboutera Monsieur [N] [Y] de sa demande de règlement d’intérêts et de toutes ses autres demandes, fins et prétentions.
Attendu que le préjudice moral de Madame [V] [I] n’est pas démontré, le Tribunal la déboutera de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [Y] pour préjudice moral.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Madame [V] [I] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y a donc lieu de condamner Monsieur [N] [Y] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à Madame [V] [I] la somme de 3280 € à titre de dommages et intérêts relatifs à la perte de chance d’être indemnisée en cas de sinistre du fait du défaut de souscription d’assurance décennale par Monsieur [N] [Y] en début de chantier ;
DEBOUTE Monsieur [N] [Y] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE Madame [V] [I] à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 2910 €, solde des travaux acceptés par Madame [V] [I];
DEBOUTE Madame [V] [I] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à Madame [V] [I] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70.87 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Claude SAINT JOLY
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