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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 6 oct. 2025, n° 2024009741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024009741 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 009741
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 06/10/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [Y] [T] [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 800 231 904 Représentant (s) : Laurent FERRACCI, Avocat – SELARL AVOCAT ME Martin MAJEAN
Défendeur (s) : [Adresse 2] [Adresse 3] N° SIREN : 809 015 662 Représentant(s) : P.L.M. C SELARL – Avocats – Me Jean-Philippe PUGLIESE
Défendeur (s) : [K] [O] [Adresse 4] [Localité 2] N° SIREN : 493 175 483 Représentant (s) : P.L.M. C SELARL – Avocats – Me Jean-Philippe PUGLIESE
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Norbert DI LORENZO Juges : Mme Sabrina FEDDAL M François BERTRAND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 02/06/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL [Y] [T], société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 800 231 904, ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 4], ayant pour objet social des prestations logistiques de réception, stockage et préparation de commandes, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demanderesse.
La société [K] [O], société par actions simplifiée au capital social de 200.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 493 175 483, ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 6], ayant pour objet social l’entreposage non frigorifique, la manutention, les activités auxiliaires au transport, le
groupage et dégroupage, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse.
Faits et procédure
En date du 1er mars 2016, [Y] [T] et [K] [O] ont conclu un contrat de partenariat par lequel la demanderesse confiait à la défenderesse des prestations de réception, stockage, préparation de commande et remise de palettes aux transporteurs.
Ce contrat était conclu pour une durée initiale d’un an renouvelable tacitement et s’est poursuivi jusqu’au 31 octobre 2019. Il avait principalement pour objet la gestion de la logistique relative au site de la société [S] situé à [Localité 7].
[Y] [T] avait déployé sur le site de [S] à [Localité 7] des moyens humains et matériels pour l’exécution des prestations qui lui étaient confiées.
Au début de l’année 2019, [S] a lancé un nouvel appel d’offres concernant les prestations jusqu’alors confiées à la demanderesse.
[S] a informé [Y] [T] par courrier du 9 août 2019 que la société [K] avait été retenue pour succéder à la société [Y] à compter du 1er novembre 2019 dans le cadre d’un transfert conventionnel soumis aux dispositions de l’article L 1224-1 du Code du Travail.
[K] [O] confirmait par courrier prendre la suite de la société [Y] à compter du 1er novembre 2019, tout comme la société WINE [O] créée à cette fin.
Le litige porte sur l’existence d’une violation de l’obligation contractuelle de non-concurrence et des préjudices en résultant– du fait de la participation de [K] [O] à l’appel d’offre publié par la société [S].
Le 29 août 2024, [Y] [T] a assigné par acte d’huissier [K] [O] d’avoir à comparaitre le 20 septembre 2024 devant la juridiction de céans. Aux termes d’un renvoi pour conclure le 20 septembre 2024 et d’un renvoi pour plaider le 8 novembre 2024, c’est en l’état que l’affaire s’est présentée et a été appelée à l’audience du 2 juin 2025. La formation de juges, après avoir entendu les parties et reçu les conclusions des parties régulièrement déposées, a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées, [Y] [T] demande au Tribunal de :
DIRE ET JUGER que [K] [O] a violé l’engagement contractuel de ne pas démarcher des clients de la société [Y] [T], et de ce fait a engagé sa responsabilité contractuelle.
CONDAMNER [K] [O] à payer à [Y] [T] la somme de 260.916,24 € en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l’obligation de non-démarchage des clients.
DIRE ET JUGER que [K] [O] s’était engagée à reprendre les moyens humains et matériels déployés sur le site de la société [S].
CONDAMNER [K] [O] à payer à [Y] [T] la somme de 23.543,60 € en réparation du préjudice résultant de l’absence de reprise des moyens matériels.
CONDAMNER [K] [O] à payer à [Y] [T] la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER [K] [O] aux entiers frais et dépens de l’instance.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées, [K] [O] demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL, de :
CONSTATER la nullité de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de prestation de services liant les parties ;
DEBOUTER en conséquence [Y] [T] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions à cet égard.
A TITRE SUBSIDIAIRE, de :
CONSTATER que le montant des dommages et intérêts réclamés par [Y] [T] est largement surévalué ;
RAMENER le montant des dommages et intérêts à attribuer à [Y] [T] à la somme totale de 5 000 €.
Concernant la prétendue responsabilité de [K] [O] résultant de l’application de l’article L.1224-1 du Code du travail, de :
CONSTATER que [Y] [T] ne démontre pas la réalité du préjudice pour lequel elle demande réparation ;
DEBOUTER [Y] [T] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions à cet égard.
Et en tout état de cause, de :
CONDAMNER [Y] [T] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER [Y] [T] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
ORDONNER la levée de l’exécution provisoire de la décision à venir.
DIRE ET JUGER que la clause prévue à l’article 10 du contrat de partenariat serait une clause de non-concurrence nulle du fait qu’elle ne serait pas limitée géographiquement.
LIMITER la condamnation à la somme de 5.000 € au titre de la perte de chance
MOYENS DES PARTIES
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures. Ils consistent essentiellement : En ce qui concerne la société [Y] [T], à soutenir que :
Sur la responsabilité contractuelle résultant de la participation à l’appel d’offres [S] :
L’article 10 du contrat de partenariat du 1er mars 2016 prévoyait que [K] [O] « s’engage à ne pas démarcher le ou les clients directs ou indirects dont elle aurait eu connaissance du fait de la prestation confiée… »
La défenderesse soutient que cette clause de non-concurrence serait nulle du fait de l’absence de limitation géographique. Or la clause est parfaitement limitée dans la mesure où elle interdit [K] [O] de démarcher les clients directs ou indirects dont elle pouvait avoir connaissance via cette prestation qui lui était confiée. En outre, dans les faits, cette prestation portait exclusivement sur [S], ce qui vient parfaire le caractère limité de sa portée. La défenderesse a donc démarché le seul client qui lui était interdit.
Il en résulte que [K] [O] a violé cette obligation en participant à l’appel d’offres publié par [S] courant 2019. Qui plus est, en le remportant, elle a occasionné une perte de chance à la demanderesse. Le montant du préjudice résultant de cette perte de chance doit donc être indemnisé.
Sur le montant du préjudice subi :
Le préjudice subi correspond à la perte de chance de poursuivre le contrat jusqu’à son terme en octobre 2021, calculé comme suit : Chiffre d’affaires moyen (83.627 € HT/mois) × Marge nette (13%) × Durée restante (24 mois) = 260916,24 euros.
Il apparait que ce montant est contesté par la défenderesse au bénéfice d’un montant évalué à 5000 euros. Cette évaluation équivaut à une perte de chance de 1,92%. Ce qui ne repose sur aucun argument objectif.
A titre subsidiaire :
Si l’évaluation de la perte de chance doit reposer sur la probabilité que [Y] [T] avait de gagner l’appel d’offre, il convient de préciser qu’une perte de chance évaluée à 1,92% est trop faible compte tenu du fait que peu de sociétés étaient en mesure de participer à l’appel d’offre.
De ce fait, également, [Y] [T] avait une chance particulièrement élevée de remporter l’appel d’offre.
Or, parmi les concurrents en lice pour l’appel d’offre, [K] [O] avait parfaitement connaissance des pratiques tarifaires de [Y] [T] avec [S] du fait de son contrat de partenariat. La perte de chance ne saurait donc être inférieure à 50%.
Le Tribunal de céans pourra donc évaluer cette perte de chance à 50% du montant calculé par la demande : 260916,24 euros.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de Procédure Civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions de première instance. En l’espèce, l’exécution provisoire doit donc être prononcée.
Sur la responsabilité résultant de l’application de l’article L 1224-1 du Code du Travail :
Le transfert d’une entité économique autonome entraîne reprise des moyens humains et des moyens matériels déployés.
En l’espèce, [K] [O] n’a pas repris les 7 chariots de manutention spécifiquement dimensionnés pour l’entrepôt. Le préjudice, qui en résulte, est constitué des loyers payés en pure perte (86.543,60 €), diminué du prix de vente des chariots (63.000 €), soit 23.543,60 €.
En ce qui concerne la société [K] [O], à soutenir que :
Sur la responsabilité contractuelle résultant de la participation à l’appel d’offres [S] :
La clause prévue à l’article 10 du contrat de partenariat est une clause de non-concurrence nulle du fait qu’elle n’est pas limitée géographiquement. La jurisprudence, établie et constante, rappelle qu’une clause de non-concurrence doit limiter géographiquement le périmètre d’application sur lequel elle porte. Or la prétendue clause de non-concurrence telle que stipulée à l’article 10 du contrat de partenariat n’indique aucun périmètre géographique.
Par conséquent, [K] [O] n’a pu commettre aucune violation de clause de nonconcurrence du fait de la nullité de cette dernière.
A titre subsidiaire, sur le montant du préjudice subi :
La jurisprudence constante établit que la perte de chance ne peut être égale à l’avantage qui aurait été procuré en cas d’occurrence de l’événement sur lequel elle porte. L’estimation du préjudice ne peut donc être égal au montant réclamé par la défenderesse puisque ce dernier est équivalent à l’intégralité du montant qu’elle aurait perçu en remportant l’appel d’offre.
Il est de jurisprudence constante que l’évaluation du préjudice, en cas de perte de chance, doit être fondée sur l’appréciation de la probabilité d’occurrence de cette chance. Et ce, suivant la condition que cette probabilité d’occurrence ait été importante.
En l’espèce, la défenderesse a candidaté à l’appel d’offre publié par [S]. D’autres sociétés ont également candidaté au même appel d’offre. Il en résulte, lors de cette mise en concurrence, que [X] [T] pouvait remporter l’appel d’offre mais sans aucune certitude.
Dans ces conditions, [Y] [T] ne peut se prévaloir d’un préjudice équivalent à la totalité du marché mais d’un préjudice équivalent à une perte de chance proportionnée aux conditions de mise en concurrence. Par conséquent, ce préjudice doit être ramenée à 5000 euros.
Sur la responsabilité résultant de l’application de l’article L 1224-1 du Code du Travail :
[Y] [T] n’apporte pas la preuve que les sept chariots, sur lesquels porte sa demande d’indemnisation du préjudice, étaient attribués au chantier de [S]. Or, suivant la jurisprudence constante, seul le préjudice direct résultant d’une perte de chance peut être indemnisé. Il est donc nécessaire de débouter [Y] [T] de sa demande de paiement de la somme de 23543,60 euros subi du fait de non-reprise du matériel par [K] [O].
Sur le paiement des frais et entiers dépens de l’instance :
Il serait inéquitable de faire porter la charge des frais à la défenderesse qui a été contraint d’exposer des frais pour la défense de ses intérêts, à ce titre la somme de 5000 euros devra être versée à la défenderesse en application de l’article 700 ainsi que les entiers dépends de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile, la levée de l’exécution provisoire de la décision à venir est requise.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la responsabilité contractuelle résultant de la participation à l’appel d’offres [S] :
La jurisprudence constante établit que la validité d’une clause de non-concurrence doit reposer sur des critères permettant de respecter le principe de restriction proportionnée et justifiée de la liberté d’entreprendre.
En l’occurrence et à cette fin, il est admis qu’une clause de non-concurrence doit intégrer des limitations géographiques et temporelles sous peine de nullité.
Or, en l’espèce, l’article 10 du contrat de partenariat entre [Y] [T] et [K] [O] stipule que [K] [O] « s’engage à ne pas démarcher le ou les clients directs ou indirects dont elle aurait connaissance du fait de la prestation confiée. Cette obligation de loyauté et d’acte de non-concurrence demeurera 12 mois après la fin de la prestation entre la société [Y] [T] et la société [K] »
Il apparait que cette clause vient limiter la portée du démarchage effectué par [K] [O] aux clients directs ou indirects dont elle a la connaissance dans le cadre de la prestation confiée. Cette limitation contractuelle impose une obligation de loyauté et d’acte de non-concurrence restreints au périmètre des clients connus de [K] [O], par l’intermédiaire de ce contrat, dans une limite de 12 mois après la fin de la prestation confiée dans le cadre du partenariat. Or [K] [O] ne nie pas, dans ses écritures, que la seule société dont elle avait connaissance dans le cadre de ce contrat de prestation était [S] – de telle sorte que la clause limitant le démarchage aux clients dont [K] [O] avait connaissance est restreinte, en l’espèce, à une seule société.
Il résulte de ce constat qu’il ne peut s’agir d’une clause de non-concurrence stricto sensu car elle n’interdit pas à [K] [O] d’exercer son activité ; qui plus est, de manière disproportionnée et injustifiée ; mais d’une clause de non-démarchage restreinte, dans les faits, au seul client commun servi par ce contrat de partenariat – [S].
Dès lors, le Tribunal DIRA et JUGERA que la société [K] [O] a violé l’engagement contractuel de ne pas démarcher des clients de la société [Y] [T], et de ce fait a engagé sa responsabilité contractuelle.
Sur le montant du préjudice subi :
L’évaluation du préjudice, en cas de perte de chance, doit être fondée sur l’appréciation de la probabilité d’occurrence de cette chance. Et ce, suivant la condition que cette probabilité d’occurrence ait été importante.
En l’espèce, lors de cette mise en concurrence, [X] [T] pouvait remporter l’appel d’offre mais sans aucune certitude.
Néanmoins, compte tenu du fait que [K] [O] connaissait parfaitement la tarification des prestations réalisées par [Y] [T], il résulte qu’elle disposait d’un avantage concurrentiel certain pour établir une grille tarifaire compétitive.
[Y] [T] étant titulaire du contrat avec [S] depuis au moins 2016, les prestations de sous-traitance ayant été confiées à [K] [O], il apparait que [K] [O] connaissait aussi parfaitement l’environnement opérationnel du client pour lequel elle a concouru à l’appel d’offre.
Compte tenu de ces deux critères – connaissance de la grille tarifaire du titulaire en place et connaissance opérationnelle du client – il apparait au Tribunal de céans que [K] [O] avait un avantage concurrentiel important comparativement à [Y] [T] et aux autres sociétés en lice.
Dès lors, Le Tribunal CONSTATERA que le montant des dommages et intérêts réclamés par [Y] [T] est, certes, surévalué mais qu’il est justifié, compte tenu de l’appréciation du cas d’espèce. Il en résulte que le Tribunal CONDAMNERA [K] [O] au paiement à la société [Y] [T] de la somme de 260916,24 euros diminuée de 50% soit à la somme de 130.458,12 euros
porte sa demande d’indemnisation du préjudice, étaient attribués au chantier de [S].
Sur la responsabilité résultant de l’application de l’article L 1224-1 du Code du Travail : [Y] [T] n’apporte pas la preuve irréfutable que les sept chariots, sur lesquels
D’autre part l’indemnisation du prejudice, etalent attribués au chantier de MONORALE. D’autre part l’indemnisation demandée par la société PL est fondée sur la marge nette du contrat de marché évaluée sur une durée de 24 mois, cette marge nette prend déjà en compte le cout du matériel et de la main d’œuvre nécessaire à sa réalisation, la société PL ne pouvant prétendre à une double indemnisation portant sur la même perte de chance elle sera déboutée de sa demande.
Dès lors, le Tribunal DEBOUTERA [Y] [T] de sa demande de paiement de la somme de 23543,60 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ORDONNERA l’exécution provisoire de la décision.
Sur le paiement des frais et entiers dépens de l’instance :
Il serait inéquitable de faire porter la charge des frais à la demanderesse qui a été contraint d’exposer des frais pour la défense de ses intérêts, à ce titre le Tribunal CONDAMNERA [K] [O] au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le Code civil,
Vu le Code du Travail et notamment l’article L.1224-1,
Vu l’article 700 et l’article 514-1 du Code de procédure civile, vu la jurisprudence citée, vu les pièces produites.
DIT ET JUGE que [K] [O] a violé l’engagement contractuel de ne pas démarcher des clients de la société [Y] [T], et de ce fait a engagé sa responsabilité contractuelle ;
CONSTATE que le montant des dommages et intérêts réclamés par [Y] [T] est surévalué ;
CONDAMNE [K] [O] à payer à [Y] [T] la somme de 130.458,12 euros au titre de sa perte de chance et en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l’obligation de non-démarchage des clients ;
DEBOUTE [K] [O] de sa demande de 23.543,60 € en réparation du préjudice résultant de l’absence de reprise des moyens matériels par [K] [O] ;
CONDAMNE [K] [O] à payer à [Y] [T] la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNE [K] [O] aux entiers frais et dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 86.50 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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