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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 19 mai 2025, n° 2024F00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00279 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 19 MAI 2025 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F00279
société PREFILOC CAPITAL SASU C / société ALLIANCE CAFE SAS
DEMANDERESSE
* société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1].
comparaissant par Maître Alexiane RENOU, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à la Cour, à la décharge de la SELAS VERSUS, société d’Avocats au Barreau de PARIS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
* société ALLIANCE CAFE SAS. [Adresse 3],
comparaissant par Maître Nicolas NAVARRI, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 février 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON. Président de Chambre.
* Paul BERNARD, Naima LEURS, Eric GODRON, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Juge.
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 septembre 2019, la société ALLIANCE CAFE SAS a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU un contrat de location pour 48 mois d’un système de caisse enregistreuse, moyennant un loyer mensuel de 217,20 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société ALLIANCE CAFE SAS le 1 er septembre 2020.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a facturé le 30 mars 2021 l’ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.
Le 31 mars 2023, la société ALLIANCE CAFE SAS, après de nombreux échanges relatifs à des dysfonctionnements du système de caisse, a adressé une mise en demeure à la société JDC SA, lui demandant d’exécuter ses obligations contractuelles, en vain.
Le 3 avril 2023, la société ALLIANCE CAFE SAS a adressé à la société JDC SA une demande de résiliation anticipée du contrat à la suite de sa mise en demeure restée sans effet. La société PREFILOC CAPITAL SASU lui a répondu par courrier du 27 avril 2023 en réclamant la totalité des loyers restants dus, majorés d’une clause pénale de 10 %. Le 22 juin 2023, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure la société ALLIANCE CAFE SAS de régulariser les loyers impayés en indiquant que, si « vous rencontrez d’éventuelles difficultés à l’utilisation de ce matériel, il vous appartient de vous rapprocher de votre fournisseur JDC au 01 56 71 29 29 pour qu’il vous apporte un soutien technique » et que « la société PREFILOC CAPITAL SASU, établissement financier, ne peut en être tenue responsable ultérieurement à la souscription de votre contrat et en subir les conséquences ».
La société ALLIANCE CAFE SAS a restitué le système de caisse à la société PREFILOC CAPITAL SASU le 1 er février 2024.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a alors assigné la société ALLIANCE CAFE SAS le 1 er février 2024 devant le présent tribunal et demande, par conclusions déposées à l’audience, de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,
JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
En conséquence,
DEBOUTER la société ALLIANCE CAFE de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société ALLIANCE CAFE à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 4.466,88 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société ALLIANCE CAFE à payer la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société ALLIANCE CAFE à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société ALLIANCE CAFE aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions déposées à l’audience, la société ALLIANCE CAFE SAS demande au tribunal de :
Vu le code de procédure civile et notamment ses articles, 9, 10, 32-1, 42 et 700,
Vu le code civil et notamment ses articles 1104, 1112-1, 1145, 1163, 1171, 1186, 1188, 1217, 1231, 1302-1, 1352-6, 1352-7, 1367, 1720, 1721,
A titre principal
* Constater la résiliation de plein droit du contrat de louage et fourniture de matériels en date du 5 septembre 2019 conclu entre les sociétés JDC/PREFILOC et la société ALLIANCE CAFE,
* JUGER en conséquence caduc le contrat de louage en date du 5 septembre 2019 entre la société PREFILOC CAPITAL et la société ALLIANCE CAFE à la date de résiliation soit au 13 avril 2023,
A titre subsidiaire,
* Prononcer la résiliation pour faute aux torts de la société JDC du contrat de louage et fourniture de matériels en date du 5 septembre 2019 conclu entre les sociétés JDC/PREFILOC et la société ALLIANCE CAFE, pour défaut de maintenance utile,
* JUGER en conséquence caduc le contrat de louage en date du 5 septembre 2019 entre la société PREFILOC CAPITAL et la société ALLIANCE CAFE à la date de résiliation soit au 13 avril 2023,
A titre infiniment subsidiaire,
* Prononcer la résiliation pour faute aux torts de la société PREFILOC du contrat de louage et fourniture de matériels en date du 5 septembre 2019 conclu entre les sociétés JDC/PREFILOC et la société ALLIANCE CAFE, pour défaut de maintenance utile,
* CONDAMNER la SAS PREFILOC CAPITAL à payer la somme de 3.500 € à la SAS ALLIANCE CAFE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SAS PREFILOC CAPITAL SASU aux entiers dépens.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées à l’audience.
La demanderesse expose que la société ALLIANCE CAFE SAS n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 4.466,88 € comme suit :
Elle soutient sur le fondement de l’article 1219 du code civil que l’inexécution dont se prévaut la société ALLIANCE CAFE SAS n’est pas suffisamment grave pour refuser d’exécuter son obligation de paiement, et qu’en signant le procès-verbal de réception et de conformité du matériel, elle a parfaitement reconnu la parfaite exécution des prestations par le fournisseur.
La défenderesse réplique que la société JDC SA n’a pas exécuté ses obligations contractuelles en ne résolvant pas les problèmes bloquant le système de caisse, malgré de nombreux échanges et interventions. Elle ajoute que le contrat conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU est rendu caduc par l’inexécution du contrat conclu avec la société JDC SA et sa résiliation.
SUR CE,
Après avoir rappelé les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, le tribunal observe que l’article 11.3 des conditions générales du contrat objet du litige stipule : « Le contrat pourra être résilié de plein droit par le Locataire en cas d’inexécution par le Loueur de ses engagements au titre du contrat, quinze (15) jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au Loueur et restée infructueuse ».
En l’espèce, la société ALLIANCE CAFE SAS démontre par les échanges de messages électroniques d’avril 2022 entre elle-même et la société JDC SA, fournisseur du matériel cité dans le contrat, que le système de caisse présentait des dysfonctionnements. La mise en demeure qu’elle a adressée le 13 mars 2023 à la société JDC SA n’a pas reçu de réponse.
Le tribunal considère que cette mise en demeure, bien qu’adressée à la société JDC SA et non à la société PREFILOC CAPITAL SASU, remplit les conditions prévues à l’article 11.3 du contrat, la société PREFILOC CAPITAL SASU ne pouvant de bonne foi l’ignorer, la demande de location
(pièce n° 3 de la société PREFILOC CAPITAL SASU) signée par la société ALLIANCE CAFE SAS faisant bien figurer la société JDC SA comme fournisseur.
La lettre de résiliation adressée le 3 avril 2023 par la société ALLIANCE CAFE SAS à la société JDC SA, qui fait référence à la précédente mise en demeure restée infructueuse, à laquelle la société PREFILOC CAPITAL SASU a bien répondu le 27 avril 2023, a donc mis fin au contrat.
En conséquence, le tribunal dira que le contrat objet du présent litige a été résilié.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société PREFILOC CAPITAL SASU sera condamnée à payer à la société ALLIANCE CAFE SAS une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 1.500,00 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société PREFILOC CAPITAL SASU sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit le contrat conclu le 5 septembre 2019 entre les sociétés ALLIANCE CAFE SAS et PREFILOC CAPITAL SASU résilié,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de toutes ses prétentions,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SASU à payer à la société ALLIANCE CAFE SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SASU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA : 11,82 €.
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