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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 12 mars 2026, n° 2026001350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2026001350 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
Liquidation Judiciaire immédiate : SYSMA (SARL) RG 2026 001350
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 5 mars 2026 de : Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre, Monsieur Rémi VERRIER, Juge, Madame Françoise BATTUT, Juge, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier. en présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
* EN AYANT DELIBERE-
Par acte en date du 23 janvier 2026, l’URSSAF D’AUVERGNE a fait assigner la société SYSMA (SARL), ayant pour activité la fourniture et pose de menuiserie en aluminium et pvc, travaux de serrurerie, métallerie et verre, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 490 734 365 à l’audience du 5 mars 2026 devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à titre subsidiaire.
L’affaire appelée à l’audience du 5 février 2025 a été renvoyée à l’audience du 5 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à l’audience du 12 mars 2026.
Attendu que l’URSSAF D’AUVERGNE représentée par Maître [F] [B] a comparu et la société SYSMA (SARL) a fait défaut.
Attendu qu’il résulte des motifs de l’assignation que la société SYSMA (SARL) est redevable envers l’URSSAF D’AUVERGNE d’une somme de 15 251,30 euros représentant ses cotisations et majorations de retard impayées.
Que la créance est certaine, liquide et exigible.
Attendu que les procédures coercitives à l’encontre de la société ont été inopérantes ; que le recouvrement de la créance a été confié à un commissaire de justice, lequel a procédé à la signification des 5 contraintes,
Attendu que plusieurs saisies attributions se sont révélées infructueuses et qu’aucun actif mobilier ou immobilier ne permettrait de faire face à son passif exigible.
Attendu que malgré ces procédures, les cotisations n’ont pas été payées et aucun échéancier n’a pu être mise en place.
Qu’il résulte des motifs de l’assignation et du procès verbal de signification dressé par l’huissier que la société SYSMA (SARL) a fermé définitivement.
Que les tentatives d’exécution exercées par la requérante ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance.
Attendu que selon les informations recueillies le redressement de l’entreprise est manifestement impossible.
Attendu que Madame le Procureur conclut à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu ainsi que l’état de cessation des paiements de la société SYSMA (SARL) est manifeste, tout comme l’absence de possibilité de redressement.
Qu’il y a lieu en conséquence de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avant été avisé de la procédure, et entendu en ses conclusions,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions du titre IV du livre VI du Code de Commerce à l’égard de la société SYSMA (SARL) – [Adresse 2],
Fixe au 24 janvier 2025 la date de cessation des paiements,
Désigne Monsieur [A] [W] en qualité de Juge-Commissaire,
Désigne la SELARL [P], représentée par Maître [Q] [P] – [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire,
Désigne en qualité de chargé d’inventaire la SELARL VASSY-COURTADON, commissaire de justice [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l’article R 622-4 du code de commerce,
Autorise la poursuite de l’activité pour une période de 2 mois et ce pour les seuls besoins de la liquidation,
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’Administrateur s’il en a été nommé un, ou l’Administrateur, devra réunir le Comité d’Entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 du Code de Commerce et R 621-14 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l’article R 621-14 du code de commerce,
Dit que conformément à l’article L 641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe un rapport sur la situation du débiteur,
Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le liquidateur devra établir et déposer au greffe la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 du Code de Commerce et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L 643-9 du Code de Commerce et à neuf mois le terme imparti au liquidateur pour solliciter une éventuelle prorogation motivée du délai de clôture,
En ce qui concerne les dépens, constate que le demandeur a avancé la somme de 57,23 euros TVA incluse à titre de frais de Greffe, montant pour lequel il devra produire auprès du liquidateur désigné,
Emploie le surplus en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait judiciairement et prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître Valentine JALENQUES
Le Président.
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