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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 5 févr. 2025, n° 2023015836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023015836 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 015836
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 05/02/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : PARISIEN SPECIALISTE PLOMBERIE CHAUFFAGE [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 820 051 332 Représentant (s) : MAITRE PFEFFER [N]
Défendeur (s) : [Adresse 2] Chez Uniti Pôle Santé Thau-5ième Etage [Localité 2] [Localité 3] N° SIREN : 841 002 991 Représentant(s) : SELARL PVB AVOCATS
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Bernard GERMAIN
Juges : Mme Catherine FANDIN
M. Pierre MARTINEZ
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 04/12/2024
FAITS ET PROCEDURE :
Le 25 septembre 2020 la société par actions simplifiée LE [Y] [S] inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°841 002 991 a signé avec la société par actions simplifiée unipersonnelle PARISIEN SPECIALISTE PLOMBERIE CHAUFFAGE (PSPC) immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 820 051 332, un marché de travaux pour le lot plomberie.
En cours d’exécution du marché la société LE [Y] [S] a retenu sur le certificat n°22, un montant de 18.522,44€ pour des pénalités de retard sur la somme globale due à la société PSPC.
La société LE [Y] [S] a retenu sur le certificat de paiement n° 23, la somme de 44.319€ pour des pénalités de retard sur la somme globale due à la société PSPC La société PSPC a contesté les montants de pénalités de retard.
Le 25 mars 2023, la société PSPC a mis en demeure la société LE [Y] [S] de lui payer la somme de 18.562.44€
En cours de procédure, le 15 janvier 2024, la société LE [Y] [S] a renoncé à ses pénalités et a établi avec la société PSPC un décompte général définitif (DGD) pour un montant de 106.003 ttc.
La société LE [Y] [S] indique dans ses écritures qu’elle a eu un accord avec la société PSPC pour ramener le montant du DGD à la somme de 101.847,77€ ttc.
Le 8 mars 2024, la société LE [Y] [S] a payé à la société PSPC la somme de 101.847,77€ ttc.
La société PSPC conteste avoir eu un accord avec la société LE [Y] [S] pour ramener le montant du DGD à la somme de 101.847,77€ ttc.
Le 26 avril 2023, la société PARISIEN SPECIALISTE PLOMBERIE CHAUFFAGE a fait délivrer assignation à la société LE [Y] [S] d’avoir à comparaitre avec représentation obligatoire devant la juridiction de céans, par exploit d’huissier.
C’est en l’état que l’affaire se présente et après un renvoi, l’affaire était appelée à l’audience du 4 décembre 2024. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 5 février 2025.
La société PARISIEN SPECIALISTE PLOMBERIE CHAUFFAGE a été présente ou représentée.
La société LE [Y] [S] a été présente ou représentée.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de leur assignation et de leurs conclusions, régulièrement reprises à l’audience, la société PSPC demande Tribunal de :
Vu l’article 1103,1104 du Code de procédure civile et l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
DIRE la demande de l’exposante recevable et bien fondée.
CONDAMNER la société défenderesse à payer à PSPC la somme principale de 3.453.15€ au titre du solde du marché assortie des intérêts légaux à compter de la réception de la mise en demeure du 25 mars 2023.
CONDAMNER la même à payer 5.000€ de dommages et intérêts.
CONDAMNER la même à payer à l’exposante la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs conclusions, régulièrement reprises à l’audience, la société LE [Y] [S] demande Tribunal de :
Vu les articles 1104,1240 et suivants du Code civil,
JUGER que PSPC et [Y] [S] ont un accord sur le paiement du solde du marché de travaux à hauteur de la somme de 101.847,77€.
JUGER que la somme de 101.847,77€ a été parfaitement réglée.
JUGER que la société PSPC ne démontre pas la réalité de ses difficultés de trésorerie, ni l’existence d’un lien causal avec la société [Y] [S].
En conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes formées par la société PSPC.
CONDAMNER la société PSPC au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Coe de procédure civile.
JUGER que la nature de l’affaire n’est pas compatible avec l’exécution provisoire de droit assortie au jugement à intervenir.
MOYENS DES PARTIES :
Au profit de la société PSPC : A soutenir :
Que les éléments du dossier démontrent que les prétendus retards ne lui sont pas imputables. Que l’inondation du sous-sol ne leur a pas permis de finir les travaux dans les temps.
Qu’il appartient à la société LE [Y] [S] de rapporter la preuve de la réalité des retards et de leur imputabilité à la société PSPC.
Que le 2 février 2023, un constat d’huissier a démontré que les travaux étaient finis et que certains appartements avaient déjà leurs mobiliers.
Que le 15 janvier 2024, la société LE [Y] [S] a émis un DGD d’un montant de106.003,64 € auguel il reste encore dû la somme de 3.453,15€.
Qu’aucun DGD, ni accord n’a été conclu avec la société LE [Y] [S] pour ramener le solde dû à la somme de 101.847,77€.
Que la société PSPC a été obligé de relancer la société LE [Y] [S] à plusieurs reprises en paiement de ses factures. A ce jour, il reste dû plusieurs factures non incluses dans le DGD qui demeurent impayées.
Au profit de la société LE [Y] [S] : A soutenir :
Que les paiements ont été effectués régulièrement.
Que le chantier s’est tendu en raison d’importants retard d’exécution de travaux de la faute de la société PSPC, raison pour laquelle des pénalités de retard ont été appliqué.
Que le 15 janvier 2024, dans le cadre d’une discussion amiable, les parties sont convenues d’un DGD d’un montant de 106.003,64€ qui par la suite d’un nouvel accord amiable a été ramené à 101.847,77€.
Le 8 mars 2024, le paiement du DGD d’un montant de 101.847,77 € a été payé à la société PSPC.
Que la société PSPC ne démontre aucun préjudice financier qui serait directement imputable à la société LE [Y] [S] pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts.
SUR CE :
Sur la demande en principal :
La société PSPC verse aux débats :
* le marché de travaux signé le 25 septembre 2020 avec la société LE [Y] [S] pour un montant de 1.085.000€ ;
* le DGD d’un montant de 106.003,64€ émis par la société le [Y] [S], daté du 15 janvier 2024 et signé par la société PSPC ;
La société PSPC reconnait avoir reçu de la société LE [Y] [S] la somme de 102.550,49€ ;
La société LE [Y] [S] ne produit aucun accord signé ou projet d’accord avec la société PSPC justifiant d’une modification à la baisse du montant du DGD ; Elle ne fournit aucun échange de mails ou de courriers ;
En conséquence, la société LE [Y] [S] n’apporte aucun élément de preuve de nature à étayer ses prétentions ;
Dès lors, le Tribunal condamnera la société LE [Y] [S] à payer à la société PSPC la somme principale de 3.453,15€, assortie des intérêts légaux à compter de la réception de la mise en demeure du 25 mars 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il ressort des pièces versées aux débats par la société PSPC, que le retard de paiement de la société LE [Y] [S] a pu amener des problèmes de trésorerie dans la société PSPC;
Pour autant la société PSPC ne démontre aucun préjudice financier direct, identifiable et quantifiable financièrement qui serait directement imputable à la société LE [Y] [S] ;
Dès lors, le Tribunal déboutera la société PSPC de sa demande de dommage intérêts de 5.000€.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit selon l’article 514 du Code de procédure civile ;
Sur l’article 700 :
Il est équitable d’accorder à la société PSPC une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner la société LE [Y] [S] à lui payer la somme de 1.000 € ;
Sur les dépens :
Il convient de condamner la société LE [Y] [S] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier et dernier ressort :
Vu l’article 1104 et 1240 et suivants du Code civil :
CONDAMNE la société LE [Y] [S] à payer à la société PSPC la somme de 3.453,15€, assortie des intérêts légaux à compter de la réception de la mise en demeure du 25 mars 2023 ;
DEBOUTE la société PSPC de sa demande de dommages intérêts de 5.000€ ;
DEBOUTE la société LE [Y] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la société LE [Y] [S] à payer à la société PSPC la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LE [Y] [S] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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