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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 22 oct. 2025, n° 2025F00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00547 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
22/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F547 Numéro de Procédure collective : 2024RJ480
JUGEMENT PRONONCANT L’ARRET DU PLAN DE SAUVEGARDE
DEBITEUR : La SAS [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 848 010 005
Activité : Les activités de direction de tutelle et de représentation liées à la possession ou au contrôle du capital social de filiales ; La prise de participation de fonds propres dans toutes entreprises et sociétés ; La gestion de ses participations et intérêts et le placement de ses fonds libres ; Toutes activités auxiliaires de gestion courante, prestations de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers.
Dirigeante : SARL LHTY (RCS [Localité 2] 882 089 006) représentée par Monsieur [D] [Z], son gérant
Comparution : SARL LHTY représentée par Maître THEVENIN Franck, avocat à [Localité 3], Monsieur [N] [G], représentant des salariés
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier associé, et en présence de Madame Anne GACHES, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 22/10/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 22/10/2025 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier associé, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement en date du 23/10/2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de l’entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
La période d’observation a été prorogée jusqu’à l’audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de sauvegarde.
Le projet de plan de sauvegarde présenté par le débiteur déposé au greffe le 30/07/2025 est le suivant :
Dettes superprivilégiées : non concerné
Frais de justice : paiement dès l’adoption du plan conformément à la loi
Dettes égales ou inférieures à 500.00 €uros : non concerné étant précisé qu’elles seraient réglées dès l’arrêté du plan le cas échéant conformément aux dispositions légales.
Les autres emprunts, dettes fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées :
Une option unique a été proposée, à savoir :
✤ Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises en neuf annuités, avec une première échéance au jour du premier anniversaire du plan en octobre 2026 et avec l’application du taux d’intérêts conventionnels sans majoration pour les créanciers titulaires de contrats de prêt d’une durée supérieur à un an, selon l’échéancier suivant :
Cumul
* Octobre 2027 4% 8%
* Octobre 2028 5% 13 %
* Octobre 2029 10% 23 %
* Octobre 2030 12% 35 %
* Octobre 2031 15% 50 %
* Octobre 2032 15 % 65 %
* Octobre 2033 17 % 82 %
* Octobre 2034 18 % 100 %
Dans son rapport sur la consultation des créanciers, la SELARL [H] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [L] [H] expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur :
DISCUSSION
Attendu que l’administrateur judiciaire rappelle que les difficultés de la SAS SML [Y] sont liées aux problèmes d’exploitation rencontrés par sa filiale, que la période d’observation a permis d’élaborer un projet de plan, que la trésorerie est positive aussi bien pour SML [Y] que pour la société d’exploitation, qu’il est favorable à l’arrêt du plan de sauvegarde,
Attendu que le mandataire judiciaire constate que tous les créanciers sont favorables au plan, que le premier règlement à prévoir en cas d’adoption du plan, hors frais de justice, sera le premier dividende en octobre 2026, qu’il est favorable à l’arrêt du plan,
Attendu que le débiteur reconnaît que la sauvegarde a été bénéfique pour la société, que l’activité est bonne,
Attendu que le Ministère Public requiert l’arrêt du plan de sauvegarde avec clause d’inaliénabilité,
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif,
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d’affaires et de résultat,
Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 9 ans ;
Attendu que les propositions de remboursement du passif de la SAS SML [Y] sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Attendu qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ;
Attendu qu’il convient d’arrêter le plan de sauvegarde en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce,
Vu le projet de plan présenté par l’administrateur judiciaire,
Vu les rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Arrête le plan de sauvegarde de la SAS SML [Y].
Dit que les modalités du plan seront les suivantes :
Dettes superprivilégiées : non concerné
Frais de justice : paiement dès l’adoption du plan conformément à la loi
Dettes égales ou inférieures à 500.00 €uros : non concerné étant précisé qu’elles seraient réglées dès l’arrêté du plan le cas échéant conformément aux dispositions légales.
Les autres emprunts, dettes fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées :
Une option unique à savoir :
Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises en neuf annuités, et avec l’application du taux d’intérêts conventionnels sans majoration pour les créanciers titulaires de contrats de prêt d’une durée supérieur à un an, selon l’échéancier suivant :
Cumul
[…]
Dit que la première échéance sera payable un an après l’arrêté du plan,
Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu’à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus,
Précise, le cas échéant, qu’en ce qui concerne les modalités d’apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l’article L 626-18 du code de commerce, et dit que l’option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu’à ceux n’ayant pas répondu aux propositions du débiteur,
Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement,
Fixe la durée du plan jusqu’au 22/10/2034.
Désigne Monsieur [D] [Z] comme étant la personne tenue d’exécuter le plan,
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
Maintient la SELARL [H] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [L] [H] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
Nomme la SELAS AJ UP prise en la personne de Me [O] [T] en qualité de commissaire à l’exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers
Maintient la SELAS AJ UP prise en la personne de Me [O] [T] en sa qualité d’administrateur judiciaire pour régulariser les actes nécessaires à la réalisation de ce plan,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur,
Prononce l’inaliénabilité des actifs de l’entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l’article L 626-14 du code de commerce,
Dit que la clause d’inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, conformément à l’article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision,
Dit qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier associe.
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