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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 20 mars 2025, n° 2024003205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024003205 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de Montpellier Ordonnance de référé du 20/03/2025
Demandeur (s)
M. [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIREN :
Représentant (s) :
MAITRE RETY FERNANDEZ Laëtitia
Défendeur (s)
SNC LE DELOS
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIREN : 519 825 756
Représentant(s) :
SCP VERBATEAM AVOCATS
Président : M. Bruno BALDUCCI
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte d’Huissiers de justice en date du 22/03/2024, M. [K] [B] a fait donner assignation à SNC LE DELOS d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’Audience du jeudi 23 Mai 2024 à 14 h 00 pour :
Vu les articles 484 et suivants, 872, 873 du Code de Procédure Civile, Vu les moyens qui précédent et les pièces versées aux débats,
S’entendre condamner par provision à payer la somme de 92 609 € inscrite à son compte courant d’associé, et ce, sous astreinte de la somme de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
S’entendre condamner à payer à Me Laëtitia RETY-FERNANDEZ la somme de 518.40 € TTC correspondant à la part contributive de l’état majorée de 50 % au titre de l’article 700 2° du CPC et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991.
S’entendre condamner aux entiers dépens.
Sur ce,
Attendu qu’un protocole d’accord est intervenu entre les parties le 03.01.2025, que M. [B] [K] et la SNC LE DELOS ont décidé de mettre fin définitivement à leur différend en acceptant chacun des concessions réciproques – Que parmi ces concessions réciproques, M. [B] [K] a accepté de se désister de sa demande à l’égard de la SNC LE DELOS – Que les parties entendent en conséquence renoncer à la présente instance et à toute action judiciaire concernant l’objet du protocole et la SNC LE DELOS et M. [G] [F] entendent donc accepter le désistement d’instance présenté par M. [B] [K] et solliciter l’homologation du protocole signé.
Attendu que l’article 384 du code de procédure civile dispose :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence ».
Qu’un protocole d’accord est intervenu entre les parties le 03 Janvier 2025, et M. [B] [K] et la SNC LE DELOS ont décidé de mettre fin définitivement à leur différend en acceptant chacun des concessions réciproques.
Attendu que dans le cadre du protocole d’accord intervenu, les parties ont convenu de solliciter l’homologation du protocole par le Président du Tribunal de Commerce s aisi en référé – Que la SNC LE DELOS et à M. [G] [F] s’associent à la demande de M. [B] [K] – Qu’il convient de faire droit à leur demande.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
Vu l’article 384 du code de procédure civile, Vu l’article L111-3, 7° du Code des procédures civiles d’exécution, Vu le protocole d’accord signé par les parties à la présente instance le 03 janvier 2025,
PRENONS acte du désistement d’instance présenté par M. [B] [K].
CONSTATONS l’extinction de l’instance et nous déclarons dessaisi.
HOMOLOGUONS le protocole transactionnel signé entre les parties le 03 Janvier 2025.
et lui CONFERONS force exécutoire.
DISONS que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Bruno BALDUCCI
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