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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 15 mai 2025, n° 2025002112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025002112 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002112
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 15/05/2025
Demandeur (s) : DARIUS [Adresse 1] N° SIREN : 893 635 722 Représentant (s) : SCP DORIA AVOCATS ANTONY Jean
Défendeur (s) : KINVENT Biomécanique [Adresse 2] à [Localité 1] N° SIREN : 829 348 747 Représentant(s) : Cabinet d’Avocats ELEOM
Président : M. Éric BRUNEL
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte d’Huissiers de justice en date du 18/02/2025, DARIUS a fait donner assignation à KINVENT Biomécanique d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’Audience du jeudi 06/03/2025 à 14 h 00 pour :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Juger recevables et bien fondées les demandes de la société DARIUS ;
Condamner la société KINVENT BIOMECANIQUE à verser à la société DARIUS la somme provisionnelle de 26.880 euros TTC au titre des factures non réglées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 15 novembre 2024, ainsi qu’une somme de 40 euros par facture non réglée, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, au titre de l’article L.441-10 du Code de commerce ;
Condamner la société KINVENT BIOMECANIQUE à verser à la société DARIUS une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens.
En défense la Société KINVENT BIOMECANIQUE fait valoir qu’elle intervient dans le domaine de l’équipement biomécanique dans le sport et la rééducation.
Que dans le cadre de son activité, elle a été contactée par la société DARIUS laquelle proposait des services de gestion de contenu digitaux notamment sur les réseaux Facebook, Instagram.
Qu’aucune convention n’était régularisée entre les parties, la société DARIUS se contenant d’adresser pour un accord à la société concluante un devis mentionnant la tarification applicable pour l’année en cours ;
Que ce devis ne comportait aucune mention sur le caractère éventuellement à durée déterminée du contrat ;
Qu’aucunes conditions générales n’étaient jointes à ses devis ;
Que c’est ainsi que le 23 février 2024, un devis de tarification lui a été adressé mentionnant les tarifs des prestations proposées par la société DARIUS pour un montant de 3.200 euros HT/mensuel ;
Que ledit document ne comportait aucunes conditions générales de vente, n’indiquait nullement que la société KINVENT BIOMECANIQUE s’engagerait pour une durée irrévocable de 1 an ; Que bien au contraire, ledit document mentionnait en bas de page 2 :
« Forfait mensuel : Notre forfait de gestion de trafic est proposé sous forme d’un abonnement mensuel incluant tous les services ci-dessus. Le forfait est conçu pour offrir une flexibilité et une évolutivité maximale adaptée aux besoins en constante évolution de KINVENT. »
Qu’il résulte de ces mentions que l’engagement de la société était un engagement mensuel, flexible et conçu comme tel ;
Que ces mentions sont totalement contraires à un engagement à durée déterminée ;
Que suivant correspondance en date du 30 septembre 2024, elle a informé la société DARIUS qu’elle entendait mettre fin à leur relation et ne pas renouveler son engagement à compter du 31 octobre 2024 ;
Qu’elle appliquait ainsi un préavis raisonnable eu égard à la durée de la relation commerciale laquelle était fondée sur des abonnements mensuels tacitement renouvelés.
Qu’ainsi les demandes en paiement formées par la société DARIUS doivent être rejetées, qu’il n’existe aucune disposition contractuelle indiquant que les parties seraient liées par un contrat à durée déterminée et irrévocable sur une durée de un an et expirant au mois d’avril 2025, qu’il s’agit d’un abonnement mensuel ;
Elle demande en conséquence au juge des référés de :
Se déclarer incompétent par suite du défaut d’urgence et de l’existence d’une contestation sérieuse ;
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond par-devant le tribunal de commerce de Montpellier ;
A titre subsidiaire :
Déclarer qu’il n’y a pas lieu à référé ;
Déclarer la demanderesse à la présente procédure irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;
En tout état de cause :
Condamner la société par actions simplifiée DARIUS à verser à la société par actions simplifiée KINVENT BIOMECANIQUE une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société par actions simplifiée DARIUS aux entiers dépens.
En réponse la société DARIUS se désiste de sa demande relative à la demande de condamnation de la société KINVENT BIOMECANIQUE au paiement de la somme de 3.840 euros TTC au titre de la facture n°20241001-10266 en date du 1 er octobre 2024 ;
Pour le surplus, elle demande de juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
Juger que le contrat conclu le 21 mars 2024 entre la société DARIUS et la société KINVENT BIOMECANIQUE était un contrat à durée déterminée pour une période ferme, du 1 er avril 2024 au 1 er avril 2025 ;
En conséquence, de condamner la société KINVENT BIOMECANIQUE à verser à la société DARIUS la somme provisionnelle de 23.040 euros TTC au titre de la facture non réglée n°20241021-10268 en date du 21 octobre 2024 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 15 novembre 2024, ainsi qu’une somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, au titre de l’article L.441-10 du Code de commerce ;
De débouter la société KINVENT BIOMECANIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
De condamner la société KINVENT BIOMECANIQUE à verser à la société DARIUS une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner la même aux entiers dépens.
SUR CE :
Attendu que la société DARIUS fonde sa demande de condamnation au paiement d’une provision, sur l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, lequel dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Que cependant en l’espèce, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse touchant au fond du litige.
Qu’en effet, il n’existe aucune disposition contractuelle entre les parties indiquant qu’elles seraient liées par un contrat à durée déterminée et irrévocable sur une durée d’un an et expirant au mois d’avril 2025, que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse comme ne reposant sur aucune stipulation contractuelle ou à tout le moins sur les éléments contractuels devant être interprétés, qu’il n’y a donc pas lieu à référé et la demanderesse doit être renvoyée à mieux se pourvoir.
Attendu qu’il convient d’allouer à la société KINVENT BIOMECANIQUE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Éric BRUNEL, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
DISONS n’y avoir lieu à référé et RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond ;
CONDAMNONS la SAS DARIUS à verser à la SAS KINVENT BIOMECANIQUE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens à la charge de la SAS DARIUS et DISONS qu’ils comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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