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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e b, 8 déc. 2025, n° 2025F00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00218 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
N° 2025F00218
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 8 DECEMBRE 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La SAS TORO BAT, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse représentée par la SELARL MJ AVOCAT, agissant par Me Milijana JOKIC, plaidante, et par Me MARTINS Isabelle, Avocate au Barreau de Melun, postulante,
D’UNE PART,
ET :
* La SAS JFE CONCEPT, ayant son siège social ZA [Adresse 2],
Défenderesse représentée par la SELARL CECILE MOREIRA AVOCAT, agissant par Me Cécile MOREIRA, Avocate au Barreau de Paris, plaidante, et par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, Avocats au Barreau de Paris, postulants,
La SCCV LP PROMOTION GARNIER, ayant son siège social [Adresse 3],
Défenderesse représentée par l’AARPI ARKHÈ AVOCATS, agissant par Me Alexandre BERNABÉ, Avocat au Barreau de Paris,
* La SCCV [Localité 1] FAISANDERIE [N], ayant son siège social [Adresse 4],
Défenderesse représentée par l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, agissant par Me Nicolas LEPAROUX, Avocat au Barreau de Paris, plaidant, et par la SCP FGB, agissant par Me Sarah DEGRAND, Avocate au Barreau de Melun, postulante,
* La SCCV [Adresse 5], ayant son siège social [Adresse 6],
Défenderesse représentée par la SCP RSG AVOCATS, agissant par Me Laura SOULIER, Avocate au Barreau de de Toulouse, plaidante, et par la SCP MALPEL & ASSOCIES, agissant par Me Aurélie PAUCK, Avocate au Barreau de Fontainebleau, postulante,
* La SCCV [Localité 2] [Adresse 7], ayant son siège social [Adresse 8],
Défenderesse représentée par la SARL 08H08 AVOCATS, agissant par Me Thierry Guyard, Avocat au Barreau d’Angers, plaidant, et par la SCP FGB, agissant par Me Sarah DEGRAND, Avocate au Barreau de Melun, postulante,
* La SCCV [Localité 3] 2018, ayant son siège social [Adresse 9],
Défenderesse représentée par la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, agissant par Me Xavier TERCQ, Avocat au Barreau de Paris, plaidant, et par le cabinet OHANA ZERHAT, agissant par Me Sandra OHANA, Avocate au Barreau de Paris, postulante,
* La SAS PROMOGIM, ayant son siège social [Adresse 10],
* La SNC FRANCO SUISSE ET CIE, ayant son siège social [Adresse 11] [Localité 4],
Défenderesses représentées par la SELARL JURISREFLEX, agissant par Me Adelaïde COIRATON-DEMERCIERE, Avocate au Barreau de Lyon, plaidante, et par le cabinet LCA, agissant par Me Christelle CHOLLET, Avocate au Barreau de Melun, postulante,
* La SAS INTER LT CONSEIL, ayant son siège social [Adresse 12],
Défenderesse non représentée,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
FAITS & PROCEDURE :
Par actes de commissaires de justice en dates des 5 mai, 6 mai, 7 mai, 12 mai, 13 mai, et 15 mai la SAS TORO BAT a assigné la SAS JFE CONCEPT, la SCCV LP PROMOTION GARNIER, la SNC FRANCO SUISSE ET CIE, la SCCV [Localité 1] FAISANDERIE [N], la SCCV [Adresse 5], LA SCCV [Localité 5] [Adresse 13] [Localité 6] [Adresse 7], la SAS INTER LT CONSEIL, la SCCV [Localité 3] 2018 et la SAS PROMOGIM, aux fins de voir :
Vu les articles 1103, 1217 et 1710 du Code civil, Vu l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la société JFE CONCEPT à payer à la société TORO BAT la somme de 80.565,60 € H.T au titre de la créance principale ;
* CONDAMNER la société JFE CONCEPT à payer à la société TORO BAT la somme de 2.078,46 € à titre de pénalité de retard ;
* CONDAMNER la société JFE CONCEPT à payer à la société TORO BAT la somme de 880,00 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* CONDAMNER la société JFE CONCEPT et la société [Adresse 5] solidairement à payer à la société TORO BAT la somme de 24.487 € H.T au titre de la créance principale ;
* CONDAMNER la société JFE CONCEPT et la société SNC FRANCO SUISSE ET CIE solidairement à payer à la société TORO BAT la somme de 24.857 € HT au titre de la créance principale ;
* CONDAMNER la société JFE CONCEPT et la société [Localité 2] [Adresse 7] solidairement à la société TORO BAT la somme de 1071 € H.T au titre de la créance principale ;
* CONDAMNER la société JFE CONCEPT et la société PROMOGIM solidairement à payer à la société TORO BAT la somme de 2.665.50 € HT au titre de la créance principale ;
* CONDAMNER la société JFE CONCEPT et la société S.C.C.V. [Localité 1] FAISANDERIE [N] solidairement à payer à la société TORO BAT la somme de 11.862.50 € HT au titre de la créance principale ;
* CONDAMNER la société JFE CONCEPT et la société SCCV [Localité 3] 2018 solidairement à payer à la société TORO BAT la somme de 6.652.50 € H.T au titre de la créance principale ;
* CONDAMNER la société JFE CONCEPT et la société SCCV LP PROMOTION GARNIER solidairement à payer à la société TORO BAT la somme de 4.685.00 € H.T an titre de la créance principale ;
* CONDAMNER la société JFE CONCEPT et la société INTER LT CONSEIL solidairement à payer à la société TORO BAT la somme de 1.407,60 € H.T an titre de la créance principale ;
* CONDAMNER la société JFE CONCEPT à payer à la société TORO BAT la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société JFE CONCEPT aux entiers dépens de l’instance ;
* RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été évoquée ce jour devant le Tribunal.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d’audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions de désistement d’instance et d’action de la société TORO BAT à l’égard des sociétés PROMOGIM, LP PROMOTION GARNIER, [Adresse 5], [Localité 2] [Adresse 7] et INTER LT CONSEIL,
* Aux conclusions d’acceptation de désistement des sociétés PROMOGIM, [Localité 2] [Adresse 7] et [Adresse 5].
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Le tribunal prend acte du désistement d’instance et d’action de la requérante à l’égard des sociétés PROMOGIM, LP PROMOTION GARNIER, [Adresse 5], CROISSY SUR SEINE [Adresse 7] et INTER LT CONSEIL.
L’affaire sera réévoquée à l’audience du 12 janvier 2026, aux fins de poursuite de la mise en état entre la société TORO BAT et la SAS JFE CONCEPT, la SNC FRANCO SUISSE ET CIE, la SCCV [Localité 1] FAISANDERIE [N], et la SCCV [Localité 3] 2018.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
DONNE ACTE à la SAS TORO BAT de son désistement d’instance et d’action à l’égard des sociétés PROMOGIM, LP PROMOTION GARNIER, [Adresse 5], [Localité 2] [Adresse 7] et INTER LT CONSEIL,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 janvier 2026 à 14h00 pour la poursuite de l’instance entre la société TORO BAT et la SAS JFE CONCEPT, la SNC FRANCO SUISSE ET CIE, la SCCV [Localité 1] FAISANDERIE [N], et la SCCV [Localité 3] 2018,
RESERVE les dépens,
RETENU à l’audience publique du 8 décembre 2025, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. Aymeric MONTCHAUD et M. Patrick FABRE, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 8 décembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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