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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 13 oct. 2025, n° 2025003250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025003250 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 13 octobre 2025 Chambre C1
Références : 2025003250
ENTRE :
SARL MP2B [Adresse 2]
Représentée par Me Paul MAILLARD avocat plaidant, Représentée par Me Nicolas DUFLOS avocat postulant,
PARTIE EN DEMANDE AU PRINCIPAL, EN DEFENSE A L’OPPOSITION, d’une part,
Et
SAS LOLA LEE LOCATIONS
[Adresse 3]
Représentée par Me Claude EPOULI BOMBOGO avocat plaidant,
PARTIE EN DÉFENSE AU PRINCIPAL, EN DEMANDE A L’OPPOSITION d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 15 septembre 2025 où siégeaient Monsieur Olivier BOIJOUX, Président d’audience, Messieurs, Fabien HESTIN et Pierre-Emmanuel BOUARD, Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 13 octobre 2025 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
Faits et procédure
Les Faits :
La société LOLA LEE LOCATIONS a confié à la SARL MP2B la réalisation de travaux de cloisons à l’adresse de son siège social pour une somme de 4.768,00 euros HT, 5.721,60 euros TTC sur la base d’un devis du 04 novembre 2024 dûment accepté et validé le 06 novembre 2024.
Les travaux ont été réalisés dans les délais discutés entre les parties et ont donné satisfaction donnant lieu à l’établissement par la SARL MP2B de ses factures le 12 novembre 2024:
* Facture FC-2024-11-002 à concurrence de 5.721,60 euros TTC correspondant au devis accepté ;
* Facture FC-2024-11-003 à concurrence de 866,40 euros TTC correspondant aux travaux complémentaires réalisés à la demande de la société LOLA LEE LOCATIONS et non contestés.
Les factures n’étant pas réglées, la SARL MP2B relançait sa cliente qui finit par lui répondre le 15 décembre 2024 qu’elle a bien reçu les deux factures pour un montant total de 6.588 euros.
Qu’elle s’était engagée à les régler mais n’a pas pu faire le nécessaire car n’ayant pas obtenu le financement qu’elle pensait obtenir pour la réalisation des travaux.
Après nouvelle relance, la société LOLA LEE LOCATIONS adressait un premier acompte de 450 euros à la SARL MP2B, et écrivait le 02 janvier 2025 à la SARL MP2B pour indiquer avoir fait une nouvelle demande de financement.
Le 28 janvier 2025 en l’absence de nouvelle et de nouveau règlement des sommes dues, la SARL MP2B envoyait à la société LOLA LEE LOCATIONS une mise en demeure par courrier recommandé, réceptionnée le 10 février 2025, et l’invitant à lui adresser sous dizaine le règlement du solde des factures.
La procédure :
Cette mise en demeure étant restée sans réponse la SARL MP2B n’a alors eu d’autres solutions que déposer, une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de Commerce de POITIERS, en demande de règlement de ses factures.
Le Tribunal de Commerce de POITIERS rendait une ordonnance d’injonction de payer en date du 02 avril 2025, à l’encontre de la société LOLA LEE LOCATIONS, d’avoir à verser à la SARL MP2B la somme de 6.138,00 euros en principal outre 1.000 euros à titre de dommages intérêts, avec application des intérêts légaux à compter du 28 janvier 2025 et des entiers dépens.
Ordonnance dument signifiée à personne en date du 16 juin 2025 par voie de commissaire de justice.
Par lettre recommandée AR du 15 juillet 2025, la société LOLA LEE LOCATIONS formait opposition à cette injonction de payer.
C’est en cet état que les parties furent convoquées pour être entendues au fond par le Tribunal de commerce de Poitiers, à l’audience de plaidoirie du 15 septembre 2025.
Conclusions du demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition :
La juridiction de céans est donc saisie par, la SARL MP2B en demande de règlement des sommes dues par la société LOLA LEE LOCATIONS outre les éléments suivants :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu les pièces produites,
* REJETER toutes demandes adverses et, statuant en premier ressort :
* CONDAMNER la société LOLA LEE LOCATIONS à verser à la société MP2B :
* La somme de 5.721,60 euros TTC en principal outre intérêts à concurrence de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2025 ;
* La somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
* CONDAMNER la société LOLA LEE LOCATIONS à verser à la société MP2B la somme de
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
* CONDAMNER la société LOLA LEE LOCATIONS aux entiers dépens.
Pour étayer ses demandes la SARL MP2B soumet les éléments suivants :
1. attestation INPI LOLA LEE LOCATIONS
2. devis signé et courriel d’accompagnement
3. facture FC 2024-11-002
4. facture FC 2024-11-003
5. échanges de courriels décembre 2024
6. échanges de courriels année 2025
7. mise en demeure RAR du 28/01/2025
8. requête en injonction de payer
9. ordonnance du 02/04/2025
10. PV de signification de l’ordonnance
11. déclaration d’opposition datée du 15/07/2025
12. annuaire du Barreau de Poitiers
13. attestation INPI MP2B
14. facture GTC POITIERS
15. facture AURIK POITIERS
Pour étayer ses demandes la SARL MP2B développe les moyens suivants :
Dans sa lettre d’opposition la société LOLA LEE LOCATIONS ne conteste ni le principe, ni le quantum de la créance de la concluante qui de son côté justifie :
* Du devis accepté de la défenderesse à concurrence de 5.721,60 euros TTC (pièce 2), correspondant à la facture principale du même montant ;
* De la réalisation de prestations supplémentaires, à la demande de la défenderesse, à concurrence de 866,40 euros TTC, non contesté également par la défenderesse. Soit un total de 6.588,00 euros TTC. A déduire : Acompte de 450 euros du 16 janvier 2025 Acompte de 416,40 euros du 1e avril 2025 parvenu après le dépôt de la requête en injonction de payer. Solde restant dû : 5.721,60 euros TTC.
Selon l’article 1103 du Code civil: « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La société LOLA LEE LOCATIONS, qui ne conteste pas la créance, sera condamnée à verser à la société MP2B la somme de 5.721,60 euros TTC en principal.
Conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce, le devis accepté par la défenderesse rappelle à titre de pénalité qu’en cas de retard de paiement les sommes dues porteront intérêts au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal.
Les sommes dues par la société LOLA LEE LOCATIONS en principal porteront donc intérêts à concurrence de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2025.
La seule obligation contractuelle à la charge de LOLA LEE LOCATIONS consistait à payer les factures à leur échéance.
Aux termes de 1231-1 du Code civil « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Depuis près d’un an la société LOLA LEE LOCATIONS promet un paiement imminent dès qu’elle aura obtenu un financement, ce qui est d’autant plus inacceptable que Madame [E] [B] [O], dirigeante de la défenderesse et interlocutrice principale, exerce la profession d’avocate au barreau de Poitiers, et qu’elle ignore moins que tout autre que nul ne s’engage contractuellement sans s’être assuré au préalable d’être en mesure d’honorer ses engagements.
De surcroit la société MP2B a été amenée :
A intervenir en urgence à la demande de la société LOLA LEE LOCATIONS ;
A faire l’avance du coût des matériaux ;
A supporter et régler les charges sociales et les impôts liés à sa prestation ;
A faire l’avance des frais de greffe et de commissaire de justice ;
La société MP2B est donc légitime à demander que la société LOLA LEE LOCATIONS soit condamnée à lui verser la somme de 2000€ au titre de dommages et intérêts.
Conclusions du défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition :
La société LOLA LEE LOCATIONS quant à elle soumet les demandes suivantes :
Vu les articles L. 110-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les dispositions du Code civil applicables aux obligations commerciales, notamment les articles 1240, 1241, 1343-2 et 1343-5,
Il est demandé au Tribunal de commerce de :
1. CONSTATER l’opposition régulière formée par la SAS LOLA LEE LOCATIONS à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 avril 2025 ;
2. DIRE ET JUGER que la SAS LOLA LEE LOCATIONS reconnaît devoir à la SARL M2PB la somme de 5 721 euros en principal,
3. DEBOUTER la SARL M2PB de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros, faute de justification d’un préjudice distinct ;
4. REJETER la demande de capitalisation des intérêts comme non fondée en droit ;
5. REJETER la demande de 3 000 euros au titre des dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE, ACCORDER à la SAS LOLA LEE LOCATIONS un délai de paiement de 24 mois en application de l’article 1343-5 du Code civil, avec échelonnement du règlement de la somme reconnue due.
7. CONDAMNER la SARL M2PB aux entiers dépens de l’instance ;
Pour étayer ses demandes la société LOLA LEE LOCATIONS soumet les éléments suivants :
1. Devis du 4 novembre 2024
2. Justificatif des deux paiements
3. Ordonnance d’injonction de payer en date du 2 avril 2025
4. Déclaration d’opposition en date du 15 juillet 2025
Pour étayer ses demandes la société LOLA LEE LOCATIONS développe les moyens suivants :
La SAS LOLA LEE LOCATIONS ne conteste pas le principe de la créance.
La SAS LOLA LEE LOCATIONS reconnaît donc devoir à la SARL M2PB la somme exacte de 5 721 euros en principal.
Conformément à l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Ainsi, il appartient à la SARL M2PB de rapporter la preuve d’une stipulation contractuelle expresse prévoyant une telle majoration.
Or, aucun contrat signé, aucune clause claire et précise n’est produit aux débats.
Les simples mentions unilatérales sur des factures ne peuvent constituer un engagement contractuel valable.
En l’espèce, la SAS LOLA LEE LOCATIONS ayant déjà réglé une partie de la créance et reconnu devoir le solde exact de 5 721 euros, la demande de majoration contractuelle apparaît totalement disproportionnée.
La SARL M2PB sollicite la condamnation de la SAS LOLA LEE LOCATIONS à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts, au motif que la dirigeante de la SAS LOLA LEE LOCATIONS aurait insisté pour une intervention en urgence.
Il est inexact de prétendre que la SAS LOLA LEE LOCATIONS aurait sollicité une intervention en urgence.
La SARL M2PB ne rapporte d’ailleurs aucun élément probant (courrier, bon de commande, échange de mails, devis spécifique…) de nature à établir une telle demande.
Enfin, le simple fait d’avoir exécuté une prestation dans un délai éventuellement court ne saurait suffire à caractériser un préjudice distinct du règlement de la facture principale.
Dans ces conditions, la demande de 2 000 euros de dommages et intérêts est non seulement infondée en droit, mais également dépourvue de toute justification factuelle, et doit donc être rejetée.
La SARL M2PB sollicite la capitalisation des intérêts, prévue par l’article 1343-2 du Code civil « Les intérêts échus, das au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Toutefois, cette demande n’est pas fondée :
La condition légale non remplie
L’article 1343-2 du Code civil souligne que les intérêts échus des capitaux produisent intérêt si le juge en ordonne la capitalisation, soit à la demande des parties, soit d’office, et pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, la créance litigieuse n’a pas généré d’intérêts échus pendant une année entière, dès lors qu’elle a été contestée dans son montant et régularisée par l’opposition.
La capitalisation suppose, en outre, une créance certaine et liquide.
Or, l’ordonnance d’injonction de payer du 2 avril 2025 a été rectifiée par suite de l’opposition : le principal n’est pas de 6 138 euros, mais de 5 721 euros.
Tant que le montant exact de la dette n’était pas établi, il ne pouvait y avoir ni intérêts dus, ni a fortiori la capitalisation.
De plus, la SAS LOLA LEE LOCATIONS a déjà versé deux règlements partiels (450 et 416, 60 euros), ce qui démontre sa volonté de régler la dette.
Dans ces conditions, la demande est non seulement infondée en droit, mais également inéquitable. En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts doit être rejetée.
Sur quoi, le Tribunal :
Constatera la mise à néant de l’ordonnance portant injonction de payer du Tribunal de commerce de Poitiers du 16 juin 2025.
Constatera qu’il n’y a pas de doutes sur les relations contractuelles entre société LOLA LEE LOCATIONS et la SARL MP2B.
Constatera que la société LOLA LEE LOCATIONS a confié à la SARL MP2B la réalisation de travaux de pour une somme de 4.768,00 euros HT, 5.721,60 euros TTC sur la base d’un devis du 04
novembre 2024 dûment accepté et validé le 06 novembre 2024 et de travails complémentaires pour un montant de 866,40€ non contesté par les parties.
Constatera que les travaux ont été réalisés dans les délais et ont donné satisfaction donnant lieu à l’établissement par la SARL MP2B de ses factures le 12 novembre 2024 :
* Facture FC-2024-11-002 à concurrence de 5.721,60 euros TTC correspondant au devis accepté (pièce 3);
* Facture FC-2024-11-003 à concurrence de 866,40 euros TTC correspondant aux travaux complémentaires réalisés à la demande de la société LOLA LEE LOCATIONS et non contestés.
Constatera que la société LOLA LEE LOCATIONS n’a à ce jour réglé que la somme de 866.40€ et reste devoir à la SARL MP2B la somme de 5721,60€ ce qu’elle ne conteste pas.
Constatera que société LOLA LEE LOCATIONS a engagé des travaux sachant ne pas en avoir les fonds ou l’acceptation de financements lui permettant de les réaliser.
Constatera que depuis la fin de la réalisation des travaux début décembre 2024 la société LOLA LEE LOCATIONS n’a procédé qu’à deux versements représentant à peine 15% du montant total des travaux réalisés et n’a pas démontré de volonté sérieuse de solder rapidement sa dette.
Dira que la SARL MP2B est bien fondée en sa demande de paiement en principal.
Condamnera donc la société LOLA LEE LOCATIONS à payer à la SARL MP2B la somme de 5721,60€ outre intérêts contractuels de1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2025.
Dira qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts, la dette datant de moins d’un an.
Dira que la SARL MP2B ne démontre pas suffisamment que le retard du paiement des factures qui lui sont dues par la société LOLA LEE LOCATIONS a sérieusement impacté son activité.
Déboutera donc la SARL MP2B de sa demande de dommages et intérêts et l’enjoindra à mieux se pourvoir.
Dira qu’il n’y a pas lieu à échelonnement du paiement de la créance principale et des dépens.
Déboutera la société LOLA LEE LOCATIONS de l’ensemble de ses demandes.
Concernant les dispositions de l’Article du Code de Procédure Civile 700 :
La SARL MP2B a dû endosser des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, sa demande apparaît fondée en son principe, le tribunal condamnera la société LOLA LEE LOCATIONS à lui payer la somme de 2000,00 € au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire du jugement :
Rappellera que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’Article 514 du Code de Procédure Civile.
Concernant les dépens :
Il convient de mettre les dépens à la charge de la société LOLA LEE LOCATIONS qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à la disposition des parties au greffe conformément à l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile ;
Met à néant l’ordonnance en injonction de payer du Tribunal de commerce de Poitiers du 16 juin 2025.
Juge la SARL MP2B bien fondée en ses demandes.
Condamne la société LOLA LEE LOCATIONS à payer à la SARL MP2B la somme de 5721,60€ outre intérêts contractuels de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2025.
Déboute la SARL MP2B de ses autres demandes.
Déboute la société LOLA LEE LOCATIONS de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société LOLA LEE LOCATIONS au règlement à la SARL MP2B de la somme de 2000.00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement s’applique de plein droit, l’acte introductif d’instance étant postérieur au 1er janvier 2020.
Condamne la société LOLA LEE LOCATIONS aux entiers dépens dont les frais de Greffe liquidés à la somme de 99,37 euros TTC.
La minute du présent jugement est signée par le Président et par le Greffier.
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