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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 27 juin 2025, n° 2025007538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025007538 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 007538
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 27/06/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) :, [D], [B], [L] GmbH & Co., [Adresse 1] Représentant (s) : ME TREZEGUET Caroline SCP DORIA AVOCATS
Défendeur (s) : AU GARAGE, [Adresse 2] N° SIREN : 950 706 473 Représentant(s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) :, [H], [Z], [S], [Adresse 3] Représentant (s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) :, [G], [N], [Adresse 3] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 13/06/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 26/05/2025 et du 28/05/2025, la partie demanderesse :, [D], [B], [L] GmbH & Co. KGaA a fait donner assignation à la société AU GARAGE, à Madame, [H], [Z], [S] et à Monsieur, [G], [N] d’avoir à comparaitre le vendredi 13/06/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les faits de la cause, les droits des parties, Vu les pièces versées au débat, Vu la clause attributive de compétence, Vu les articles 48 du CPC, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
S’entendre condamner solidairement la société AU GARAGE ainsi que Madame, [S], [G] et Monsieur, [N], [G], pris en leur qualité de caution personnelle et solidaire et dans la limite de leurs engagements, à payer à la société, [D], [B], [L] GmbH & Co. KGaA la somme de 9092.90 € (NEUF MILLE QUATRE VINT DOUZE EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES) au titre du solde du prêt professionnel cautionné déchu du 12 septembre 2023 en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 05 décembre 2024 outre intérêts à 5% ( taux contractuel majoré de 3 % conformément à l’article VI) postérieurs dus sur la somme principale de 8 079.12 € jusqu’à parfait règlement.
S’entendre condamner la société AU GARAGE au paiement de la somme de 10380.00 € (DIX MILLE TROIS CENT QUATRE VINGTS EUROS) en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 10 avril 2025 au titre de l’indemnité de rupture de la convention de fourniture de bière signée le 12 septembre 2023, outre intérêts légaux de retard jusqu’à parfait règlement.
S’entendre condamner la société AU GARAGE au paiement de la somme de 1 660.80 € (MILLE SIX CNT SOIXANTE EUROS ET QUATRE VINGTS CENTIMES) en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 10 avril 2025 au titre de la fraction non amortie du matériel mis à disposition suivant convention signée le 12 septembre 2023, outre intérêts légaux de retard jusqu’à parfait règlement.
S’entendre condamner in solidum la société AU GARAGE, Madame, [S], [G] et Monsieur, [N], [G] au paiement de la somme de 140.00 € (CENT QUARANTE EUROS) au titre des frais de recouvrement amiable exposés,
EN TOUTES HYPOTHESES,
Entendre ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil.
S’entendre condamner in solidum la société AU GARAGE ainsi que Madame, [S], [G] et Monsieur, [N], [G] à payer à la société, [D], [B], [L] GmbH 1 Co. KGaA la somme de 1200,00 (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du CPC.
S’entendre condamner in solidum la société AU GARAGE ainsi que Madame, [S], [G] et Monsieur, [N], [G] aux dépens de la présente instance.
Attendu que sur cette assignation, les défendeurs ne comparaissaient pas ni personne pour eux, bien que régulièrement assignés et quoique dûment appelés.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que société, [D], [B], [L] GmbH & Co. KGaA, ci-après la société, [X], [D], a consenti le 12 septembre 2023 à la société AU GARAGE un prêt professionnel d’un montant de 10 000 €, amortissable sur 5 ans et stipulé au taux d’intérêts fixe de 2 %.
Que ce prêt devait être remboursé en 60 échéances mensuelles fixes et constantes de 176.07€ chacune à compter du 5 décembre 2023, pour se terminer le 5 novembre 2028.
Qu’en garantie de cet engagement, Madame, [S], [G], Gérante de la société AU GARAGE acceptait par acte sous seing privé séparé du même jour de se porter caution personnelle et solidaire du remboursement du prêt brasseur dans la limite de 10 564.43 € et pour la durée de cinq ans.
Que la, [X], [D] bénéficie également du cautionnement de son époux, Monsieur, [N], [G] qui acceptait par acte sous seing privé séparé du même jour de se porter caution personnelle et solidaire du remboursement du prêt brasseur dans la limite de 10 564.43 € et pour la durée de cinq ans.
Qu’en contrepartie du prêt consenti, selon convention de fourniture de bière du 12 septembre 2023, la société AU GARAGE s’est engagée à débiter exclusivement de la bière de la marque, [D] pendant 5 années entières et consécutives à compter du 1e septembre 2023, dont la quantité minimale, a été fixée d’un commun accord à 250 HL, soit 50 HL minimum par année de contrat, auprès de l’entrepositaire désigné, la société Entrepôts Les Bières du Nord SAS.
Que le 12 septembre 2023, la, [X], [D] a par ailleurs accepté de participer à l’installation d’un tirage pression à hauteur de 2400 euros HT.
Que la société AU GARAGE nia pas rempli ses obligations contractuelles nées du contrat de prêt, les échéances contractuelles des 05 mai et du 05 aout au 05 octobre 2024 n’ont pas été honorées.
Que la société AU GARAGE et sa gérante, prise en sa qualité de caution personnelle et solidaire, étaient mis en demeure par courriers recommandés du 12 novembre 2024, d’avoir à régler la somme de 814,40 euros, représentant l’arriéré, étant précisé qu’à défaut de règlement sous huitaine la, [X], [D] entendait se prévaloir de l’article VI stipulé dans l’acte de prêt relatif à la déchéance du terme.
Que Monsieur, [N], [G] a également été mis en demeure par lettre recommandée du 12 novembre 2024.
Que la situation n’a pas été régularisée.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1200 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne solidairement la société AU GARAGE ainsi que Madame, [S], [G] et Monsieur, [N], [G], pris en leur qualité de caution personnelle et solidaire et dans la limite de leurs engagements, à payer à la société, [D], [B], [L] GmbH & Co. KGaA la somme de 9 092.90 € (NEUF MILLE QUATRE VINT DOUZE EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES) au titre du solde du prêt professionnel cautionné déchu du 12 septembre 2023 en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 05 décembre 2024 outre intérêts à 5% ( taux contractuel majoré de 3 % conformément à l’article VI) postérieurs dus sur la somme principale de 8 079.12 € jusqu’à parfait règlement.
Condamne la société AU GARAGE au paiement de la somme de 10 380.00 € (DIX MILLE TROIS CENT QUATRE VINGTS EUROS) en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 10 avril 2025 au titre de l’indemnité de rupture de la convention de fourniture de bière signée le 12 septembre 2023, outre intérêts légaux de retard jusqu’à parfait règlement.
Condamne la société AU GARAGE au paiement de la somme de 1 660.80 € (MILLE SIX CNT SOIXANTE EUROS ET QUATRE VINGTS CENTIMES) en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 10 avril 2025 au titre de la fraction non amortie du matériel mis à disposition suivant convention signée le 12 septembre 2023, outre intérêts légaux de retard jusqu’à parfait règlement.
Condamne in solidum la société AU GARAGE, Madame, [S], [G] et Monsieur, [N], [G] au paiement de la somme de 140.00 € (CENT QUARANTE EUROS) au titre des frais de recouvrement amiable exposés,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil.
Condamne in solidum la société AU GARAGE ainsi que Madame, [S], [G] et Monsieur, [N], [G] à payer à la société, [D], [B], [L] GmbH 1 Co. KGaA la somme de 1200,00 (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamne in solidum la société AU GARAGE ainsi que Madame, [S], [G] et Monsieur, [N], [G] aux dépens de la présente instance qui comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 96,69 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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