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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 8 juil. 2025, n° 2024J00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00118 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
08/07/2025
JUGEMENT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition à une ordonnance portant injonction de payer formée le 25 mars 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc CABANNE, Président,
* Monsieur Guy MICHELET, Juge,
* Monsieur Philippe FRANCK, Juge,
assistés de :
Moderne Angrée VEVBAT [Adresse 1] – compute en férme
* Madame Anais VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier.
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente
décision le 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n°
2024J118
ENTRE
* La société EUREX ARVE ET MONTAGNES SARL
* [Adresse 2]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
* SELARL JURISAVOIE – Me Pascal BURDET -
* [Adresse 3]
* LEGI AVOCATS -Me Jean-Michel RAYNAUD -
* [Adresse 4]
ЕТ – La société [Z] SARL
[Adresse 5]
[Localité 2]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
SCP CHANTELOT – XAVIER et ASSOCIES -
[Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 170,27 € HT, 34,05 € TVA, 204,32 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 08/07/2025 à SELARL JURISAVOIE – Me Pascal BURDET Copie exécutoire délivrée le 08/07/2025 à SCP CHANTELOT – XAVIER et ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par ordonnance portant injonction de payer n°2024IP00173 rendue le 28.02.2024 par le Tribunal de commerce d’Annecy, sur requête de la SARL EUREX MONT-BLANC – étant indiqué que la SARL EUREX ARVE ET MONTAGNES (ci-après dénommée « EUREX ») est venue aux droits de cette société – la SARL [Z] (ci-après dénommée « [Z] ») a été condamnée à payer à la première la somme de 17 594,40 € en principal avec intérêts légaux à compter du 01.02.2024 ainsi que les entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à hauteur de 33,47 €.
L’ordonnance a été signifiée le 19.03.2024 et [Z] a formé opposition à l’ordonnance par déclaration reçue au Greffe le 25.03.2024.
Inscrite sous le n° 2024J00118, l’affaire a été appelée le 28.05.2024. Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 06.05.2025, retenue, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 08.07.2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS :
EUREX est une société d’expertise comptable, d’audit et de gestion sociale.
[Z] exerce une activité de restauration. Son gérant M. [R] confie à EUREX la tenue de la comptabilité d'[Z].
Le 19.02.2015, un contrat de mission est signé entre les deux parties, qui prévoit les conditions générales de la mission, notamment les honoraires et les délais de paiement.
Le 20.01.2017, un avenant est signé pour assurer en complément les prestations d’établissement des bulletins de salaire.
Le 08.11.2021, un avenant est signé pour fixer de nouveaux honoraires annuels à hauteur de 5.500 € HT.
Le 31.01.2022, [Z] adresse à EUREX un courrier dénonçant ses missions.
Le 21.02.2022, EUREX accepte par mail cette résiliation.
Le 05.05.2022, [Z] conteste les factures d’honoraires et saisit l’ordre des experts comptables.
Le 08.09.2023, un procès-verbal de non-conciliation est établi par l’ordre des experts comptables.
Le 20.02.2024, EUREX dépose auprès du Tribunal de commerce d’Annecy une requête portant injonction de payer. Il y est fait droit par l’ordonnance du 28.02.2024 portant injonction de payer les sommes suivantes :
* 17 594,40 € en principal avec intérêts légaux à compter du 01.02.2024,
* Les entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à hauteur de 33,47 €.
L’ordonnance est signifiée le 19.03.2024. Par déclaration reçue au Greffe le 25.03.2024, [Z] forme opposition contre cette ordonnance.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’appui de son opposition, [Z] expose au Tribunal :
Avant dire droit, sur les mesures d’instruction :
Par application des dispositions de l’article 143 du Code de procédure civile, « le juge peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible dont l’audition de tiers et de témoins ».
Compte tenu des propos tenus par Monsieur [U], à qui avait été confiée la mesure de conciliation, il est indispensable que soit ordonnée l’audition de ce dernier qui a signé un procès-verbal de non-conciliation le 21.08.2023.
Avant dire droit, la juridiction devra ordonner cette audition.
Sur la résiliation du contrat :
[Z] a procédé à la résiliation du contrat au regard des multiples manquements de EUREX :
* Non-dépôt des comptes en temps et en heure,
* Signature d’une modification des tarifs multipliés pratiquement par quatre, sous la pression de menace de non-dépôt des comptes,
* Facturation de diligences antérieures à la nouvelle convention signée sous contrainte, aux nouveaux tarifs,
* Etablissement de factures de résiliation manifestement indues, compte tenu des circonstances,
* Défaut de dépôt en temps et en heure de multiples comptes auprès du Greffe,
* Manquements multiples et répétés à son devoir de conseil.
La résiliation des relations contractuelles entre [Z] et EUREX devra bien être prononcée aux torts exclusifs d’EUREX.
Sur le préjudice :
Les multiples fautes ont entrainé un préjudice certain pour [Z], équivalent au montant des sommes qui pourraient être dues après rectification à EUREX.
Sur l’article 700 du CPC :
Il serait particulièrement inéquitable que [Z] conserve à sa charge tout ou partie des frais engagés par elle.
Il est donc demandé au Tribunal de Commerce de bien vouloir :
Vu les dispositions des articles 1147, 143 Du Code de procédure civile ainsi que tous articles complémentaires cités ci-dessus,
JUGER recevable l’opposition de la société [Z] à l’ordonnance d’injonction de payer du 28 février 2024 ;
Avant dire droit :
ORDONNER l’audition, en présence des parties, de Monsieur [U], conciliateur nommé par Le Président de la chambre régionale des experts comptables, pour qu’il puisse apporter toute son expertise sur les pratiques comptables de la société EUREX Qu’il puisse donner tous éléments permettant d’expliciter le bien-fondé ou non des facturations émises par la société EUREX, et ce, en application des dispositions des articles 143 et suivants du Code de procédure civile ;
En tout état de cause :
* PRONONCER la résiliation du contrat entre EUREX et [Z], aux torts exclusifs de la société EUREX ;
* CONDAMNER la société EUREX au paiement de dommages et intérêts équivalents à la somme qui pourrait être due par la société [Z] ;
* DEBOUTER la société EUREX de l’intégralité de ses demandes, au besoin par compensation;
* CONDAMNER la société EUREX au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour sa défense, EUREX expose au Tribunal :
Avant dire droit, sur les mesures d’instruction :
L’audition de M. [U] aurait pour conséquence de suppléer la carence de [Z] dans l’administration de la preuve des prétendues fautes reprochées à EUREX, aucun commencement de preuve des fautes supposées commises par EUREX n’étant rapporté par [Z].
Par ailleurs M. [U] ne pourrait témoigner sur le dossier pour lequel il est soumis au secret professionnel.
[Z] doit être déboutée de sa demande de mesure d’instruction.
Sur le bien-fondé des demandes d’EUREX :
[Z] a mandaté EUREX par contrat du 19.02.2015 aux fins de présentation de ses comptes annuels pour un montant annuel de 1 450 € HT outre 500 € HT de frais annuels de secrétariat juridique.
En raison d’un volume important d’activité, des temps passés sur le dossier [Z] faute pour cette dernière d’assurer la transmission en temps utile des pièces comptables requises, EUREX n’a eu d’autre choix que de faire régulariser un avenant à sa lettre de mission.
C’est donc de parfaite mauvaise foi que [Z] indique avoir comparé les prix pratiqués sur le marché et que EUREX aurait pratiqué des tarifs abusifs à son égard.
[Z] a contresigné en novembre 2021 l’avenant fixant le montant des honoraires annuels de la société EUREX MONT-BLANC au montant forfaitaire de 5 500 € HT à compter de l’exercice 2019-2020. Cette augmentation d’honoraires et les pénalités sont le résultat de sa propre désorganisation.
[Z] ne rapporte pas la moindre preuve des prétendues défaillances d’EUREX. Par conséquent, [Z] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
[Z] n’a pas procédé au règlement de onze des factures émises par EUREX pour un montant total de 17.594,40 € TTC (Pièce n°39) En application des conditions générales annexées à la lettre de mission du 19 février 2015 et aux avenants successifs, EUREX sollicite le paiement d’une pénalité de retard équivalente à 3 fois le taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour chacune des onze factures impayées.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
EUREX sollicite la condamnation d'[Z] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Il est donc demandé au Tribunal de commerce de bien vouloir :
Vu l’article 1417 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civile,
Vu l’article L.441-10 du Code de commerce, Vu l’article 1193 du Code civil,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer du 28 février 2024,
Vu les pièces,
Avant dire droit :
* DEBOUTER la SARL [Z] de sa demande d’audition en présence des parties et au visa des articles 143 et suivants du Code de procédure civile, de Monsieur [U], conciliateur nommé par le Président de la Chambre régionale des experts comptables, pour qu’il puisse apporter son expertise sur les pratiques comptables de la société EUREX et puisse donner tous éléments permettant d’expliciter le bien-fondé ou non des facturations émises par la société EUREX ARVES & MONTAGNES, venant aux droits de la société EUREX MONT-BLANC ;
A titre principal :
* CONDAMNER la SARL [Z] au paiement à la société EUREX ARVE & MONTAGNES, venant aux droits de la société EUREX MONT-BLANC, de la somme principale de 17 594,40 € TTC, outre trois fois le taux d’intérêt appliqué par la banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chacune des factures Impayées ;
* CONDAMNER la SARL [Z] au paiement à la société EUREX ARVE & MONTAGNES, venant aux droits de la société EUREX MONT-BLANC, d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 € pour chacune des factures impayées ;
En tout état de cause :
* DEBOUTER la SARL [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société EUREX ARVE & MONTAGNES, venant aux droits de la société EUREX MONT-BLANC.
* CONDAMNER la SARL [Z] au paiement à la société EUREX ARVE & MONTAGNES, venant aux droits de la société EUREX MONT-BLANC, de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la SARL [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance distrait au profit de Me BURDET, Avocat sur son affirmation de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer :
L’article 1416 du Code de procédure civile relatif à l’injonction de payer dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. […] »
[Z] a formé opposition le 25.03.2024 à l’ordonnance du 28.02.2024 qui lui a été signifiée le 19.03.2024.
Formée dans les délais, l’opposition à l’injonction de payer est recevable.
Sur l’audition de Monsieur [U] :
L’article 1417 du Code de procédure civile relatif à l’injonction de payer dispose que : « Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond […] »
L’article 143 du code de procédure civile dispose que : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
Dans ses conclusions, [Z] écrit que « la société [Z] a déjà rapporté la preuve, par les pièces de la demanderesse elle-même, que celle-ci a établi des factures abusives basées sur une convention d’honoraires ou plus exactement une lettre de mission imposée et, comme il a été déjà dit, multipliant de façon unilatérale et abusive les honoraires de la société EUREX. »
Ainsi, selon les écrits de [Z], le tribunal peut trouver dans les pièces produites par les parties tous les éléments lui permettant de rendre son jugement, rendant inutile l’audition de M. [U].
Sur le contrat :
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Le contrat entre EUREX et [Z] est formé par :
* la lettre de mission signée le19.02.2015,
* l’avenant du 20.01.2017 signé pour y ajouter les prestations sociales,
* l’avenant du 08.11.2021 signé pour fixer de nouveaux honoraires pour la mission de présentation des comptes à partir de l’exercice du 01.07.2029 au 30.06.2020,
* le courrier du 31.01.2022 d'[Z] dénonçant les missions d’EUREX,
* le mail du 21.02.2022 d’EUREX acceptant cette résiliation à fin février ;
Concernant l’avenant du 08.11.2021, [Z] écrit dans ses conclusions qu’elle a été contrainte à signer « sous la pression de la société EUREX qui détenait les comptes et refusait de les déposer tant que l’avenant n’était pas signé ». Aucune pièce ne vient à l’appui de cette affirmation. En revanche dans son mail du 06.07.2021 (pièce Eurex n°11) concernant les éléments manquant à EUREX pour l’établissement des bilans 2019 et 2020, M. [R] écrit notamment :
« Je suis responsable des retards […]
Concernant les impôts, ceux-ci font preuve de compréhension, je ne leur ai jamais dit que mon cabinet comptable était la cause de la non-sortie des bilans. »
Il n’apparaît dans aucune pièce qu'[Z] ait été contraint de signer cet avenant l’engageant sur de nouveaux tarifs sur la présentation des comptes à partir de l’exercice du 01.07.2019 au 30.06.2020. Cet avenant est régulier et doit être appliqué.
Sur le déroulement du contrat et sa résiliation par [Z] :
[Z] demande que la résiliation de ses relations contractuelles avec EUREX soit prononcée aux torts exclusifs de la société EUREX, dénonçant dans ses conclusions les dysfonctionnements suivants de la part d’EUREX :
* Défaut de dépôt en temps et en heure de multiples comptes auprès du Greffe,
* Signature d’une modification des tarifs multipliés pratiquement par quatre, sous la pression de menace de non-dépôt des comptes,
* Facturation de diligences antérieures à la nouvelle convention signée sous contrainte, aux nouveaux tarifs,
* Etablissement de factures de résiliation manifestement indues, compte tenu des circonstances,
* Manquements multiples et répétés à son devoir de conseil.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
1) Défaut de dépôt en temps et en heure de multiples comptes auprès du Greffe :
[Z] déplore un retard de plus d’un an dans l’établissement des bilans par rapport à la date limite de dépôt, l’absence de dépôt des comptes pour les exercices clos au 30.06.2020 et 30.06.2021, l’absence de présentation du bilan pour l’exercice 2020/2021.
Ces retards étant dus à des informations manquantes, [Z] en attribue la responsabilité au turnover inquiétant des multiples collaborateurs du cabinet EUREX.
[Z] ne produit aucun échange avec EUREX étayant des communications répétées d’information dues à ce turnover. L’examen des pièces d’EUREX ne fait apparaître que deux interlocutrices, et à plusieurs reprise une reconnaissance de responsabilité par M. [R] dans les retards (Pièce Eurex n°11) :
05.07.2021 : « Je vais vous communiquer mercredi au plus tard les caisses ainsi que les stocks. Avezvous une date d’établissement des bilans avec ces éléments ? En effet je retiens les impôts de [Localité 3] mais je suis à court d’arguments »
05.07.2021 : « vous n’y êtes pour rien »
06.07.2021 : « Je suis responsable des retards, je ne me suis jamais plaint vous concernant »
06.07.2021 : « Je vous remercie pour votre engagement dont je n’ai jamais eu de doute »
[Z] échoue à démontrer la responsabilité d’EUREX dans le retard reproché.
2) Signature d’une modification des tarifs multipliés pratiquement par quatre, sous la pression de menace de non-dépôt des comptes :
Comme évoqué plus haut, il n’apparaît dans aucune pièce qu'[Z] ait été contraint de signer cet avenant l’engageant sur de nouveaux tarifs sur la présentation des comptes à partir de l’exercice du 01.07.2019 au 30.06.2020.
[Z] allègue sans les produire de tarifs proposés par d’autres cabinets qui seraient plus avantageux. Faute de preuve, cet argument ne peut être retenu.
[Z] échoue à démontrer la faute d’EUREX dans l’établissement de cet avenant.
3) Facturation de diligences antérieures à la nouvelle convention signée sous contrainte, aux nouveaux tarifs :
[Z] évoque le caractère irrégulier de deux factures :
* facture 8013 (pièce Eurex n°14) concernant l’année 2019 datée du 21.11.2021,
* facture 8037(pièce Eurex n°16) concernant l’année 2019 datée du 30.11.2021.
La facture 8013 correspond au règlement de la somme de 4.000 € HT représentant le complément d’honoraires dus au titre de l’exercice 2019/2020.
La facture 8037 correspond au règlement de la somme de 810 € HT pour le règlement des missions juridiques de l’exercice clos le 30.06.2019, à savoir l’AG d’approbation des comptes pour l’exercice clos le 30.06.2019 et l’AGO constatant la reconstitution de plus de la moitié des capitaux propres.
Ces deux factures sont conformes à l’avenant du 08.11.2021 qui fixe de nouveaux honoraires pour la mission de présentation des comptes à partir de l’exercice du 01.07.2029 au 30.06.2020.
[Z] échoue à démontrer la non-conformité des factures d’EUREX.
4) Factures de résiliation manifestement indues, compte tenu des circonstances :
L’examen des pièces démontre clairement qu'[Z] a dénoncé les missions d’EUREX sans évoquer le moindre manquement dans ses missions, mais principalement ses propres difficultés financières.
* Courrier du 31.01.2022 d'[Z] (pièce Eurex n°19) dénonçant les missions d’EUREX,
* Mail du 14.02.2022 de M. [R] (pièce Eurex n°20) indiquant que « il est temps que nous cessions de collaborer pour des raisons de difficulté d’organisation de mes entreprises ».
EUREX accepte cette résiliation à fin février par mail du 21.02.2022 (pièce Eure n°20)
Les clauses contractuelles stipulées au chapitre 8 de l’avenant (pièce Eurex n°13) précisent les conditions de résiliation : « En cas de résiliation au cours d’un exercice comptable, et sauf faute grave imputable à l’expert-comptable, le client devra verser à ce dernier les honoraires dus pour le travail effectué, majoré d’une indemnité conventionnelle de 25% des honoraires annuels convenus pour l’exercice en cours de la dernière année d’honoraires en cas de montant incertain. Cette indemnité est destinée à compenser le préjudice subi par l’expert-comptable pour résiliation anticipée »
Cette indemnité pour résiliation anticipée ne peut être considérée comme une clause pénale car elle ne sanctionne pas une faute, mais compense une charge engagée par EUREX pour faire face au contrat.
En conséquence EUREX émet le 28.02.2022 une facture d’indemnité au titre de la résiliation anticipée.
[Z] échoue à démontrer la non-conformité des indemnités d’EUREX.au titre de la résiliation anticipée.
5) Manquements multiples et répétés à son devoir de conseil :
Aucune pièce n’étant apportée au soutien de cette allégation, [Z] échoue à démontrer les manquements d’EUREX à son devoir de conseil.
La résiliation anticipée des relations contractuelles entre [Z] et EUREX a été demandée par [Z] qui doit en assumer toutes les conséquences.
Sur les retards de paiement de la société [Z] :
Le décompte en date du 01.04.2022 établi par EUREX (pièce Eurex n°26) s’élève à 17 594,40 €.
[Z] n’apporte ni la preuve de la défaillance de EUREX dans la réalisation des prestations facturées, ni la preuve d’en avoir fait le paiement, même partiel.
Les clauses contractuelles stipulées au chapitre 7 de l’avenant (pièce Eurex n°13) précisent les conditions de paiement des honoraires : « En cas de retard de paiement, des pénalités de retard seront exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, le taux d’intérêt de ces pénalités ne peut être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal appliqué par la banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. »
Les factures de EUREX mentionnent l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.
[Z] doit payer à EUREX le montant de 17 594,40 € augmenté des intérêts de retard contractuelles et des indemnités de recouvrement.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, EUREX a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal estimant ces frais à 2 000 €, la société [Z] sera condamnée à payer ce montant au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront à la charge de la société [Z].
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, rien ne justifie qu’elle ne soit pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’ANNECY,
REJETTE la demande d’audition émise par la SARL [Z] ;
DECLARE recevable mais non fondée l’opposition formée le 25.03.2024 par la SARL [Z] à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2024IP00173 du 28.02.2024 qui lui a été signifiée le 19.03.2024 ;
CONFIRME l’Ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce d’Annecy le 28.02.2024 ;
CONDAMNE la SARL [Z] au paiement à la société EUREX ARVE & MONTAGNES, venant aux droits de la société EUREX MONT-BLANC, de la somme principale de 17 594,40 € TTC, outre trois fois le taux d’intérêt appliqué par la banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de l’échéance de chacune des factures impayées ;
CONDAMNE la SARL [Z] au paiement à la société EUREX ARVE & MONTAGNES, venant aux droits de la société EUREX MONT-BLANC, d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40,00 € pour chacune des factures impayées ;
CONDAMNE la SARL [Z] à payer à la société EUREX ARVE & MONTAGNES, venant aux droits de la société EUREX MONT-BLANC la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [Z] au paiement des entiers dépens, y compris les dépens afférents à la requête en injonction de payer et à la signification de celle-ci, distraits au profit de Me BURDET, Avocat, sur son affirmation de droit ;
DEBOUTE la SARL [Z] de ses autres demandes ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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