Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 3e chambre, 25 juillet 2025, n° 2025007799
TCOM Montpellier 25 juillet 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement de la redevance contractuelle

    Le Tribunal a constaté que l'EURL [R] [U] n'a pas respecté ses obligations contractuelles en ne payant pas la redevance due sur le chiffre d'affaires réalisé en 2024.

  • Accepté
    Accumulation de dettes de redevances

    Le Tribunal a jugé que l'EURL [R] [U] est redevable des redevances non payées pour les années précédentes, confirmant ainsi la demande de l'EURL [D] [L].

  • Accepté
    Frais de recouvrement des créances impayées

    Le Tribunal a reconnu la nécessité de couvrir les frais de recouvrement engagés par l'EURL [D] [L] en raison du non-paiement par l'EURL [R] [U].

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais de justice

    Le Tribunal a jugé que l'EURL [D] [L] avait droit à une indemnité pour couvrir ses frais de justice, en raison de la nécessité de recourir à la justice pour obtenir le paiement des sommes dues.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Montpellier, 3e ch., 25 juil. 2025, n° 2025007799
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier
Numéro(s) : 2025007799
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 3e chambre, 25 juillet 2025, n° 2025007799