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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, opposition ord. juge com., 7 avr. 2026, n° 2026L00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2026L00451 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
JUGEMENT PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 07 AVRIL 2026
ENTRE :
SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [F] [W]
[Adresse 1] Es qualité de Liquidateur de la : SARL [R] [P] [Adresse 2] [Localité 1] Activité : Transport public routier RCS [Localité 2] 534 748 702 (2011 B 1669) Demandeur, Représenté à l’audience par Me Anne DAUGAN
Société BPCE FACTOR
[Adresse 3] Demandeur, Représenté à l’audience par Anne DAUGAN
ET:
Monsieur [M] [R]
[Adresse 4] Défendeur, Représenté à l’audience par Me Jean-Marie BERTHELOT avocat à [Localité 2]
Monsieur [G] [R]
[Adresse 5], Représenté à l’audience par Me Jean-Marie BERTHELOT avocat à [Localité 2]
EN PRESENCE DE :
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de RENNES, Représenté par Monsieur THOMAS, Procureur Adjoint Présent en personne à l’audience
FAITS ET PROCÉDURES
La Société [R] [P], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 534 748 702, était une Société à responsabilité limitée, au capital social de 59 000,00 euros, ayant son siège social au [Adresse 6] à [Localité 3].
Ses activités principales étaient le transport public routier de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur.
Messieurs [M] et [G] [R] étaient tous deux gérants de la Société [R] [P].
Par jugement en date du 31 janvier 2022, le Tribunal de Commerce de RENNES a prononcé le redressement judiciaire de la société [R] [P].
Par jugement en date du 07 avril 2023, le Tribunal de Commerce de RENNES a prononcé le liquidation judiciaire de la société [R] [P], après plusieurs jugements prolongeant la période d’observation.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2023, le juge commissaire a nommé en qualité de contrôleur la société BPCE FACTOR.
La SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [F] [W], Es qualité de Liquidateur de la société [R] [P], a considéré au vu des opérations de liquidation que Messieurs [G] et [M] [R] avaient commis des fautes de gestions susceptibles de justifier une sanction à leur égard ainsi que leur condamnation à combler l’insuffisance d’actif née de la liquidation de la société [R] [P].
Par actes introductifs d’instance en date du 10 janvier 2025, signifié par Maître [V] [I], Commissaire de Justice associé à RENNES (35), la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [F] [W], Ès-qualité de Liquidateur de la société [R] [P] a assigné Monsieur [M] [R] et Monsieur [G] [R] à comparaître par-devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Au vu de l’article L. 651-2 du Code de commerce, Au vu de la jurisprudence versée aux débats, Au vu de la doctrine versée aux débats,
Juger que Messieurs [M] et [G] [R] se sont rendus auteurs, en qualité de gérants de la Société [R] [P], de fautes de gestion correspondant à un détournement des actifs de la Société [R] [P], ayant contribuées à l’insuffisance d’actif,
En conséquence,
* Condamner Messieurs [M] et [G] [R] au paiement de la somme de 2 556 672,10 € (Passif actuel de [R] [P] – Actif, à parfaire),
* Condamner Messieurs [M] et [G] [R] à une faillite personnelle d’une durée de quinze ans,
En tout état de cause :
Condamner Messieurs [M] et [G] [R] au paiement de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société BPCE FACTOR, créancier contrôleur, a entendu intervenir à la procédure de manière volontaire à titre accessoire.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 février 2026 où siégeaient Monsieur Jean-Marc PICHOT, Monsieur Bernard CHAFFIOTTE et Monsieur Gilles MENARD, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé.
Toutes les parties étant présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les parties présentes à l’audience ont déposé, à l’issue de sa plaidoirie et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [F] [W], ès-qualités de liquidateur de la société [R] [P], en demande :
La SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [F] [W], ès-qualités de Liquidateur de la société [R] [P] fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réplique n°2 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Au visa des articles L.651-2 et 651-3 du Code de commerce, elle fait valoir être bien fondée de demander que Messieurs [M] et [G] [R] soit condamnés à supporter l’insuffisance d’actif de la société [R] TRANSPORT du fait des fautes de gestion qu’ils ont commises.
Elle prétend que Messieurs [M] et [G] [R] :
* N’ont pas déclaré l’état de cessation de paiement dans les 45 jours suivant le constat de celui-ci,
* N’ont pas respecté les obligations comptables, fiscales et sociales,
* Ont consenti des avantages à des créanciers sans justification,
* N’ont pas restitué des véhicules loués à plusieurs sociétés de location,
* Ont commis des fautes de gestion dans le cadre du contrat de l’affacturage avec la société NATIXIS FACTOR,
Elle considère que l’ensemble des fautes commises par les dirigeants ont aggravé le passif de la société [R] [P] et que ceux-ci doivent supporter l’insuffisance d’actif ainsi créée.
Elle demande la condamnation de Messieurs [M] et [G] [R] à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 2 556 672,10 €
Au vu des fautes qu’elle considère avoir été commises par les dirigeants, elle demande la condamnation de Messieurs [M] et [G] [R] à une faillite personnelle d’une durée de 15 années.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal :
A titre principal,
Juger que Messieurs [M] et [G] [R] sont, en qualité de dirigeant de droit de la société [R] [P], solidairement rendus responsables des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actifs,
En conséquence,
Condamner Messieurs [M] et [G] [R] solidairement à combler l’insuffisance d’actif pour la somme de 2 556 672,10 €,
* Condamner Messieurs [M] et [G] [R] à une faillite personnelle d’une durée de 15 ans,
* Débouter Messieurs [M] et [G] [R] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner Messieurs [M] et [G] [R] au paiement de 15 000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour la société BPCE FACTOR en intervention volontaire :
La société BPCE FACTOR fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en intervention volontaire à titre accessoire signées et datées du 07 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que son intervention volontaire est recevable car venant uniquement en soutien des demandes formulées par la mandataire liquidateur.
Elle prétend que Messieurs [M] et [G] [R] se sont rendus coupables de l’ensemble fautes de gestion énoncées par la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [F] [W], ès-qualités de Liquidateur de la société [R] [P].
Elle demande à ce titre que ces derniers soient condamnés à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 2 556 672,10 €.
Elle demande également que Messieurs [M] et [G] [R] soient condamnés à une faillite personnelle d’une durée de 15 ans.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal :
Au vu des articles 54, 114, 325, 328 et 330 du Code de procédure civile, Au vu de l’article L.651-2 du Code de commerce, Au vu de la jurisprudence versée aux débats, Au vu de la doctrine versée au débats,
A titre liminaire,
* Juger l’intervention volontaire accessoire de la société BPCE FACTOIR recevable,
A titre principal,
Juger que Messieurs [M] et [G] [R] se sont rendus auteurs, en qualité de géants de la société [R] [P], de fautes de gestion correspondant à un détournement des actifs de la société [R] [P] ayant contribué à l’insuffisance d’actif,
En conséquence
* Condamner Messieurs [M] et [G] [R] au paiement de la somme de 2 556 672,10 €,
* Condamner Messieurs [M] et [G] [R] à une faillite personnelle d’une durée de 15 ans,
En tout état de cause,
Condamner Messieurs [M] et [G] [R] au paiement de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour Messieurs [M] et [G] [R] en défense :
Ils font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions n°4 signées et datées du 19 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Ils prétendent que la société BPCE FACTOR ne fait pas que soutenir les demandes de la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [F] [W] mais formule elle-même des prétentions ce qu’elle est irrecevable à faire.
Ils demandent donc de juger les prétentions de la société BPCE FACTOR irrecevables.
Ils font valoir que la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [F] [W] ne prouve pas, comme c’est à elle de le faire, l’imputabilité personnelle des gérants dans les fautes de gestion.
Ils prétendent que le montant de l’insuffisance d’actif n’est pas certain et que cela empêche toute condamnation sur ce motif.
Ils contestent avoir commis l’ensemble des fautes de gestion qui leurs sont reprochées tant sur les locations de véhicules que sur le contrat avec NATIXIS FACTOR.
Ils demandent donc que la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [F] [W] soit déboutée de ses demandes.
A titre subsidiaire, ils prétendent que le lien de causalité entre les fautes de gestion qui pourraient leur être reprochées et l’insuffisance d’actif n’est pas démontrée.
A titre infiniment subsidiaire, ils demandent en cas de condamnation que le tribunal tienne compte des actions des gérants en faveur de leur sociétés et des carences de l’expertcomptable pour leur permettre d’apprécier la situation réelle de l’entreprise. Ils demandent donc que le montant demandé soit réduit.
Enfin, ils considèrent que les fautes ne sont pas établies et qu’il ne peut y avoir de condamnation à une faillite personnelle.
Ils demandent que ni la solidarité entre les gérants, ni l’exécution provisoire ne soit prononcées.
Dans leurs conclusions développées à l’audience, ils demandent au Tribunal :
A titre principal,
* Déclarer irrecevables les prétentions formulées par la société BPCE FACTOR en sa qualité d’intervenante volontaire à titre accessoire,
* Débouter la SELARL ATHENA ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [R] [P] toutes ses prétentions,
A titre subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions la condamnation qui serait mise à la charge de Monsieur [G] [R] et Monsieur [M] [R],
* Écarter toute solidarité entre les défendeurs dans les condamnations qui par impossible pourraient être prononcées à leur égard,
* Écarter l’exécution provisoire
En tout état de cause,
* Condamner la société BPCE FACTOR à verser à Monsieur [G] [R] et Monsieur [M] [R] la somme de 3 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* Laisser à la charge de la liquidation les dépens à titre de frais privilégiés de justice
Pour Madame la Juge-Commissaire.
Madame la Juge-Commissaire, a donné un avis favorable à une mesure de sanction.
Son rapport a été lu publiquement en audience.
DISCUSSION :
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société BPCE FACTOR
Au visa de l’article L.653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi a toute époque par la majorité des créanciers contrôleurs lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n’a pas engagé les actions prévues aux articles L.653-3 à L.653-6 et L.653-8 du code de commerce.
Par son assignation en date du 10 janvier 2025, la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [F] [W], ès-qualités de Liquidateur de la société [R] [P] a engagé ces actions prévues.
Dès lors, au visa des articles 325 et 330 du Code de procédure pénale, l’intervention engagée par la société BPCE FACTOR, créancier contrôleur, ne peut être faite qu’à titre volontaire et accessoire.
Dans ses prétentions exposées dans ses conclusions en intervention volontaire à titre accessoire, la société BPCE FACTOR vient uniquement en soutien des demandes formées par la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [F] [W], ès-qualités de Liquidateur de la société [R] [P].
Ses demandes sont donc recevables.
Par son intervention volontaire à titre accessoire, la société BPCE FACTOR est devenue partie au litige.
Les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile n’excluent pas, à priori, leur application à la partie qui intervient volontairement dans une instance (CC 09-11.563 du 24 juin 2010).
Il appartient donc au juge, dans le pouvoir que lui reconnait la loi, de juger si la partie perdante doit indemniser l’intervenant volontaire.
Sur l’insuffisance d’actif
Sur les fautes de gestion
La SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [F] [W], ès-qualités de Liquidateur de la société [R] [P] prétend que Monsieur [G] [R] et Monsieur [M] [R]
* N’ont pas déclaré la cessation des paiement dans le délai de 45 jours,
* N’ont pas respecté les législations sociales et fiscales ainsi que les obligations comptables,
* Ont consenti des avantages à des créanciers sans justification,
* N’ont pas restitué des véhicules pourtant loués,
* Ont commis des fautes dans le cadre du contrat d’affacturage,
La société BPCE FACTOR s’associe à ces prétentions.
Sur le respect du délai de 45 jours
Le jugement du Tribunal de commerce de RENNES prononçant le redressement judiciaire a fixé la date de cessation de paiement au 30 octobre 2021. Cette date n’a pas été contestée ni modifiée. La SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [F] [W], ès-qualités de Liquidateur de la société [R] [P], fait valoir que les dirigeants ont déposé une déclaration de cessation de paiement le 28 janvier 2022 donc hors des délais prévus par l’article L.653-8 du Code de commerce.
L’examen de l’état des situations en cours des créances nées avant le jugement d’ouverture montre l’ancienneté des certaines de ces créances notamment auprès de la DGFIP (créances d’IS 2018, de CVAE 2017 2019, de CFE 2021 et de TVA 2017 et 2018), de la CARCEPT (cotisations 2019, 2020 et 2021) montrent que les dirigeant ne pouvaient ignorer que la société [R] [P] était en état de cessation de paiement et qu’il n’ont déclaré cette situation que tardivement par rapport aux obligations définies par la loi.
Ce fait, visé à l’article L.653-8-3° du Code de Commerce, constitue une faute de gestion pouvant permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre des dirigeants Monsieur [G] [R] et Monsieur [M] [R].
Sur le respect des législations sociales et fiscales ainsi que les obligations comptables
La SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [F] [W], ès-qualités de Liquidateur de la société [R] [P] fait valoir que Messieurs [M] et [G] [R] seraient responsables des créances fiscales et sociales portées sur l’état des créances du 02 octobre 2024.
Ces créances ont fait l’objet de déclaration de créances des organismes sociaux et fiscaux, dont la société [R] [P] aurait dû en assumer le paiement. Il n’est cependant pas précisé si ces déclarations font l’objet de pénalités ou taxations d’office.
La SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [F] [W], ès-qualités de Liquidateur de la société [R] [P], ne précise pas en quoi les dirigeants auraient commis une faute de gestion. Le simple fait d’être débiteurs de ces organismes ne caractérise pas à lui seul qu’il y ait pu avoir une faute des dirigeants notamment par absence de déclaration.
En ce qui concerne la comptabilité, la SELARL [Y] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [Y], es-qualité d’administrateur judiciaire de la société [R] [P] montrent dans ses différents mails de février et mars 2022, les difficultés qu’elle a pu rencontrer dans l’établissement des comptes de la société. Elle rappelle, dans sa requête au Tribunal du 14 octobre 2022 « (…) eu égard à l’inertie et au manque de diligence de l’intervenant actuel » qu’elle a elle-même demandé à un nouvel expert-comptable, le cabinet CORNEC, de reprendre la comptabilité. Celui-ci, dans son courrier du 10 mai 2022 écrit à l’entreprise [R] [P] : « Pour ma part, j’ai repris le dossier comptable et social depuis le 01 janvier 2022 et je n’ai qu’à me féliciter de votre collaboration et de la transmission des éléments demandés par votre secrétaire administrative. Tout ce que je demande pour mettre à jour la comptabilité m’est fourni sur demande. Il est vrai que si on ne demande rien, on n’obtient rien. »
Ainsi si Messieurs [M] et [G] [R] ont pu faire preuve d’amateurisme ou de négligence dans la confiance apportée au comptable précédent, rien ne permet de prouver qu’ils auraient commis une faute susceptible d’entrainer des sanctions ou/et d’engager leur responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif à ces titres.
Sur les avantages consentis à des créanciers sans justification
La SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [F] [W], ès-qualités de Liquidateur de la société [R] [P] fait valoir que des véhicules ont été mis à disposition de la société [R] ELECTRICITE sans refacturation et qu’une avance de 30 000 € aurait été faite à la SCI FLOCA propriété de Monsieur [R].
Dans son bilan économique et social établi le 23 mars 2022, l’administrateur judiciaire mentionne cette avance à la SCI au bilan du 31 décembre 2020. Elle mentionne toutefois, dans sa requête du 14 octobre 2022, que cette avance a été remboursée au bilan du 31 décembre 2021.
L’inventaire de la société [R] [P], établi le 08 février 2022 par Maître [K], commissaire-priseur judiciaire associé à la demande du Tribunal, mentionne 3 véhicules IVECO utilisés, loués et assurés par la société [R] ELECTRICITE. Sur les photos, ceux-ci portent les logos de cette entreprise.
Toutefois, La SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [F] [W], ès-qualités de Liquidateur de la société [R] [P] n’apporte aucune preuve qu’il n’y ait pas eu de facturation entre les 2 sociétés.
A contrario, dans sa requête du 14 octobre 2022, l’administrateur judiciaire mentionne « l’abandon des dettes de la société [R] ELECTRICITE non déclarées pour un montant de 124 500 € » au profit de la société [R] [P].
Messieurs [M] et [G] [R] n’ont donc commis aucune faute susceptible d’entrainer des sanctions ou/et d’engager leur responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif à ce titre.
Sur la non-restitution des véhicules loués
La SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [F] [W], ès-qualités de Liquidateur de la société [R] [P] fait valoir que la société [R] [P] n’a pas restitué des véhicules routiers au titre de contrats de crédits bail ou location résiliés et auraient à ce titre commis des fautes de gestion.
Sont concernés :
* Une remorque immatriculée [Immatriculation 1] loués à la société LIXXBAIL
* 3 tracteurs routiers VOLVO immatriculés [Immatriculation 2], [Immatriculation 3], [Immatriculation 4] loués à la société VFS
* 2 tracteurs routiers loués à la société BPGO (contrats n° 46030 et 46033)
En ce qui concerne la remorque immatriculée [Immatriculation 1],
Selon les pièces du demandeur, Ce matériel a fait l’objet d’un procès-verbal de détournement de véhicule émis par Maître [N] commissaire de justice associée à RENNES en vertu d’une ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 30 juillet 2020. Le dirigeant n’a pas remis le véhicule, l’ayant indiqué avoir été incendié.
Par suite, le Tribunal constate qu’un protocole d’accord a été signé en septembre 2022 entre les sociétés LIXXBAIL, [R] [P] et SELARL [Y] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [Y], es-qualité d’administrateur judiciaire de la société [R] [P] et que selon un courrier de la SELARL ATHENA et une déclaration du créancier, la créance est soldée ne pouvant ainsi concourir à une insuffisance d’actif.
En ce qui concerne la société VFS
Les 3 véhicules, immatriculés [Immatriculation 2], [Immatriculation 3] et [Immatriculation 4], objets d’un crédit-bail de la société VFS, n’ont pas été restitués malgré la mise en demeure de cette société le 07 février 2022. La SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [F] [W], ès-qualités de Liquidateur de la société [R] [P] prétend que Monsieur [M] [R] lui aurait
indiqué que ces véhicules seraient sortis des inventaires de l’entreprise en 2019, ce qui selon le demandeur constituerait une faute de gestion.
Si les pièces présentées montrent que les 3 véhicules ne sont pas présents au siège de l’entreprise lors de l’inventaire, il n’existe aucun document prouvant que ceux-ci ont été cédés ni à qui ils ont pu l’être. Aucune investigation complémentaire n’a été réalisée permettant de connaître le sort de ces véhicules. Les impayés des contrats ont d’ailleurs été réglés à hauteur de 83 874,90 € du 29 août 2019 au 02 décembre 2021.
Dès lors, aucune faute de gestion ne peut être démontrée étant susceptible d’entrainer des sanctions ou/et d’engager leur responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif à ce titre.
En ce qui concerne les contrats BPGO
Selon les pièces produites, la société [R] [P] a cessé d’honorer ses loyers et, après négociation, les parties ont signé le 15 octobre 2017 c homologué le 08 février 2018 par un jugement du Tribunal de commerce de RENNES. La société [R] TRANSPORT n’a pas honoré le protocole. Par ordonnance en date du 09 décembre 2019, le juge de l’exécution a ordonné la remise des 2 véhicules à la société BPGO.
Le Tribunal constate que ces véhicules ne figurent pas à l’inventaire de la société [R] [P], établi le 08 février 2022 par Maître [K], commissaire-priseur judiciaire associé à la demande du Tribunal alors que les contrats sont en cours.
La société [R] [P] n’a pas remis les véhicules au motif qu’ils seraient accidentés. La société BPGO, après recherche, a constaté que les véhicules avaient été vendus à 2 sociétés ce qui a motivé un dépôt de plainte auprès de Monsieur le Procureur de la République.
La société BPGO a déclaré ses créances pour la somme de 202 101,76 €.
En revendant les véhicules, les dirigeants ont aggravé le passif de cette même somme sans contreparties ce qui constitue une faute susceptible d’entrainer des sanctions ou/et d’engager leur responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif.
Sur les fautes dans le cadre du contrat d’affacturage
Les pièces présentées (pièce n°8 défendeur consultation des incidents datée du 06 mai 2020) montrent un nombre très significatif d’incidents constatés sur le contrat factor signé entre les sociétés [R] TRANSPORT et BPCE FACTOR. Au-delà des litiges qui peuvent exister entre clients et fournisseurs, le tribunal constate l’existence de nombreuses facturations annulées par des avoirs ou n’existant pas selon les clients finaux.
Le contrat BPCE FACTOR a donc été résilié le 30 mars 2020.
Par un arrêt en date du 25 octobre 2022, la Cour d’Appel de RENNES a condamné la société [R] [P] à payer à La société BPCE FACTOR la somme de 172 622,76 € après prise en compte des différentes composantes du compte factor reconnaissant ainsi la responsabilité de celle-ci.
Messieurs [M] et [G] [R], par la fourniture de factures non causées, ont entrainé la résiliation du contrat de factor.
Cette résiliation a aggravé la situation de trésorerie de la société la privant de la mobilisation de son compte client alors même que le factor constituait un des éléments permettant de dégager de la trésorerie et donc faciliter la continuation de l’exploitation.
les dirigeants ont aggravé le passif de 172 622,76 € sans contreparties ce qui constitue une faute susceptible d’engager leur responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif.
En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fait droit à la requête de la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [F] [W] et de la société BPCE FACTOR, prononce la faillite personnelle de Monsieur [M] [R] et Monsieur [G] [R], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à sept (7) années à compter du prononcé du présent jugement.
La sévérité de la sanction est motivée par le fait que Messieurs [M] et [G] [R] ont détourné les actifs de la société [R] [P] et augmenté frauduleusement le passif de cette société.
La gestion de l’entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s’exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. Monsieur [M] [R] et Monsieur [G] [R] n’ont pas montré qu’ils avaient les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d’une entreprise. Il convient donc d’éviter toute récidive à l’avenir.
En application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.
Sur le comblement de l’insuffisance d’actif
Des faits présentés il ressort que les fautes des dirigeants ont directement contribué à augmenter le passif de l’entreprise.
La revente des véhicules sous contrat BPGO par les dirigeants sans aucune contrepartie définie pour l’entreprise a directement augmenté le passif. Cette augmentation se chiffre à un montant de 202 101,76 € résultant de la déclaration de créances de cette dernière.
Les fautes commises par les dirigeants dans le cadre de l’exécution du contrat factor de la société BPCE FACTOR telles qu’énoncées supra ont directement contribué à augmenter le passif par la résiliation dudit contrat et la condamnation de la société [R] [P] à payer la somme de 172 622,76 €.
Dès lors le lien de causalité entre l’insuffisance d’actif et les fautes commises par Messieurs [M] et [G] [R] est démontré.
Messieurs [M] et [G] [R], co-gérants, demande à titre subsidiaire que, si une condamnation venait à être prononcée, elle ne soit pas solidaire.
Le fait que les documents produits aient pu être signés de Monsieur [M] [R] ne permet pas de soutenir que celui-ci exerçait seul la direction de l’entreprise, ces documents ne reflétant pas l’activité totale de l’entreprise.
Les défendeurs indiquent que Monsieur [M] [R] assurait seul la direction de l’entreprise mais aucune preuve n’en est apportée.
Dès lors Messieurs [M] et [G] [R] seront déboutés de leur demande au titre de la solidarité.
De tout ce qui précède, Le Tribunal condamne Monsieur [M] [R] et Monsieur [G] [R] solidairement à payer à la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [F] [W], ès-qualités de Liquidateur de la société [R] [P], la somme de 374 724,52 € euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement en comblement de l’insuffisance d’actif et déboute la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [F] [W], ès-qualités de Liquidateur de la société [R] [P], du surplus de sa demande.
Sur les autres demandes
Le Tribunal condamne Monsieur [M] [R] et Monsieur [G] [R] solidairement à payer à la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [F] [W], ès-qualités de Liquidateur de la société [R] [P], la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute cette dernière du surplus de sa demande.
Le Tribunal déboute la société BPCE FACTOR de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’est pas de droit au visa de l’article R.661-1 du Code de commerce mais peut être prononcée au visa de l’article L.653-11 de ce même Code.
Monsieur [M] [R] et Monsieur [G] [R] demande que l’exécution provisoire soit écartée au motif quel serait particulièrement incompatible avec la nature de l’affaire et en raison de l’importance financière de la demande. Ils n’indiquent pas en quoi l’exécution provisoire serait « particulièrement incompatible » avec la nature de l’affaire. De plus, le tribunal a significativement réduit les demandes de la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [F] [W].
Le tribunal dit qu’il y a lieu prononcer l’exécution provisoire.
Le Tribunal condamne Monsieur [M] [R] et Monsieur [G] [R] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Madame la Juge-Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction et son rapport ayant été lu en audience publique,
Condamne Monsieur [M] [R] à une mesure de faillite personnelle, laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à sept (7) années à compter du prononcé du présent jugement,
Condamne Monsieur [G] [R] à une mesure de faillite personnelle, laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à sept (7) années à compter du prononcé du présent jugement,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce,
Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
Condamne Monsieur [M] [R] et Monsieur [G] [R] solidairement à payer à la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [F] [W], ès-qualités de Liquidateur de la société [R] [P], la somme de 374 724,52 € euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement en comblement de l’insuffisance d’actif et déboute la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [F] [W], ès-qualités de Liquidateur de la société [R] [P], du surplus de sa demande,
Condamne Monsieur [M] [R] et Monsieur [G] [R] solidairement à payer à la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [F] [W], ès-qualités de Liquidateur
de la société [R] [P], la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute cette dernière du surplus de sa demande,
Déboute la société BPCE FACTOR de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [M] [R] et Monsieur [G] [R] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
Dit qu’au cas où Monsieur [M] [R] et Monsieur [G] [R] auraient disparu, ou n’auraient pu être touchés, ainsi qu’au cas où ils seraient notoirement insolvables, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L. 653-11 du Code de commerce,
Liquide les frais de Greffe à la somme de 31,79 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé le 07 avril 2026 par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Marc PICHOT, Président, et Maitre Emeric VETILLARD, Greffier.
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