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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 4 août 2025, n° 2025F00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
04/08/2025
JUGEMENT DU QUATRE AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F80, [Immatriculation 1] Procédure 2024RJ0050 2024RJ0065
PLAN DE REDRESSEMENT DE :
La SAS, [Adresse 1]
La SAS, [Adresse 2], [Adresse 3], [Localité 1]
Date d’ouverture : 22/01/2024
Juge-Commissaire : Madame SIVERA Juge-Commissaire : Monsieur GONON
Administrateur : SELARL FHBX prise en les personnes de Me, [X] et Me, [O] Administrateur : La SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître, [S], [Y] Administrateur : SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES – AJPreprésentée par Me, [N], [J] Mandataire Judiciaire : SELARL, [L] & ASSOCIES, prise en les personnes de Me, [L] et Me, [H] Mandataire Judiciaire : Maître, [P] Mandataire Judiciaire : Maître, [E]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 15 juillet 2025 sur rapport des administrateurs judiciaires.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 15 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe PASTEUR, Président,
* Madame Catherine ROZAND, Juge,
* Monsieur Eric FERRARO, Juge,
assistés de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
En présence de :
* Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Procureur de la République adjoint ;
En présence des personnes ainsi identifiées :
Les représentants légaux des sociétés TRIDENTT 070 et AC210 assistés de Me
*, [D], [I] et Me, [U], [W], avocats ;
* L’AGS en qualité de contrôleur des sociétés TRIDENTT 070 et AC210 représentée par Me IENTILE, avocate ;
* Le Cabinet Eight Advisory en qualité de technicien, représenté par M., [T], [Q] et Madame, [V], [M] ;
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu’il convient de donner aux procédures de redressement judiciaire ouvertes à l’égard des sociétés TRIDENTT 070 et AC210.
Le passif consolidé actuel, en dehors des créances admises à échoir hors plan et des créances intra-groupe in bonis ou en redressement gelées, s’élève à environ :
* Pour la société TRIDENTT 070 : 559 820 euros,
* Pour la société AC210 : 613 231 euros.
En application des articles L.626-9, L.627-3 et L.631-19 du code de commerce, un plan de redressement est soumis à l’examen du tribunal.
Dans le cadre de la réorganisation du groupe, le plan prévoit une fusion entre la société absorbante TRIDENTT 070 et la société absorbée AC210.
Il est proposé le remboursement de 100% du passif en 10 annuités progressives selon les modalités suivantes, la première échéance étant payable un an après l’arrêté du plan :
* 2,5 % 1 an après l’arrêté du plan ;
* 2,5 % 2 ans après l’arrêté du plan ;
* 5 % 3 ans après l’arrêté du plan ;
* 7,5 % 4 ans après l’arrêté du plan ;
* 7,5 % 5 ans après l’arrêté du plan ;
* 10 % 6 ans après l’arrêté du plan ;
* 10 % 7 ans après l’arrêté du plan ;
* 15 % 8 ans après l’arrêté du plan ;
* 20 % 9 ans après l’arrêté du plan ;
* 20 % 10 ans après l’arrêté du plan.
Le passif intra-groupe, à l’exception des créances détenues par les sociétés faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, sera quant à lui traité hors plan et le paiement sera suspendu pendant toute l’exécution dudit plan.
Le reliquat restant de la créance superprivilégiée de l’AGS bénéficie d’un étalement sur 24 mois à compter de l’arrêté du plan.
Il est demandé au tribunal d’imposer des délais uniformes de règlements tels que décrits ci-dessus sur une période de 10 ans aux créanciers ayant refusé expressément les propositions formulées au titre de la consultation individuelle, en application de l’article L626-18 du code de commerce.
Il est précisé que le défaut de réponse du créancier vaut acceptation des propositions d’apurement du passif formulées par la société, en application de l’article L626-5 alinéa 2 du code de commerce.
Pour garantir une bonne exécution du plan, il est prévu :
* L’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée d’exécution du plan de redressement;
* La circulation de la trésorerie vers la holding Mare Nostrum sous forme de distribution de dividendes, en fonction de ses capacités contributives ;
* L’engagement des associés des entités de conclure une convention de blocage en compte courant des dividendes nets (après fiscalité) votés à leur profit. Si le niveau de trésorerie le permet, les dividendes nets mis en compte courant pourront faire l’objet d’un déblocage en tout ou partie au profit des hommes clés du retournement de l’entreprise dans le cadre de la mise en œuvre d’une clause de rendez-vous annuelle. Les associés seront signataires desdits projets, ou s’y engageront par acte séparé ;
* Que la société et son dirigeant soient tenus à l’exécution du plan ;
* Le versement du montant de l’échéance annuelle entre les mains du commissaire à l’exécution du plan sur son compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
* L’établissement et la remise au commissaire à l’exécution du plan de situations comptables intermédiaires semestrielles ;
* La remise des comptes annuels au commissaire à l’exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l’exercice, puis du procès-verbal d’assemblée générale d’approbation des comptes ;
* Le règlement des frais de procédure dès la taxation définitive.
Régulièrement consultés sur cette proposition, il en ressort que :
* pour la société TRIDENTT 070 : 4 créanciers ont déclaré l’accepter, 1 créancier l’a refusée, 11 créanciers bénéficient de dispositions particulières, 9 créanciers seront payés dès l’arrêté du plan, 1 créancier est superprivilégié et 3 créanciers n’ont pas répondu à la consultation ;
* pour la société AC210 : 13 créanciers ont déclaré l’accepter, 2 créanciers l’ont refusée, 2 créanciers bénéficient de dispositions particulières, 9 créanciers seront payés dès l’arrêté du plan, 7 créanciers sont concernés par le gel des créances intragroupes détenues par des sociétés in bonis ou en redressement judiciaire, et 10 créanciers n’ont pas répondu à la consultation.
Les administrateurs et mandataires judiciaires, le représentant des salariés le cas échéant, les juges-commissaires ainsi que le ministère public se prononcent en faveur de l’adoption du plan de redressement présenté.
Ces éléments ainsi exposés permettant d’établir qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et d’apurement du passif, il convient d’arrêter le plan proposé.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
En application des articles L.626-9 à L.626-25 et L.631-19 du code de commerce,
Après avis du Ministère Public et des juges-commissaires,
AUTORISE la fusion entre la société absorbante TRIDENTT 070 et la société absorbée AC210.
JOINT les instances enrôlées sous les numéros 2025F80 et, [Immatriculation 1].
ARRETE le plan de redressement des sociétés TRIDENTT 070 et AC210 aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir le remboursement de 100% du passif en 10 annuités progressives selon l’échéancier suivant, la première échéance intervenant le 04 août 2026 :
* 04 août 2026 : 2,5 % ;
* 04 août 2027 : 2,5 % ;
* 04 août 2028 : 5 % ;
* 04 août 2029 : 7,5 % ;
* 04 août 2030 : 7,5 % ;
* 04 août 2031 : 10 % ;
* 04 août 2032 : 10 % ;
* 04 août 2033 : 15 % ;
* 04 août 2034 : 20 % ;
* 04 août 2035 : 20 %.
PREND ACTE de ce que le passif intra-groupe, à l’exception des créances détenues par les sociétés faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, sera quant à lui traité hors plan et le paiement sera suspendu pendant toute l’exécution dudit plan.
PREND ACTE de l’accord de l’AGS sur l’étalement de 24 mois du reliquat restant de sa créance superprivilégiée, à compter de l’arrêté du plan.
ORDONNE l’application du plan aux créanciers ayant refusé expressément les propositions formulées au titre de la consultation individuelle, étant rappelé que le défaut de réponse du créancier vaut acceptation des propositions d’apurement du passif formulées par la société.
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce pour toute la durée de remboursement du passif.
PREND ACTE de ce que la circulation de la trésorerie vers la holding Mare Nostrum se fera sous la forme de distribution de dividendes.
PREND ACTE de l’engagement des associés des entités de conclure une convention de blocage en compte courant des dividendes nets, après fiscalité, votés à leur profit. Si le niveau de trésorerie le permet, les dividendes nets mis en compte courant pourront faire l’objet d’un déblocage en tout ou partie au profit des hommes clés du retournement de l’entreprise dans le cadre de la mise en œuvre d’une clause de rendez-vous annuelle. Les associés seront signataires desdits projets, ou s’y engageront par acte séparé.
DESIGNE Monsieur, [K], [C], [F] comme la personne tenue d’exécuter le plan.
PREND ACTE des engagements pris par la société, à savoir :
* Le versement du montant de l’échéance annuelle entre les mains du commissaire à l’exécution du plan sur son compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
* L’établissement et la remise au commissaire à l’exécution du plan de situations comptables intermédiaires semestrielles ;
* La remise des comptes annuels au commissaire à l’exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l’exercice, puis du procès-verbal d’assemblée générale d’approbation des comptes ;
* Le règlement des frais de procédure dès la taxation définitive.
DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises qu’ils ont éventuellement acceptés.
DIT que sauf accords particuliers, les créances superprivilégiées, celles qui sont inférieures à 500 € et les frais de justice seront payés sans délai et qu’à défaut il pourra être procédé à la résolution du plan.
DESIGNE pour toute la durée du plan la SELARL, [P] et ASSOCIES prise en la personne de Maître, [Z], [P] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel aura notamment pour mission de veiller au respect des engagements souscrits, de recevoir le paiement des dividendes aux échéances afin d’en assurer la répartition aux créanciers et de passer tous les actes nécessaires à la mise en oeuvre du plan.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en qualité de mandataire de justice, des frais de greffe ainsi qu’au paiement des honoraires annuels dudit commissaire à l’exécution du plan, à charge pour l’entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan.
DIT que les frais de justice, frais de greffe compris, et honoraires du commissaire à l’exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci.
DIT que par application de l’article L.626-13 du code de commerce, la présente décision entraîne la levée de plein droit des éventuelles interdictions d’émettre des chèques mises en œuvre à l’occasion du rejet de chèques émis avant l’ouverture de la procédure.
ALLOUE les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe PASTEUR
Pour le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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