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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 26 févr. 2025, n° 2024075629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024075629 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL – ME DENIS GANTELME Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 26/02/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2024075629 11/02/2025
ENTRE :
SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT, dont le siège social est 27-31 avenue du Général Leclerc 94710 MAISONS-ALFORT CEDEX – RCS B 815276308 Partie demanderesse : comparant par Me Denis GANTELME Avocat (R32)
ET :
SARL [Q] [M], dont le siège social est 4 sentier Moulin 94370 SUCY-EN-BRIE – RCS B 421500190
Partie défenderesse : comparant par Me Philippe NUNES Avocat au barreau de Créteil
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 4 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT, qui ne peut obtenir règlement d’une indemnité provisionnelle, nous demande de :
Vu les dispositions des articles 1101 et 1103 du code civil, 873 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société [Q] [M] à payer à la société Bpifrance Assurance Export, à titre de provision, la somme en principal de 5 440,85 € avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal (article 13.1 du contrat) à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, Condamner la société [Q] [M] à payer à la société Bpifrance Assurance Export une somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du code de commerce,
Condamner la société défenderesse à payer à la société Bpifrance Assurance Export une somme de 1.000,00 € au titre des frais de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience du 11 février 2025 :
Le conseil de la SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT se présente et réitère les termes de son assignation et indique que le défendeur ne fournit aucune justificative de l’envoi des documents litigieux étant donné que la seule piève fournie et un AR sans lettre accompagnatrice.
Le conseil de la SARL [Q] [M] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 1101,1103 et 1302 du Code civil Vu les articles 873 et 700 du Code de procédure civile
Constater l’existence d’une contestation sérieuse,
En conséquence,
Dire n’y avoir lieu à référé,
Débouter BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT de ses demandes,
Subsidiairement,
Cantonner la somme due à 4444,49 euros,
Dire que la société [Q] [M] pourra s’acquitter de cette somme en cinq mensualités égales,
A titre reconventionnel,
Condamner la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT à payer à la société [Q] [M] la somme de 12.124,77 euros en répétition de l’indu, à titre provisionnel,
Condamner la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT à payer à la société [Q] [M] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 26 février 2025 à 16h.
Sur ce,
Le conseil de BPI France Assurance Export (ci-après BPI Export) nous expose qu’il s’agit d’un établissement financier qui assure la gestion de dossiers COFACE d’activités de garantie de prospection à l’exportation ; elle succède à la COFACE qui a accordé la police en cause.
La société [Q] [M] a une activité de fabrication de verres hors gamme pour des usages spécifiques.
Le 19 juillet 2017, DFD souscrit auprès de COFACE un contrat intitulé « Assurance-Prospection Premiers pas » (A3P) n°A012112 destiné à la garantir contre la perte pouvant résulter d’une ou des actions de prospection menées à l’étranger en vue de l’exportation de biens et services français.
Ce contrat prend effet le 1 er juillet 2017 et sa durée de validité est fixée à 3 ans. Selon les termes de ce contrat, la COFACE verse à l’assuré une indemnité provisionnelle calculée sur la base du relevé des dépenses de prospection engagées par ce dernier dans la limite d’un montant total de 30.000 €. Ce relevé doit être adressé à la COFACE dans le délai maximum de 12 mois à compter de la date de prise d’effet du contrat.
Dans les 30 jours suivant l’expiration du contrat, l’assuré s’engage à déclarer à la COFACE la totalité du chiffre d’affaires à l’exportation réalisé par année pendant la durée totale du contrat ; la COFACE compare alors l’évolution de ce chiffre d’affaires à l’exportation par rapport à un chiffre d’affaires à l’exportation de référence afin d’en déterminer le solde.
Si le solde ainsi obtenu est négatif, l’indemnité provisionnelle reste acquise à l’assuré. Dans
le cas contraire, l’assuré s’engage à reverser à la COFACE, dans la limite du montant de l’indemnité perçue, 10% dudit solde dans un délai de 15 jours à compter de la demande qui lui en est faite ; le défaut de déclaration entraîne la déchéance du droit à indemnisation de l’assuré et l’obligation de restitution de l’indemnité provisionnelle versée.
La COFACE règle à [Q] [M], sur la base des dépenses déclarées par cette dernière, une indemnité provisionnelle d’un montant de 19.440,85 €.
A l’expiration du contrat, [Q] [M] devait déclarer à BPI Export le résultat de ses activités à l’export ; ne recevant pas sa déclaration, BPI après plusieurs réclamations, résilie le contrat par courrier du 13 décembre 2022 et dit la somme de 19.440,85 € exigible ;
[Q] [M] procède au règlement de différents acomptes pour un total de 14.000 €, laissant un solde de 5.440,85 € dont BPI lui réclame le règlement par lettre comportant mise en demeure du 4 novembre 2024.
En défense, [Q] [M] soutient qu’elle a transmis les documents demandés par BPI en décembre 2021 ; qu’elle était donc à jour de ses obligations ; que les relances de BPI ont été abusives ; qu’elle soulève, face à la demande de BPI, une contestation sérieuse ; que subsidiairement, si nous venions à accueillir la demande de BPI, [Q] [M] soit autorisée à s’acquitter en 5 mensualités égales ;
Sur la demande principale
Nous lisons à l’article 873 du code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »;
Aux termes du contrat d’Assurance-prospection, l’assuré a une obligation de déclaration des résultats de ses efforts commerciaux ; BPI justifie l’avoir rappelée à [Q] [M] à plusieurs reprises et verse au débat ses courriers des 4 et 8 octobre, 26 novembre 2021, 11 juillet et 13 décembre 2022 ;
[Q] [M] produit un tableau des chiffres d’affaires export (sa pièce n° 4) émanant de son comptable, et un coupon de recommandé AR émargé par BPI et daté du 13 décembre 2021 ;
Nous relevons le caractère non probant de ces documents : les courriers de la BPI imposent à l’assuré d’effectuer ses déclarations sur son portail web (dont les références sont rappelées dans chaque courrier) – disposition contractuelle que [Q] [M] ne prouve pas avoir contestée ; le coupon produit par [Q] [M] n’est pas accompagné du courrier qui, selon [Q] [M], aurait détaillé les informations requises ;
En conséquence, nous accueillerons la demande en paiement de BPI y compris les intérêts contractuels et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
[Q] [M] sollicite l’étalement des paiements en 5 mensualités ; au vu des faits de l’espèce, nous les accorderons et statuerons comme ci-après ;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
L’équité commande d’accorder à la BPI une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la SARL [Q] [M] à payer à la SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT, à titre de provision, la somme de 5.440,85 €, avec intérêts contractuels au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 4 décembre 2024.
Ordonnons la capitalisation des intérêts à compter du 4 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamnons la SARL [Q] [M] à payer à la SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT, à titre de provision, la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Autorisons SARL [Q] [M] à s’acquitter de sa dette par le biais de 5 échéances égales à compter du 28 mars 2025 puis le 28 de chaque mois jusqu’au parfait règlement, la dernière échéance comportant les intérêts.
Disons que le défaut de règlement d’une seule échéance à la date convenue entraînera de plein droit déchéance du terme, emportant condamnation au paiement du solde de la créance principale, outre l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL [Q] [M] à payer à la SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT la somme de 500 €, au titre de l’article 700 du CPC.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SARL [Q] [M] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
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