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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 27 nov. 2025, n° 2025013349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025013349 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 013349 Tribunal de Commerce de Montpellier Ordonnance de référé du 27/11/2025
Demandeur (s) :, [Adresse 1] : 389 053 836 Représentant (s) : DE SARS DE ROQUETTE Pauline, avocat plaidant MAITRE DUPUIS Olivier, avocat postulant
Défendeur (s) :, [Localité 1], [Adresse 2], [Localité 2] : 948 712 260 Représentant(s) : NON COMPARANT
Président : M. Eric BRUNEL
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 09/10/2025, la partie demanderesse PUIG & FILS a fait donner assignation à la partie défenderesse SOINES d’avoir à comparaître le Jeudi 13/11/2025 à 14 h à l’audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour :
Recevoir la société PUIG ET FILS en ses demandes et la dire bien fondée
Condamner la société, [Localité 1] à verser la somme provisionnelle de 53 558,39 € au titre des marchandises impayées
Assortir la condamnation provisionnelle d’une astreinte de 153 € par jour de retard à compter de la réception de la mise en demeure le 23 mai 2025, et jusqu’à parfait apurement,
Se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte en application de l’article L.131-3 du Code de Procédure Civile d’exécution,
Condamner la société, [Localité 1] à verser à la société PUIG ET FILS la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société, [Localité 1] au paiement des dépens taxables de l’instance
Sur cette assignation la défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
SUR CE :
Attendu qu’il ressort de la cause que suivant par acte sous seing privé du 9 mars 2023, la société PUIG ET FILS concluait un contrat d’approvisionnement « CASINO SHOP » en faveur de la société, [Localité 1], en vue de l’exploitation d’un fonds de commerce de vente de produit alimentaire de type supérette situé, [Adresse 3] à, [Localité 3].
Que ce contrat était adossé à un contrat de location gérance conclu avec la société SOGAP, suivant acte sous seing privé du 31 mars 2023
Que le contrat d’approvisionnement était consenti le 9 mars 2023 par la société PUIG ET FAILS à la SAS, [Localité 1] pour une durée de 5 ans à compter de la date de conclusion du contrat renouvelable par tacite reconduction pour des périodes triennales successives.
Que selon l’article 13 de ce contrat, la cessation du contrat de location gérance entraîne la résiliation du contrat d’apprentissage.
Qu’or, le 1 er juillet 2024, un acte de résiliation amiable du contrat de location gérance a été conclu entre les parties.
Que cet acte traitait du sort des marchandises liées au contrat d’apprentissage.
Que suivant justificatif de solde du compte de la société, [Localité 1] :
* une reprise du stock est intervenue à hauteur de 13 273,21 € -un paiement est intervenu au crédit du compte de la société SOILES à hauteur de 397,62 €.
De sorte que la société, [Localité 1] demeure débitrice de la somme de 53 558,39 €.
Que malgré la résiliation amiable du contrat de location gérance qui imposait à la société, [Localité 1] de régler à la société PUIG ET FILS une somme correspondant au solde de marchandises impayées au jour de la résiliation, la société PUIG ET FILS rencontre des difficultés quant au recouvrement entier des sommes dues.
Qu’en conséquence, la SAS PUIG ET FILS sollicite à bon droit le règlement de la somme de 53 558,39 € au titre des marchandises impayées.
Attendu que selon les dispositions de l’article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; que tel est le cas en l’espèce.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire en l’état d’assortir la condamnation d’une astreinte,
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Eric Brunel, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamnons la société, [Localité 1] à payer à la requérante en deniers ou quittances valables, à titre de provision pour les causes sus-énoncées, la somme principale de 53 558,39 € au titre des marchandises impayées.
Rejetons la demande d’astreinte,
Condamnons la société, [Localité 1] à payer à la requérante la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Condamnons la société, [Localité 1] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39,93 € toutes taxes comprises.
Le Greffier Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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