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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 7 oct. 2025, n° 2025F00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00104 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2025
CHAMBRE 04
N° RG : 2025F00104
DEMANDEUR
SAS VIACON FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP PMH en la personne de Maître Véronique FAUQUANT, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS EVA Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 17 juin 2025 : Mme Nora DOCEUL, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Philippe MATHIS, Juge,
M. Jean-Yves PAPE, Juge,
* Mme Nora DOCEUL, Juge,
* Mme Stéphanie CHASTAN, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société VIACON FRANCE, spécialisée dans la fabrication de tous produits métalliques aurait contracté avec la société EVA en mars 2024 pour un montant total de 81 960 euros TTC.
Cette transaction serait restée impayée, amenant la société VIACON FRANCE a contraindre la société EVA de lui régler sa créance devant le tribunal de céans.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 5 février 2025 suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SAS VIACON France, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°340 740 745, a assigné la SAS EVA, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°893 078 519, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 5 mars 2025.
Aux termes de cette assignation, la société VIACON FRANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la société EVA à payer à la société VIACON FRANCE la somme de 81 960 euros en principal, majorée des intérêts au taux visé à l’article 446-1 du Code de commerce, soit 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 18 juillet 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner la société EVA à payer à la société VIACON FRANCE la somme de 12 294 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
* Condamner la société EVA à payer à la société VIACON FRANCE l’indemnité forfaitaire de 40 euros au titre de la facture impayée,
* Condamner la société EVA à payer à la société VIACON FRANCE une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 17 juin 2025 au cours de laquelle la société VIACON FRANCE a été entendue en ses explications en l’absence de la société EVA ;
Cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ;
Elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le contrat
La société VIACON FRANCE a pour activité l’achat, la vente, et la fabrication de produits métalliques pour les métiers du BTP.
En mars 2024, la société EVA aurait commandé à la société VIACON FRANCE un réservoir à destination de l’un de ses chantiers, pour un montant de 81 960 euros, frais d’installation et de mise en service compris.
La société VIACON FRANCE soutient que la commande a bien été livrée à la société EVA le 18 avril 2024 et que suite à cette livraison une facture d’un montant total de 81 960 euros TTC a été émise avec une échéance au 31 mai 2024.
La société VIACON FRANCE poursuit en déclarant que la société EVA n’a jamais procédé au paiement, malgré une mise en demeure datée du 18 juillet 2024.
Suite à une impossibilité manifeste de se faire régler sa créance de manière amiable, la société VIACON FRANCE a été contrainte d’assigner la société EVA devant le tribunal de céans.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat, des nombreux échanges entre les parties et notamment des différentes lettres de transports contresignées par la société EVA attestant de la livraison effective de la marchandise commandée, que la société VIACON FRANCE a respecté les clauses du contrat qui la liait à la société EVA.
Rien ni personne ne vient démontrer qu’elle a failli dans ses obligations, et faute de comparaître, la société EVA ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de société VIACON FRANCE est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société EVA à payer à la société VIACON FRANCE la somme de 81 960 euros.
Sur les intérêts de retard
La société VIACON FRANCE sollicite que le montant de la condamnation soit majoré des intérêts calculés au taux d’intérêt visé à l’article 446-1 du code de commerce, soit 3 fois le taux légal en vigueur et ce à compter du 18 juillet 2024, date de la mise en demeure.
En l’espèce, dans ses conditions générales la société VIACON FRANCE prévoit au paragraphe « D. Paiement » « En cas de non-paiement partiel ou total… il sera facturé automatiquement et sans mise en demeure préalable des intérêts de retard, … sur la base de 3 fois le taux légal en vigueur à la fin de chaque mois de retard constaté…. Une indemnité de recouvrement de 40 euros pourra être perçue en cas de retard de paiement selon l’article L.441-3 et L.441-6 du code de commerce. Elle s’ajoute aux pénalités de retard. ».
En l’espèce, les intérêts de retard prévus au contrat doivent s’appliquer conformément au contrat.
Il conviendra en conséquence de condamner la société EVA à payer à la société VIACON FRANCE la somme de 81 960 euros en principal majorée des intérêts calculés au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 18 juillet 2024, date de la mise en demeure.
Il conviendra également de condamner la société EVA à payer à la société VIACON FRANCE la somme de 40 euros, au titre des frais de recouvrement.
Sur la clause pénale
La société VIACON FRANCE soutient que ses conditions générales de vente l’autorisent à solliciter la condamnation de la société EVA à lui verser une indemnité fixée à 15 % des factures dues au titre de clause pénale soit au cas d’espèce la somme de 12 294 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 alinéa 2 du code civil, « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la somme prévue au titre de la clause pénale convenue entre les parties, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La clause qui interdit la modération ou l’augmentation par le juge d’une clause pénale est réputée non écrite. ».
Les conditions générales du contrat de vente émis par la société VIACON FRANCE prévoient dans son paragraphe « D -Paiement » « 5. En cas de non-paiement à l’échéance, les sommes dues seront majorées de 15 % à titre de clause pénale. »
En l’espèce, la clause pénale convenue entre les parties n’étant ni manifestement excessive, ni dérisoire, il n’a pas lieu d’en modifier le montant fixé à 12 294 euros.
Il y aura lieu en conséquence de condamner la société EVA au paiement de ladite somme.
Sur la capitalisation des intérêts
La société VIACON FRANCE sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce. Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société VIACON FRANCE sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros par la société EVA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société VIACON FRANCE a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société EVA à payer à la société VIACON FRANCE la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société EVA.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire en cours.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir à la partie présente lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 7 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société VIACON France recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne la société EVA à payer à la société VIACON FRANCE la somme de 81 960 euros, avec intérêts de droit calculés au taux contractuel égal à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 18 juillet 2024,
Condamne la société EVA à payer à la société VIACON France la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
Condamne la société EVA à payer à la société VIACON FRANCE la somme de 12 294 euros au titre de la clause pénale,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la société EVA à payer à la société VIACON FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société EVA aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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