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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 16 déc. 2025, n° 2024016189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024016189 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 016189
JUGEMENT DU 16/12/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 30/09/2025
Président
: Monsieur Philippe CRUVEILLER
Juges : Monsieur Franck BUONANNO
Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
EN LA CAUSE DE :
[A] (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [N] [S]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
GROUPE EDITOR (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Jean-François JOURDAN et Maître Johann BOUSKILA
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [N] [S] et à Maître Jean-François JOURDAN
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, [A] (SAS) : l’acte d’assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence délivré le 06/12/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 30/09/2025,
Vu pour le défendeur, GROUPE EDITOR (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 30/09/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1 er mars 2024, la société GROUPE EDITOR a accepté le devis de la société [A] concernant une prestation commerciale de prospection et promotion de produits et animation commerciale consistant en la mise à disposition de trois commerciaux et d’un encadrant pour 3 mois du 13 mars au 13 juin 2024.
Le devis était d’un montant de 111 600 euros TTC, des conditions générales de vente et de prestations y étaient annexées.
Le 24 mars 2024, la société [A] a émis deux factures l’une de 33 480 euros TTC qui a été réglée le 19/09/2024, et l’autre de 21 600 euros TTC.
Le 26 avril 2024, une troisième facture a été émise de 36 000 euros TTC.
Le 21/05/2024, une quatrième facture a été émise d’un montant de 2 734,80 euros TTC.
Enfin, le 21/06/2025 une dernière facture d’un montant de 301,20 euros TTC a été émise par la société [A].
Le 22 octobre 2024, la société [A] a mis en demeure la société GROUPE EDITOR de régler les quatre factures non encore réglées d’un montant total de 60 636 euros TTC.
Le 19 novembre 2024, le conseil de la société [A] a également fait une mise en demeure au GROUPE EDITOR à ce titre.
Sans réponse de la part du GROUPE EDITOR, le 6 décembre 2024, la société [A] l’a assigné aux fins de recouvrement des factures impayées.
C’est dans ces conditions que s’est présentée cette affaire à l’audience du 30 septembre 2025 pour être plaidée.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, puis ce délai a été prorogé au 16 décembre 2025.
DEMANDES DES PARTIES
La société [A], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1119, 113 7 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, Vu les dispositions des articles L121-2 et suivants du Code de la consommation, Vu les dispositions de l’article L. 441-10 du Code de commerce, Vu les dispositions de l’article D.441-5 du Code de commerce, Vu les dispositions de l’article 5 des conditions générales de vente et de prestation, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER RECEVABLES ET BIEN FONDEES les demandes formulées par la Société [A] ;
JUGER qu’aucune contestation valable n’a été émise par la Société GROUPE EDITOR en raison du non-respect des conditions contractuelles prévues à l’article 5 des conditions générales de vente et de prestation ;
JUGER que la nullité du contrat ne saurait intervenir pour dol, la Société OTPIMARK n’ayant commis aucune manœuvre frauduleuse et n’ayant eu aucune intention de tromper ;
JUGER que la Société [A] n’a jamais utilisé des pratiques dolosives ou trompeuses ;
CONDAMNER la Société GROUPE EDITOR à régler à la Société [A] les soldes restants dus au titre des quatre (4) factures impayées, pour un montant total de 60.636 euros TTC, correspondant aux prestations effectivement exécutées ;
CONDAMNER la Société GROUPE EDITOR à payer à la Société [A] les pénalités de retard qui s’élèvent à un total de 6.415,31 euros (à parfaire), calculées sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage, et ce, à compter du premier jour de retard de chaque facture, lesdites pénalités étant exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire, conformément à l’article L.441-10 du Code de commerce ;
CONDAMNER la Société GROUPE EDITOR à payer à la Société [A] l’indemnité forfaitaire de recouvrement, prévue par l’article D.441-5 du Code de commerce, s’élevant à 40 € par facture impayée, soit un total de 200 euros pour les cinq (5) factures en question ;
JUGER que la résistance opposée par la Société GROUPE EDITOR à l’exécution de ses obligations contractuelles constitue un comportement abusif et fautif ;
JUGER que la Société [A] a subi un préjudice du fait de la résistance abusive de la Société GROUPE EDITOR à l’exécution de ses obligations contractuelles ;
CONDAMNER la Société GROUPE EDITOR à verser à la Société [A] des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 5.000 euros ;
DEBOUTER la Société GROUPE EDITOR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la Société GROUPE EDITOR au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir et DIRE n’y avoir lieu à l’écarter sur les chefs de demandes exclusivement de la Société [A].
La société GROUPE EDITOR par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1104, 1112-1, 1130, 1131, 1132, 1137 et 1217 du Code civil Vu les dispositions de l’article L442-1 du Code de commerce Vu les articles L121-2 et L121-3 du code de la consommation, Vu les pièces versées au débat,
DEBOUTER la société [A] de toutes ses demandes fins et prétentions ;
A TITRE PRINCIPAL :
ORDONNER la nullité du contrat du 1er mars 2024 et CONDAMNER la société [A] à restituer à GROUPE EDITOR la somme indument versée de 27 900 euros HT soit 33 480 euros TTC ;
A DEFAUT, CONDAMNER la société [A] à payer à GROUPE EDITOR, à titre de dommages et intérêts au titre des pratiques dolosives et en tout état de cause trompeuses, la somme de 27 900 euros et la débouter du surplus de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER la société [A] à payer à GROUPE EDITOR, à titre de dommages et intérêts au titre de l’inexécution du contrat, la somme de 78 880 euros correspond au montant total hors taxes facturé au titre de la mission.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société [A] à payer à GROUPE EDITOR, à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance la somme de 74 093 euros ;
CONDAMNER la société [A] à payer à GROUPE EDITOR la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
La société [A], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
* Sur l’exécution du contrat
Le devis signé entre les parties tient lieu de contrat entre elles.
La société [A] a respecté ses engagements contractuels, des reportings réguliers étaient communiqués à sa cliente retraçant les tournées commerciales, prospections et actions promotionnelles ; le contrat a ainsi été exécuté de bonne foi.
La société GROUPE EDITOR n’a réglé qu’une seule des cinq factures émises, et ce avec plusieurs mois de retard. Elle indique avoir adressé plusieurs relances restées sans réponse, de sorte que la société GROUPE EDITOR n’aurait pas exécuté sa part du contrat. Aucune justification ni contestation valable n’a été fournie dans les délais par le GROUPE EDITOR et selon les modalités prévues par les conditions générales de vente. Le seul courriel adressé par la société GROUPE EDITOR ne comportait ni précision ni argument permettant de remettre en cause les sommes facturées.
* Sur les manœuvres prétendues dolosives de la société [A]
Le contrat conclu entre les parties ne comporte ni engagement de performance ni obligation de résultat, les projections communiquées avant la signature ne constituaient que de simples estimations établies à partir des données fournies par la société GROUPE EDITOR.
Le domaine d’intervention de la mission de la société [A] lui a été imposé par le client, de sorte que le prestataire ne disposait d’aucune autonomie dans l’exécution de la mission et n’intervenait qu’auprès de prospects désignés.
Un comité de pilotage avait été instauré afin d’exposer les difficultés économiques et commerciales rencontrées et de définir les actions à mener. Aucune comparaison ne peut être opérée entre les résultats de ses propres collaborateurs et ceux des commerciaux de la société GROUPE EDITOR, ceux-ci travaillant avec leur propre portefeuille clients alors que la société [A] devait se cantonner aux prospects imposés. [A] affirme avoir exécuté le contrat de bonne foi et avoir mis tout en œuvre pour l’exécuter au mieux des intérêts de son client.
La société GROUPE EDITOR, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
* Sur l’inexécution du contrat par la société [A]
La société [A] a manqué à ses obligations contractuelles. Les moyens promis n’ont pas été mobilisés : aucun vendeur expérimenté n’a été affecté au projet, la prospection a été insuffisante, deux secteurs sur trois ont été abandonnés et le reporting, présenté comme régulier, a été tardif et lacunaire. Le bilan commercial est catastrophique avec 8 ventes réalisées contre 135 annoncées, révélant une exécution manifestement défaillante.
La répartition géographique des points de vente transmise par la société GROUPE EDITOR n’était fournie qu’à titre informatif ; la société [A] conservait une totale liberté d’organisation. Par ailleurs, les conditions générales de vente annexées au devis n’ont pas été négociées et la signature du devis n’emporte pas adhésion automatique aux CGV. Leur article 5, imposant une contestation des factures dans un délai de dix jours, est impraticable, 95 % des sommes ayant été facturées avant la fin de la mission, et, imposé unilatéralement, doit être réputé non écrit.
* Sur les manœuvres dolosives de la société [A]
La société GROUPE EDITOR fait valoir que son consentement a été vicié par les manœuvres dolosives de la société [A]. Lors de la négociation, la société [A] s’est présentée comme une société spécialisée et expérimentée, présentant un projet garantissant des retombées commerciales significatives grâce à une organisation et des équipes compétentes. Ces assurances se sont révélées inexactes : les équipes déployées étaient inexpérimentées, le reporting annoncé n’a pas été respecté et les objectifs avancés étaient totalement irréalistes, le chiffre d’affaires prévisionnel étant dix-neuf fois supérieur à ce qui était réalisable.
La disproportion manifeste entre les promesses et les résultats obtenus, ainsi que les informations volontairement embellies lors de la négociation, caractérisent un comportement trompeur ayant déterminé la société GROUPE EDITOR à contracter.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « juger que » ou « dire et juger que » , ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de Procédure Civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties.
Sur les manœuvres dites dolosives :
Le dol suppose, conformément à l’article 1137 du Code civil, des manœuvres, mensonges ou réticences intentionnelles ayant pour objet de tromper le cocontractant et de déterminer son consentement. Il appartient à la partie qui l’allègue d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il n’est pas établi que la société [A] ait dissimulé une information déterminante ou communiqué des éléments qu’elle savait sciemment inexacts au moment de la conclusion du contrat. Les engagements et prévisions commerciales avancés constituaient des estimations ou appréciations de performance futures, lesquelles, même si elles se sont révélées largement surestimées, ne suffisent pas à caractériser une intention de tromper.
Aucune preuve n’est apportée d’une volonté délibérée de la société [A] d’induire la société GROUPE EDITOR en erreur. Les documents communiqués lors des échanges précontractuels ne comportent pas d’indication mensongère établie, ni d’élément volontairement dissimulé. Les insuffisances ou erreurs d’appréciation qui ont pu être commises relèvent d’une mauvaise exécution ou d’un manque de compétence, mais ne démontrent pas l’existence d’une démarche frauduleuse ou d’une intention dolosive.
Dès lors, en l’absence de démonstration d’une volonté intentionnelle de tromper, ainsi que d’une information cachée ou mensongère ayant déterminé le consentement, le dol n’est pas caractérisé.
Le Tribunal ne retiendra pas de manœuvres dolosives ou trompeuses à l’encontre de la société [A] et déboutera la société GROUPE EDITOR de sa demande d’ordonner la nullité du contrat et de sa demande de dommages-intérêts au titre de pratique dolosives.
Sur l’inexécution du contrat par la société GROUPE EDITOR :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, de sorte que chaque partie est tenue d’exécuter loyalement les obligations qu’elle a librement souscrites.
En l’espèce, la société GROUPE EDITOR et la société [A] ont conclu une relation contractuelle donnant lieu à l’émission de plusieurs factures régulièrement établies par [A] pour des prestations effectivement réalisées. Les factures litigieuses, dûment communiquées et non contestées en leur principe ni en leur montant, sont demeurées impayées à leur échéance.
Le débiteur ne démontre l’existence d’aucune exception d’inexécution, ni d’aucun élément susceptible de remettre en cause l’exigibilité des sommes dues. Dès lors, en s’abstenant de régler les factures échues, la société GROUPE EDITOR a manqué à ses obligations contractuelles.
Le Tribunal condamnera la société GROUPE EDITOR à payer à la société [A] le montant des factures impayées, soit 60 636 euros, outre les intérêts calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage, et ce, à compter du premier jour de retard de chaque facture, lesdites pénalités étant exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire, conformément à l’article L.441-10 du Code de commerce, ainsi que l’indemnité forfaitaire de 40 € conformément à l’article D.441-5 du Code de commerce pour chaque facture impayée à sa date d’échéance, soit 200 € soit au total 60 836 € plus intérêts à parfaire.
Sur l’inexécution partielle du contrat par la société [A] :
Il convient de préciser que la société GROUPE EDITOR ne conteste pas les factures émises par la société [A], mais la qualité même de la prestation fournie, qu’il estime défaillante et non conforme aux obligations contractuelles.
En conséquence, l’article 5 des CGV de la société [A], « Les contestations de factures devront être détaillées, reposer sur des preuves documentées et communiquées dans les 10 jours de la réception des factures (…) » ne s’applique pas, ne s’agissant pas d’une contestation des factures mais d’une inexécution partielle du contrat par la société [A].
Il résulte des pièces produites que l’opération commerciale confiée à la société [A] n’a pas généré les résultats attendus, ce que la société GROUPE EDITOR établit par la production des rapports d’activité, des tableaux de ventes et des échanges intervenus en cours de mission.
GROUPE EDITOR apporte la preuve que l’opération « commando T2 2024 » n’a pas apporté les fruits escomptés, générant un chiffre d’affaires de 18 445 € HT une marge de 65% soit 11 989 € pour un investissement de 78 430 € HT.
Les éléments du dossier démontrent en effet que la société [A] a failli à plusieurs de ses engagements. Le reporting, prévu de manière hebdomadaire, n’a été mis en place que tardivement et avec de nombreuses lacunes. Les équipes déployées étaient composées de commerciaux inexpérimentés, laissés sans encadrement ni management opérationnel management (le manager ayant quitté l’entreprise en cours de mission). Par ailleurs, seule une
partie des clients cibles (41%) a été visitée et il est établi que les équipes de la société [A] ont été totalement absentes du terrain pendant plusieurs jours. Ces manquements avérés caractérisent une inexécution partielle du contrat, ouvrant droit à réparation en application de l’article 1231-1 du Code civil.
S’agissant de l’évaluation du préjudice, la société GROUPE EDITOR sollicite une indemnisation correspondant à la marge non réalisée, qu’il évalue à 113 990 euros en référence au chiffre d’affaires habituellement généré par ses propres commerciaux. Toutefois, le Tribunal relève que ces derniers interviennent principalement auprès d’une clientèle récurrente, alors que la société [A] s’adressait à des prospects. Le taux de transformation sur une clientèle acquise étant nécessairement supérieur à celui sur des prospects, la comparaison directe ne peut être retenue.
Le Tribunal estime, au vu des éléments produits et des usages commerciaux, qu’un taux de réussite sur prospects équivalent à 25 % de celui observé sur une clientèle récurrente constitue une base d’évaluation réaliste. Le montant du préjudice doit dès lors être ramené à 30 000 euros.
Le Tribunal condamnera la société [A] à verser à la société GROUPE EDITOR la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’inexécution partielle de ses obligations contractuelles.
Conformément à l’article 1347 du Code civil, la compensation s’opère de plein droit lorsque deux créances réciproques sont certaines, liquides et exigibles.
Il ressort des pièces que la société [A] détient à l’encontre de la société GROUPE EDITOR une créance de 60 636 euros, à laquelle s’ajoute une somme de 200 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée, prévue par l’article L.441-10, II du Code de commerce.
La société GROUPE EDITOR dispose pour sa part d’une créance réciproque de 30 000 euros, également certaine, liquide et exigible.
La compensation doit donc être ordonnée, ce qui fait ressortir un solde de 30 836 euros dû par GROUPE EDITOR à [A].
En conséquence, le Tribunal condamnera la société GROUPE EDITOR à payer à la société [A] la somme de 30 836 euros, majorée des intérêts au taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points, à compter du premier jour de retard de chaque facture.
Sur les autres demandes :
La société [A] demande au Tribunal de constater la résistance abusive de la société GROUPE EDITOR et de la condamner à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts.
Le Tribunal constate que l’inexécution partielle du contrat est réciproque, ce qui démontre l’absence de résistance abusive.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société [A] de sa demande de dommagesintérêts pour résistance abusive.
Les parties ayant chacune une part de responsabilité dans la naissance et la persistance du litige, et les condamnations réciproques se compensant, il n’apparaît pas équitable d’accorder une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Chacune supportera donc ses propres frais irrépétibles.
Les dépens seront partagés par moitié entre la société [A] et la société GROUPE EDITOR, aucune des parties ne pouvant être considérée comme ayant totalement succombé.
N’apparaissant pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples et autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
* Condamne la société GROUPE EDITOR à régler à la société [A] le solde restant dû au titre des quatre factures impayées, pour un montant total de 60 636 euros TTC ;
* Condamne la société GROUPE EDITOR à payer à la société [A] les pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, et ce à compter du premier jour de retard de chaque facture ;
* Condamne la société GROUPE EDITOR à payer à la société [A] l’indemnité forfaitaire de recouvrement, s’élevant à 200 euros ;
* Déboute la société GROUPE EDITOR de sa demande d’ordonner la nullité du contrat et de sa demande de dommages-intérêts au titre des pratiques dolosives ;
* Déboute la société [A] de sa demande de dommages et intérêts de 5 000 euros au titre de la résistance abusive ;
* Condamne la société [A] à payer à la société GROUPE EDITOR la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour inexécution partielle de contrat ;
* Condamne, sur le fondement de l’article 1347 du Code Civil la société GROUPE EDITOR à payer à la société [A] la somme de 30 836 euros au titre du solde de compensation des sommes dues entre les parties, majoré des intérêts au taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points, à compter du premier jour de retard de chaque facture ;
* Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne la société [A] et la société GROUPE EDITOR aux entiers dépens de l’instance pour moitié chacun, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros ;
* Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute ;
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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