Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 14 janv. 2026, n° 2025059869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025059869 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS DU 14/01/2026
CHAMBRE 1-5 par sa mise à disposition au Greffe
RG : 2025059869
ENTRE :
1) SAS FORM’IN CALVADOS, inscrite au RCS de CAEN sous le numéro 533 134 730, dont le siège social est situé au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Partie demanderesse : assistée de la SELARL CABINET HUBERT BENSOUSSAN & ASSOCIES, agissant par Maître Hubert BENSOUSSAN, Avocat (A0262) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
2) SELARL Catherine VINCENT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro 511 068 157, dont le siège social est situé au [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de SAS FORMIN 2, société par actions simplifiée inscrite au RCS de LE HAVRE sous le numéro 821 021 706, dont le siège social est situé au [Adresse 1],
suivant jugement de conversion d’une procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire en date du 11 juillet 2025 du Tribunal des activités économiques du Havre, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de LE HAVRE sous le numéro 821 021 706, dont le siège social est [Adresse 1],
Partie demanderesse et intervenante volontaire : assistée de la SELARL CABINET HUBERT BENSOUSSAN & ASSOCIES, agissant par Maître Hubert BENSOUSSAN, Avocat (A0262) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
3) Madame [Z] [N], domiciliée au [Adresse 4],
4) Monsieur [H] [N], domicilié au [Adresse 4]
Parties demanderesses : assistées de la SELARL CABINET HUBERT BENSOUSSAN & ASSOCIES, agissant par Maître Hubert BENSOUSSAN, Avocat (A0262) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
ET :
SAS FITNESS PARK DEVELOPMENT, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 379 818 032, dont le siège social est situé [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
Partie défenderesse : assistée de la SELAS SIMON ASSOCIES, agissant par Maître Sandrine RICHARD, Avocat (P411) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocats (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Les faits
La société FITNESS PARK DEVELOPMENT (ci-après également désignée « FITNESS PARK », exploite une activité de club de remise en forme, principalement via des contrats de licence de marque ou des contrats de franchise.
En 2011, Monsieur et Madame [N] créent la société FORM’IN CALVADOS aux fins d’exploiter un club de sport à l’enseigne FITNESS PARK dans la région de [Localité 5].
Le 28 juillet 2011, la société FORM’IN CALVADOS signe un contrat de licence de marque et d’affiliation au réseau FITNESS PARK (contrat que l’on dénommera ci-après contrat de licence de marque), pour une durée de 7 ans renouvelable, du 1 er octobre 2011 au 30 septembre 2018 avec une exclusivité territoriale pour la zone de [Localité 5] et son agglomération. Ce contrat a été renouvelé le 1er octobre 2018 avec un nouveau terme prévu le 30 septembre 2025.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [N] ont créé au [Localité 7] courant 2016, via la société FORMIN 2, un nouveau club de sport à l’enseigne Fitness Park suivant contrat de licence de marque d’une durée de 7 ans, prenant effet le 1 er novembre 2016 et devant être renouvelé à échéance le 31 octobre 2023. Ce club ouvrira le 10 novembre 2016.
Le 5 avril 2022, FITNESS PARK a proposé à FORM’IN CALVADOS de réduire sa zone d’exclusivité en échange d’une rétrocession de 20 000 €. Après plusieurs échanges en mai et juin 2022, FORM’IN CALVADOS a refusé la réduction de sa zone d’exclusivité.
A partir d’avril 2022, FITNESS PARK a fait plusieurs visites du club de [Localité 5] et leur a signalé le non-respect de la charte V3 de FITNESS PARK. FITNESS PARK a exigé des travaux de remise aux normes. Suivront des discussions pour la réalisation de ces travaux.
Le 1 er juillet 2022, FITNESS PARK a notifié le non-renouvellement du contrat de licence de marque pour le club FORMIN2. Dans les faits, ce contrat s’est effectivement terminé le 31 octobre 2023. Le club a déposé son bilan le 13 septembre 2024.
Par courrier du 18 décembre 2023, FITNESS PARK informe FORM’IN CALVADOS que son contrat ne sera pas renouvelé. Par conséquent, il arrivera à échéance le 30 septembre 2025.
Suite à une visite des locaux de FORM’IN CALVADOS le 4 juillet 2024, FITNESS PARK a notifié à FORM’IN CALVADOS le 8 juillet 2024, par courrier signifié par commissaire de justice, la résiliation immédiate pour faute du Contrat de [Localité 5]. En effet, FITNESS PARK dit avoir constaté de graves manquements de la société franchisée à ses obligations, en particulier à ses obligations de sécurité.
Le 2 septembre 2024, un nouveau club sous enseigne FITNESS PARK a ouvert à [Localité 6], commune située dans la zone d’exclusivité de FORM’IN CALVADOS.
La société FORM’IN CALVADOS contestant cette résiliation, a saisi le juge des référés qui a délivré une ordonnance en date du 2 octobre 2024 suspendant la résiliation et enjoignant le concédant à respecter le contrat liant les parties.
FORM’IN CALVADOS considère que FITNESS PARK DEVELOPMENT n’a pas respecté l’ordonnance de référé du 2 octobre 2024 dans son intégralité, ce que conteste FITNESS PARK.
Le fonctionnement du club étant devenu trop difficile dans ce contexte, FORM’IN CALVADOS a résilié son contrat avec FITNESS PARK, aux torts exclusifs de celui-ci, par courrier du 11 février 2025. Elle demande des dommages et intérêts à cause des préjudices subis.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
La SAS FORM’IN CALVADOS, la SAS FORMIN 2, la SELARL CATHERINE VINCENT èsqualités de MANDATAIRE judiciaire de la société FORMIN 2, Madame [Z] et Monsieur [H] [N] ont assigné la SAS FITNESS PARK DEVELOPMENT par acte extrajudiciaire du 9 juillet 2025. Cette assignation a été délivrée à personne se déclarant habilitée.
Par cet acte, elles demandent au tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1147 anciens et 1103, 1104, 1212, 1217, 1231-1, 1231-2 et 1231-3 nouveaux du Code civil, Vu les articles L 241-3 et L 242-6 du Code de commerce,
CONDAMNER la société FITNESS PARK DEVELOPMENT à payer :
1- à la société FORMIN 2 :
* La somme de 628.269,28 €, à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice économique ;
* La somme de 80.402 €, sauf à parfaire, à titre de dommages intérêts en réparation de la perte de valeur de son fonds de commerce ;
* La somme de 20.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
2- à la SELARL Catherine Vincent la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
3- à la société FORM’IN CALVADOS :
* La somme de 1.326.104,52 €, à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice économique ;
* La somme de 163.430,68 €, sauf à parfaire, à titre de dommages intérêts en réparation de la perte de valeur de son fonds de commerce;
* La somme de 20.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
4- à M. [H] [N] :
* La somme de 200.000 € en réparation de son préjudice moral;
* la somme de 20.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
5- à Mme [Z] [N] :
* la somme de 150.000 € en réparation de son préjudice moral;
* la somme de 20.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la société FITNESS PARK DEVELOPMENT aux entiers dépens;
DIRE n’y avoir lieu de déroger, du chef des seules demandes des concluantes, au principe de l’exécution provisoire de droit énoncé à l’article 514 du Code de procédure civile.
Suite à la liquidation judiciaire de la société FORMIN2, et par ses dernières conclusions et en intervention volontaire de la SELARL CATHERINE VINCENT ès-qualités de LIQUIDATEUR judiciaire de la société FORMIN2 remises à l’audience du 9 septembre 2025, la SELARL C. VINCENT demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1147 anciens et 1103, 1104, 1212, 1217, 1231-1, 1231-2 et 1231-3 nouveaux du Code civil, Vu les articles L. 241-3 et L. 242-6 du Code de commerce, Vu la jurisprudence citée,
* CONDAMNER la société FITNESS PARK DEVELOPMENT à payer à Maître VINCENT ès qualités de liquidateur judicaire de la société FORMIN2 :
* La somme de 628.269,28 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice économique ;
* La somme de 80.402 €, sauf à parfaire, à titre de dommages intérêts en réparation de la perte de valeur de son fonds de commerce ;
* la somme de 20.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* à la SELARL Catherine VINCENT la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société FITNESS PARK DEVELOPMENT aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu de déroger, du chef des seules demandes de la concluante, au principe de l’exécution provisoire de droit énoncé à l’article 514 du Code de procédure civile.
La société FITNESS PARK DEVELOPMENT, par ses conclusions en réponse remises à l’audience du 7 octobre 2025, demande au tribunal de :
Vu les articles 1212, 1231 et suivants et 1240 du Code civil,
* DÉBOUTER la société FORM’IN CALVADOS de l’intégralité de ses demandes de condamnation de la société FITNESS PARK DEVELOPMENT,
* DÉBOUTER la SELARL Catherine Vincent, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FORMIN 2, de l’intégralité de ses demandes de condamnation de la société FITNESS PARK DEVELOPMENT,
* DÉBOUTER Monsieur [H] [N] de l’intégralité de ses demandes de condamnation de la société FITNESS PARK DEVELOPMENT,
* DÉBOUTER Madame [Z] [N] de l’intégralité de ses demandes de condamnation de la société FITNESS PARK DEVELOPMENT,
A titre subsidiaire
ECARTER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, dans l’hypothèse où le Tribunal devrait faire droit aux demandes de la société FORM’IN CALVADOS, de la SELARL Catherine Vincent, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FORMIN 2, de Monsieur [H] [N] et de Madame [Z] [N]
En tout état de cause,
* CONDAMNER solidairement la société FORM’IN CALVADOS, la SELARL Catherine Vincent, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FORMIN 2, Monsieur [H] [N] et Madame [Z] [N] au paiement de la somme de 25.000 € à la société FITNESS PARK DEVELOPMENT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER solidairement la société FORM’IN CALVADOS, la SELARL Catherine Vincent, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FORMIN 2, Monsieur [H] [N] et Madame [Z] [N] au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 7 octobre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience le 13 novembre 2025, à laquelle toutes les parties se présentent.
A cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties, clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties :
Des moyens et arguments invoqués, le tribunal, appliquant les dispositions des articles 446-2 et 455 CPC, retiendra ce qui suit pour l’essentiel et renvoie pour de plus amples précisions au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
La SAS FORM’IN CALVADOS, la SAS FORMIN 2, la SELARL CATHERINE VINCENT èsqualités de LIQUIDATEUR judiciaire de la société FORMIN 2, Madame [Z] et Monsieur [H] [N] à l’appui de leurs demandes, soutiennent que :
A partir du 5 avril 2022, FITNESS PARK a demandé à FORM’IN CALVADOS de réduire sa zone d’exclusivité contractuelle. Apres négociation, FORM’IN CALVADOS a refusé. Malgré ce refus, FITNESS PARK a réduit de façon unilatérale la zone d’exclusivité prévue au contrat de franchise signé avec FORM’IN CALVADOS, en signant un contrat de de réservation (pièce n°9 du demandeur) avec M. [T] sur une partie du territoire concédé.
* Suite à une visite du site de FORM’IN CALVADOS, FITNESS PARK a envoyé un mail le 1 er juillet 2022 (pièce 4 du demandeur) indiquant que
* FORM’IN CALVADOS devait impérativement faire des travaux,
* Faute de travaux, le contrat de licence ne serait pas renouvelé
* Le contrat de Licence du club FORMIN2 [Localité 7] ne sera pas renouvelé
* Si les travaux préconisés étaient réalisés, les contrats des clubs FORM’IN CALVADOS et FORMIN2 seraient renouvelés
Par ce même mail, FITNESS PARK a informé M. et Mme [N] qu’elle ne renouvellerait pas le contrat de licence de marque de FORMIN2.
* Bien que FORM’IN CALVADOS ait accepté d’effectuer les travaux de remise en conformité de la chartre V3+ de FITNESS PARK à hauteur de 100 000 € (pièce 28 du demandeur), FITNESS PARK a envoyé le 18 décembre 2023 un courrier R AR dénonçant le contrat de licence de marque de FORMIN CALVADOS signé le 28 juillet 2011 avec effet au 30 septembre 2025 (pièce 6 du demandeur).
* Le 8 juillet 2024, FITNESS PARK a résilié le contrat de franchise de FORM’IN CALVADOS aux torts exclusifs du franchisé sans raison sérieuse et sans mise en demeure ni préavis, c’est à dire sans respecter le formalisme de la résiliation prévu au contrat. FORMIN CALVADOS conteste le bienfondé de cette résiliation.
* Suite à cette résiliation sans préavis, FORM’IN CALVADOS a été immédiatement déréférencé de la liste des clubs FITNESS PARK (pièce N°37 du demandeur) et n’a plus eu accès à son logiciel de gestion REMASIANIA. Les clients de FORM’IN CALVADOS n’ont plus eu accès à l’offre mobilité de FITNESS PARK.
* Le juge des référés saisi par FORM’IN CALVADOS a délivré une ordonnance en date du 2 octobre 2024 enjoignant le Concédant de respecter le contrat liant les parties, dont la clause d’exclusivité territoriale et ce, sous astreinte. (Pièce 15 du demandeur)
* FITNESS PARK n’a pas respecté cette ordonnance.
* Un autre club FITNESS PARK s’est bien ouvert dans la zone d’exclusivité de FORM’IN CALVADOS (pièce 39 du demandeur)
* FORM’IN CALVADOS n’a pas eu d’autre choix que de résilier le contrat aux torts exclusifs de FITNESS PARK et a subi à ce titre un préjudice qu’il convient de réparer.
* Enfin, FITNESS PARK n’a pas renouvelé le contrat de franchise de FORMIN2 de façon fautive. Ce non-renouvellement a entrainé la mise en liquidation judiciaire de la société et a causé un préjudice important qu’il convient de réparer.
La société FITNESS PARK DEVELOPMENT en réplique soutient que :
* FITNESS PARK a souhaité renégocier de bonne foi le redécoupage de la zone d’exclusivité de FORM’IN CALVADOS, et a fait plusieurs propositions dans ce sens
* FITNESS PARK a visité FORM’IN CALVADOS les 13 octobre 2021, 5 avril 2022 et 31 mai 2022 et a constaté (voir pièce n°6 du défendeur) :
* Non-respect de la charte graphique FITNESS PARK et du lettrage ;
* Manquements aux règles de sécurité, avec notamment des produits périmés dans les trousses de secours et un registre de sécurité non complété ;
* Machines en état d’usure, casiers anciens ; Défauts d’entretien ;
* Pas de communication sur les offres promotionnelles ;
* Horaires d’ouverture non conformes à la réalité ;
* FITNESS PARK a informé FORM’IN CALVADOS en juillet 2022 que de nombreux travaux seraient à réaliser pour remettre le club aux normes et pour le rendre conforme à la chartre graphique.
* Au cours d’une visite inopinée faite le 4 juillet 2024 (pièce 9 du défendeur), FITNESS PARK a pu constater des manquements graves et a dû résilier le contrat de franchise avec effet immédiat (pièce 10 du défendeur).
* FITNESS PARK a strictement respecté l’ordonnance de référé du 2 octobre 2024.
* FORM’IN CALVADOS a résilié le contrat. Le préjudice allégué par FORM’IN CALVADOS n’existe pas ou n’est pas indemnisable.
* Il en est de même pour la demande de dommages et intérêts demandée suite au nonrenouvellement du contrat de FORMIN2.
FITNESS PARK demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire. En effet, si FITNESS PARK était condamnée à verser une somme au profit de FORMIN2, celle-ci étant en procédure judiciaire, FITNESS PARK ne récupérerait pas cette somme en cas de décision contraire en appel.
Sur ce, le tribunal
Attendu que les éléments produits par les parties à l’appui de leurs demandes ne permettent pas au juge chargé d’instruire l’affaire de se prononcer sur le quantum réclamé pour les dommages et intérêts, le tribunal souhaite entendre à nouveau les parties sur :
* La justification du préjudice économique de 1 326 104,52 €, réclamé par les demandeurs au profit de FORM’IN CALVADOS (baisse du chiffre d’affaires, perte de marge, etc…)
* La justification du préjudice économique de 628 269,28 € réclamé par les demandeurs au profit de FORMIN2 (baisse du chiffre d’affaires, perte de marge, etc…)
* La justification du préjudice moral de 200 000 € réclamé par les demandeurs au profit de M. [H] [N]
* La justification du préjudice moral de 150 000 € réclamé par les demandeurs au profit de Mme [Z] [N]
En conséquence, le tribunal ordonnera la réouverture des débats et demande aux parties de fournir tous les éléments permettant de justifier leurs prétentions et renverra la cause à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, dans les termes ci-après :
Par Ces Motifs :
Le tribunal :
* Ordonne la réouverture des débats ;
* Renvoie la cause à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du mardi 3 mars 2026 à 9h25, sur convocations préalables et individuelles du greffe ;
* Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, devant M. Claude Pepin de Bonnerive, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. François Chatin, Claude Pepin de Bonnerive et Éric Vincent.
Délibéré le 16 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clémentine ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Traiteur
- Construction ·
- Procédure de conciliation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Exploitation ·
- Durée ·
- Partie ·
- Litige
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Brasserie ·
- Thé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Paiement
- Capital ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation de contrat ·
- Anatocisme
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Pâtisserie ·
- Fonds de commerce ·
- Boulangerie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Rôle ·
- Rétablissement ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Procédure civile
- Thé ·
- Email ·
- Signature ·
- Accord transactionnel ·
- For ·
- Protocole d'accord ·
- Future ·
- Électronique ·
- Partie ·
- Change
- Coton ·
- Plan ·
- Vente en ligne ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Café ·
- Sauvegarde ·
- Résolution ·
- Activité ·
- Produit textile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Commerçant ·
- Recouvrement ·
- Demande ·
- Compétence du tribunal ·
- Exécution provisoire ·
- Code de commerce ·
- Mollusque ·
- Taux d'intérêt ·
- Commerce
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Communiqué
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Réserve ·
- Procédure civile ·
- Livraison ·
- Expert ·
- Clause ·
- Désignation ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.