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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 30 avr. 2025, n° 2024056693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024056693 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 30/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024056693
ENTRE :
SAS BLANC, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats Avocat (D1204)
ET :
SAS CHRISTAL, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – Objet du litige
Dans le cadre de son activité de commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques sur le MIN de [Localité 1], la SAS BLANC a fourni à la SAS CHRISTAL des denrées alimentaires, entre les mois de novembre 2022 et d’août 2023.
BLANC réclame le règlement de la somme de 7 073,85€ TTC et le 24 juin 2024, elle adresse à CHRISTAL une mise en demeure en LRAR.
Sans réponse, BLANC a engagé cette procédure.
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
BLANC, par acte en date du 30 août 2024, remis à personne habilitée, assigne CHRISTAL à comparaître le 3 octobre 2024.
Par cet acte, elle demande au tribunal de :
Recevoir la SAS BLANC, en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil,
Vu les pièces,
Condamner la SAS CHRISTAL à payer à la SAS BLANC, les sommes suivantes :
* 7.073,85 euros en principal avec intérêt au taux légal multiplié par 3 en application des dispositions des articles L 441-1 et L 441-10 du Code de Commerce et à compter de l’échéance des factures,
* 840,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en application des dispositions des Articles L 441-1 et L 441-10 du Code de Commerce et des conditions générales de la requérante
* 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
* Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir (article 514 du CPC)
* Condamner la SAS CHRISTAL en tous les dépens (article 696 du CPC).
CHRISTAL n’a pas conclu et ne s’est pas présentée, ni faite représenter à l’audience publique du 18 février 2025.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience du 18 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 11 mars 2025.
Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, et annonce que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 30 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes, BLANC fait valoir que CHRISTAL a pris possession des marchandises et que selon l’usage du marché de [Localité 1], la seule production des factures émises par le vendeur grossiste vaut preuves de livraison des marchandises et donc de l’obligation de payer lesdites factures.
En réponse, CHRISTAL ne présente aucun moyen de droit.
SUR CE :
Sur la compétence et la recevabilité
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la compétence du tribunal
La compétence du tribunal de céans est acquise, le défendeur ayant son siège à Paris et aucune clause de compétence ne s’y opposant.
En conséquence, le tribunal dira qu’il est compétent.
Sur la régularité
BLANC a assigné CHRISTAL par acte du 30 août 2024 à personne habilitée.
Le demandeur produit par ailleurs un extrait KBIS daté du 23 février 2025 du défendeur, confirmant que la société est in bonis à cette date ; il s’en déduit que la procédure est régulière.
Sur la recevabilité de la demande.
La présente instance concerne les relations contractuelles des parties ayant toutes deux la qualité de commerçant suivant les bons de commande produits ; il s’en déduit que l’action de BLANC est recevable.
En conséquence, le tribunal dira qu’il est compétent et que la demande est régulière et recevable.
Sur le mérite
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
BLANC produit :
* 21 factures impayées pour la période de novembre 2022 à août 2023, pour un total de 7 073,85 euros TTC,
* La mise en demeure adressée en LRAR du 24 juin 2024,
* L’extrait du grand livre faisant état d’un solde dû par CHRISTAL de 7 073,83 euros TTC.
Le tribunal reconnaît les usages du marché d’intérêt national de Rungis selon lesquels l’émission des factures par les commerçants en gros de produits alimentaires, vaut preuve de livraison des marchandises décrites dans ces factures et donc preuve de l’obligation de payer les factures émises par lesdits commerçants.
Le tribunal relève qu’en ne se présentant pas, M. [Y] ne lui donne pas l’occasion d’apprécier une argumentation différente ou contraire.
Le tribunal dit que la créance résultant de 21 factures, émises pour un montant total de 7 073,85 euros TTC, est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera CHRISTAL à payer à BLANC la somme de 7 073,85 euros en principal, augmentée des intérêts de retard de 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter de l’échéance de chaque facture.
Sur la demande de paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* BLANC demande le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce.
* Attendu que celle-ci est de droit, qu’elle est de 40 euros par facture, que celles-ci sont au nombre de 21,
Le tribunal condamnera CHRISTAL à payer à BLANC la somme de 840 euros à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur l’application de l’article 700 du CPC
* Attendu que pour faire reconnaître ses droits, BLANC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera CHRISTAL à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant
Sur les dépens
* Attendu que CHRISTAL succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* Se dit compétent ;
* dit la demande régulière et recevable ;
* condamne la SAS CHRISTAL à payer à la SAS BLANC la somme de 7 073,85 euros en principal augmentée des intérêts de retard de 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter de chaque échéance des factures ;
* condamne la SAS CHRISTAL à payer à la SAS BLANC la somme de 840 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* condamne la SAS CHRISTAL à payer à la SAS BLANC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
* condamne la SAS CHRISTAL aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant M. Thomas Galloro, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Thomas Galloro et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 18 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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