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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sedan, cont. general, 21 oct. 2025, n° 2018002528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan |
| Numéro(s) : | 2018002528 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN
Jugement du 21 octobre 2025
N° d’inscription au répertoire général : 2018002528
DEMANDEUR : INTRUM DEBT FINANCE AG, dont le siège est [Adresse 1] à 6300 ZUG (Suisse), venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, agissant poursuite et diligence de son représentant légal, partie demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par la SCP LEDOUX, FERRI, RIOU JACQUES, TOUCHON, MAYOLLET, Avocats au Barreau des Ardennes,
DEFENDEURS : 1 – [A] [U], [C], né le [Date naissance 1] 1961 à Charleville-Mézières (08), de nationalité française, gérant de sociétés, demeurant [Adresse 2] à 08200 Floing, partie défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par la SELARL Ahmed HARIR, Avocat au Barreau des Ardennes,
2 – Dame [Q] [F], [T], épouse [Y] [U], née le [Date naissance 2] 1961 à Villers Semeuse (08), de nationalité française, secrétaire de direction, demeurant [Adresse 2] à 08200 Floing, partie défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par la SELARL Ahmed HARIR, Avocat au Barreau des Ardennes,
Composition du Tribunal lors des débats du 17 juin 2025 et du délibéré : Président de la 3 ième Chambre : M. V. MICHEL Juges : MM. DELIEGE, AMIOT, SACHET & DELAMARRE, la cause ayant été renvoyée le 9 mars 2021 devant Mme ROUSSEAU, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Greffier : Lors des débats : Mme N. HARDY Lors du prononcé de la décision : Mme N. HARDY
Débats à l’audience du 17 juin 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, après qu’il ait été indiqué, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal dès le 22 octobre 2025 ;
EXPOSE DES FAITS
Selon un contrat de prêt professionnel accepté le 22 octobre 2014, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a prêté à la SARL JRB, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 494529241, dont le siège social était sis [Adresse 3], une somme d’un montant initial de 180 000 €, sur une durée de 96 mois, à un taux d’intérêts annuel fixe de 4,05 %, avec un différé d’amortissement de 12 mois.
Selon deux engagements écrits en date du 22 octobre 2017, annexés à l’acte de prêt, Monsieur [U] [A] et Madame [F] [A] née [Q] se sont constitués cautions solidaires au titre de ce prêt, chacun dans la limite de 117 000 € et pour la durée de 156 mois.
Par jugement rendu le 9 février 2017, le Tribunal de Commerce de SEDAN a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL CORCC. La banque disposait d’un nantissement sur le fonds de commerce.
La banque indique par suite avoir prononcé la déchéance du terme par courrier daté du 12 septembre 2017 envoyé par LRAR à chacun des époux [A].
La caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Est a cédé sa créance au titre de ce prêt à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG
C’est dans ces conditions que La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a assigné les époux [A].
PROCEDURE
Par ses conclusions exposées à l’audience, le demandeur demande au Tribunal de dire et juger Madame [F] [A] irrecevable en son exception d’incompétence, dire et juger Madame [F] [A] infondée en son exception d’incompétence, débouter les époux [A] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions, condamner, in solidum, Monsieur [U] [A] et Madame [F] [A] née [Q] à payer à la Société INTRUM DEBT FINANCE AG,
* la somme de 149 610.48 €, selon décompte arrêté à la date de déchéance du terme et mise en demeure du 12 septembre 2017, outre intérêts au taux conventionnel de retard de 10.05 % l’an à compter de l’arrêté de compte et mise en demeure du 12 septembre 2017, et jusqu’à complet règlement,
* l’indemnité contractuelle de recouvrement, soit 10 472.73 € outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, et jusqu’à complet règlement,
chacun dans la limite de 117 000 €,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution, condamner, in solidum, Monsieur [U] [A] et Madame [F] [A] née [Q] à payer à la Société INTRUM DEBT FINANCE AG, une indemnité d’un montant de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamner, in solidum, Monsieur [U] [A] et Madame [F] [A] née [Q], aux entiers dépens.
Par ses conclusions exposées à l’audience, le défendeur demande au Tribunal se déclarer incompétent à statuer sur le cautionnement civil de Madame [F] [A] au profit du Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières, dire et juger nulle la cession de créance intervenue entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est et la Société INTRUM DEBT FINANCE AG, débouter la Société INTRUM DEBT FINANCE AG de ses entières demandes dirigées contre les époux [A], dire et juger inopposable aux époux [A] la cession de créance intervenue entre la caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord-est et la société INTRUM DEBTS FINANCE AG, débouter la Société INTRUM DEBT FINANCE AG de ses entières demandes dirigées contre les époux [A], débouter la Société INTRUM DEBT FINANCE AG de ses entières demandes dirigées contre les époux [A], débouter la Société INTRUM DEBT FINANCE AG de ses entières demandes dirigées contre les époux [A], débouter la Société INTRUM DEBT FINANCE AG de ses entières demandes dirigées contre les époux [A], débouter la Société INTRUM DEBT FINANCE AG de ses entières demandes dirigées contre les époux [A], débouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG de ses entières demandes dirigées contre les époux [A], débouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG de ses entières demandes dirigées contre les époux [A], débouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG de ses entières demandes dirigées contre les époux [A], débouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG de ses entières demandes dirigées contre les époux [A], débouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG de ses entières demandes dirigées contre les époux [A], débouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG de ses entières demandes dirigées contre les époux [A], débouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG de ses entières demandes dirigées contre les époux [A], débouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG de ses entières demandes dirigées contre les époux [A], débouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG de s
demandes dirigées contre les époux [A] entre le 29 novembre 2017 que le 27 juin 2018, débouter la Société INTRUM DEBT FINANCE AG de ses entières demandes dirigées contre les époux [A] faute pour elle d’indiquer le sort réservé au nantissement du fonds de commerce de la SARL CORCC et de l’absence de production d’un certificat d’irrécouvrabilité, constater la disproportion dans l’engagement de caution des époux [A], débouter la Société INTRUM DEBT FINANCE AG de ses entières demandes dirigées contre les époux [A], prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de 405% pour faute pour la demanderesse de produire les courriers valant information annuelle de la caution, dire et juger
* que les intérêts conventionnels déjà réglés devront s’imputer sur le Capital
* que l’indemnité conventionnelle de retard de 6% est une clause pénale révisable par le juge du fond et prononcer son rabais à hauteur de 0.2%
* que l’indemnité de recouvrement est une clause pénale révisable par le juge du fond et prononcer son rabais à hauteur de 1%
enjoindre la Société INTRUM DEBT FINANCE AG à produire sous un délai de huit jours passé la signification du jugement à intervenir un décompte des sommes dues expurgé des intérêts conventionnels, accorder un délai de paiement aux époux [A] sur une durée de 24 mois afin d’apurer les éventuelles condamnations prononcées par la Tribunal, condamner la Société INTRUM DEBT FINANCE AG à verser aux époux [A] une somme respective de 3000 euros au regard des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Le Conseil du demandeur expose et développe :
Sur l’incompétence du Tribunal de commerce à statuer sur le cautionnement à caractère civil de madame [F] [A] ; que les époux [A] sont associés de la SARL JRB, le tribunal compétent est le Tribunal de commerce de Sedan.
Sur la nullité du bordereau de cession de créances ; qu’il existe un bordereau de cession de créance entre la banque Crédit Agricole et la société INTRUM DEBT FINANCE AG conforme ; que la cession de créance a été notifiée aux défendeurs
Sur l’incessibilité de la créance par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord et la société INTRUM DEBT FINANCE AG ; qu’il n’est nullement prévu contractuellement que les créances étaient incessibles
Sur l’absence d’opposabilité de la cession de créance aux époux [A] entre le 29 novembre 2017 et le 27 juin 2018 ; que la banque a transmis les correspondances à l’adresse connue des débiteurs ; que la banque n’a pas l’obligation de vérifier la signature des recommandés ; que l’obligation d’adresser des lettres de mise en demeure et déchéance du terme n’existe pas dans le contrat à l’égard des cautions ; que la liquidation judiciaire de la société entraine de plein droit l’exigibilité immédiate des sommes dues
Sur la garantie du nantissement du fonds de commerce de la SARL CORCC et de l’absence de production aux débats par la société INTRUM DEBT FINANCE AG d’un certificat d’irrécouvrabilité par la liquidation de ladite société ; que la caution solidaire renonce au bénéfice de discussion de l’article 2298 du code civil ; qu’il existe une correspondance du 16 janvier 2018 du liquidateur judiciaire informant l’absence d’espoir de recouvrer le moindre de dividende
Sur l’absence de déclaration de créance au regard de la liquidation judiciaire de la SARL CORCC ; que c’est la banque Crédit Agricole qui a justifié le dépôt de sa créance et non INTRUM car la cession de créance n’était pas encore intervenue
Sur la disproportion dans l’engagement de caution ; que les informations déclarées (revenus et patrimoine immobilier) dans la fiche patrimoniale démontrent qu’il n’y avait pas disproportion au moment de l’engagement de caution ; que les débiteurs doivent apportés la preuve de la disproportion au moment de l’engagement de caution ; que les époux [A] sont associés de plusieurs SCI à 50% chacun
Sur l’inopposabilité du taux d’intérêt conventionnel de 4.05% ; que les lettres annuelles d’information ont été transmises aux époux [A] ; que les lettres mentionnent le principal, les intérêts, les commissions et frais accessoires
Sur l’indemnité conventionnelle de retard et de recouvrement ; que la clause prévoyant une indemnité de recouvrement ne s’analyse pas en une clause pénale ; que l’indemnité conventionnelle de retard a pour objet de compenser les frais engagés pour recouvrer une créance dans le cadre d’une déchéance du terme
Sur la demande de délai de paiement sur 24 mois au visa des dispositions de l’article 1244-1 du code civil ; que la situation patrimoniale des époux [A] permet largement de faire face à leurs obligations
Sur l’article 700 du Code de procédure civile ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société INTRUM DEBT FINANCE AG les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits
Le Conseil du défendeur expose et développe :
Sur l’incompétence du tribunal de commerce à statuer sur le cautionnement à caractère civil de madame [F] [A] ; que les époux sont mariés sous le régime de séparation des biens ; que l’activation d’une caution relève de la procédure civile,
Sur l’absence de respect des dispositions contractuelles sur l’absence de notification de la déchéance du terme à l’égard de Madame [F] [A] ; que la signature des correspondances envoyées par la banque aux deux époux est identique ; qu’aucune déchéance du terme n’a été prononcée à l’encontre de Madame [A]
Sur la nullité du bordereau de cession de créances ; que le bordereau de cession de créance est irrecevable car INTRUM n’apporte pas la preuve que Monsieur [P] est habilité à signer la cession de créance.
Sur l’incessibilité de la créance par le Crédit Agricole mutuel du nord et la société INTRUM DEBT FINANCE AG ; que la cession de créance sans réitération de l’engagement s’applique uniquement pour les fusions et scissions
Sur l’absence d’opposabilité de la cession de créance aux époux [A] entre le 29 novembre 2017 et le 27 juin 2018 ; qu’aucune déchéance du terme n’a été prononcée à l’encontre des époux [A]
Sur la garantie du nantissement du fonds de commerce de la SARL CORCC et de l’absence de production aux débats par la société INTRUM DEBT FINANCE AG d’un certificat d’irrécouvrabilité par la liquidation de ladite société ; qu’il l’existe un nantissement du fonds de commerce de la SARL CORCC ; qu’il n’est pas produit de certificat d’irrécouvrabilité de la créance
Sur l’absence de déclaration de créance au regard de la liquidation judiciaire de la SARL CORCC ; que la société INTRUM ne justifie pas la déclaration de créance intervenue lors de la liquidation judiciaire de la société CORCC
Sur la disproportion dans l’engagement de caution ; que la banque doit vérifier les informations transmises dans la fiche de renseignement patrimonial ; que l’existence du régime de séparation de biens entre les époux [A] nécessite une appréciation au regard de ses seuls biens et revenus professionnels
Sur l’inopposabilité du taux d’intérêt conventionnel de 4.05% ; que la banque n’apporte pas la preuve de l’envoi des lettres d’information annuelle ; que les époux demandent de substituer l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel car la preuve de l’envoi n’a pas été fournie par la banque
Sur l’indemnité conventionnelle de retard et de recouvrement ; que l’application des taux conventionnels de 6% conduit à appliquer un taux manifestement abusif
Sur la demande de délai de paiement sur 24 mois au visa des dispositions de l’article 1244-1 du code civil ; qu’au regard du niveau des engagements de caution, un délai de paiement est sollicité
Sur l’article 700 du Code de procédure civile ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [A] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Vu les articles 1101, 1103 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées au débat
Sur l’incompétence du Tribunal de commerce à statuer sur le cautionnement à caractère civil de madame [F] [A]
Attendu que les époux [A] sont bien associés de la SARL JRB,
* Le Tribunal dira que l’exception d’incompétence est irrecevable
* Le Tribunal dira que Madame [A] est infondée en son exception d’incompétence
Sur la nullité du bordereau de cession de créances
Attendu que la cession de créance a été notifiée aux défendeurs
* Le Tribunal constatera que le bordereau de cession donne droits à la société INTRUM DEBT FINANCE AG
Sur l’incessibilité de la créance par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord et la société INTRUM DEBT FINANCE AG
Attendu qu’il n’est nullement prévu contractuellement que les créances étaient incessibles
* Le Tribunal constatera que le bordereau de cession donne droits à la société INTRUM DEBT FINANCE AG
Sur l’absence d’opposabilité de la cession de créance aux époux [A] entre le 29 novembre 2017 et le 27 juin 2018
Attendu que la cession de créance ne nécessite pas la réitération de l’engagement de caution
* Le Tribunal déboutera les époux [A] de l’ensemble de leur demande
Sur la garantie du nantissement du fonds de commerce de la SARL CORCC et de l’absence de production aux débats par la société INTRUM DEBT FINANCE AG d’un certificat d’irrécouvrabilité par la liquidation de ladite société
Attendu que la caution solidaire renonce au bénéfice de discussion de l’article 2298 du code civil
* Le Tribunal déboutera les époux [A] de l’ensemble de leur demande
Sur l’absence de déclaration de créance au regard de la liquidation judiciaire de la SARL CORCC
Attendu que la banque Crédit Agricole a justifié le dépôt de sa créance lors de la liquidation judiciaire de la société CORCC
* Le Tribunal déboutera les époux [A] de l’ensemble de leur demande
Sur la disproportion dans l’engagement de caution
Attendu que les informations déclarées (revenus et patrimoine immobilier) dans la fiche patrimoniale démontrent qu’il n’y avait pas disproportion au moment de l’engagement de caution
Attendu que les débiteurs doivent apportés la preuve de la disproportion au moment de l’engagement de caution
Attendu que les époux [A] sont associés de plusieurs SCI à 50% chacun
* Le Tribunal déboutera les époux [A] de l’ensemble de leur demande
Sur l’inopposabilité du taux d’intérêt conventionnel de 4.05%
Attendu que les lettres annuelles d’information ont été transmises aux époux [A]
Attendu que les lettres mentionnent le principal, les intérêts, les commissions et frais accessoires
* Le Tribunal déboutera les époux [A] de l’ensemble de leur demande
Sur l’indemnité conventionnelle de retard et recouvrement
Attendu que la clause prévoyant une indemnité de recouvrement ne s’analyse pas en une clause pénale
Attendu que l’indemnité conventionnelle de retard a pour objet de compenser les frais engagés pour recouvrer une créance dans le cadre d’une déchéance du terme
* Le Tribunal déboutera les époux [A] de l’ensemble de leur demande
Sur la demande de délai de paiement sur 24 mois au visa des dispositions de l’article 1244-1 du code civil
Attendu que les engagements de caution sont nombreux
Le Tribunal accordera un délai de paiement de 24 mois ; qu’il échet en conséquence de lui accorder de solder sa dette en 24 mensualités, mais de prévoir la déchéance du bénéfice du terme pour le cas d’inobservation des engagements pris
Sur les frais non compris dans les dépens
Attendu que la société INTRUM DEBT FINANCE AG a engagé des frais pour faire valoir ses droits non compris dans les dépens
* Le Tribunal condamnera les époux [A] à verser un article 700 de 3 000 € ainsi qu’aux entiers et dépens
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Dit Madame [F] [A] irrecevable en son exception d’incompétence.
Dit Madame [F] [A] infondée en son exception d’incompétence.
Constate que selon bordereau de cession de créances du 29 novembre 2017 donne des droits à la Société INTRUM DEBT FINANCE AG.
Dit que la Société INTRUM DEBT FINANCE AG est recevable et bien fondée en son intervention volontaire.
Condamne, in solidum, les époux [A] à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG
* la somme de 149 610.48 €, selon décompte arrêté à la date de déchéance du terme et mise en demeure du 12 septembre 2017, outre intérêts au taux conventionnel de retard de 10.05 % l’an à compter de l’arrêté de compte et mise en demeure du 12 septembre 2017, et jusqu’à complet règlement,
* l’indemnité contractuelle de recouvrement, soit 10 472.73 € outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, et jusqu’à complet règlement
chacun dans la limite de 117 000 €.
Déboute les époux [A] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions.
Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Déboute les époux [A] de leur demande au titre de la prétendue absence d’intérêt à agir de la Société INTRUM DEBT FINANCE AG.
Accorde aux époux [A] un délai de paiement de 24 mois pour apurer la présente condamnation.
Les autorise toutefois à s’acquitter de leur dette par 23 versements mensuels d’un montant de 6 600,00 €, le 24 ième du solde restant dû en capital et intérêts, pour le premier versement à intervenir dans le mois de la signification du présent jugement.
Ordonne, en conséquence, la suspension des poursuites au stade de la signification du présent jugement, toutes choses demeurant en l’état, mais dit et juge qu’à défaut de paiement à bonne date de l’un des acomptes prévus, la déchéance du terme sera encourue, que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement et de plein droit exigible et que les poursuites pourront être reprises et continuées sur les derniers errements de la procédure, sans mise en demeure préalable.
Condamne, in solidum, époux [A] à payer à la Société INTRUM DEBT FINANCE AG, une indemnité d’un montant de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne, in solidum, les époux [A], aux entiers dépens, lesdits dépens liquidés à la somme de 99,31 € (dont TVA de 16,55 €), en elle compris le coût du présent jugement, mais non celui de l’assignation auquel ils seront également condamnés sous la même solidarité.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1] les jour, mois et an susdits.
Le Président
Le Greffier.
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