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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 10 juil. 2025, n° 2025F02721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F02721 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F02721 – 2519100025/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 10/07/2025JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 13 juin 2025
La cause a été entendue à l’audience de Chambre du Conseil du 10 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Madame Nadège FELLOT, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
En présence de :
* Madame Ludivine DELEUZE, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025F2721
Procédure
2025RJ1141
ENTRE
* L’URSSAF RHONE ALPES
,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par mandataire avec pouvoir
Madame, [E], [V], Cadre Litiges et, [Localité 2] -ЕТ
* Monsieur, [I], [D]
,
[Adresse 2] – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC
Le demandeur fait état dans son assignation d’une créance de 56 671,14 € due au titre du montant des cotisations et majorations de retard relatives au redressement contrôle assiette des années 2021, 2022 et 2023 et à la période du 01.07.2021 au 30.09.2024 dont il n’a pu obtenir l’apurement malgré les poursuites engagées dont il justifie. Il sollicite le prononcé d’une liquidation judiciaire à l’égard du défendeur en raison de la caractérisation de l’état de cessation des paiements et de l’impossibilité manifeste de redressement ; à titre subsidiaire, il demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur ne s’est pas présenté à l’audience de Chambre du Conseil pour laquelle il avait été convoqué, ni personne pour lui.
Le Ministère public requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et que la date de cessation des paiements soit fixée 18 mois en arrière compte tenu de l’ancienneté des dettes.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que, en l’absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d’exécution, il est démontré que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose ; que l’état de cessation des paiements est constitué ;
Attendu que l’examen du dossier démontre que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ; qu’il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;
Attendu que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R.644-4 du Code de Commerce ;
Attendu que les conditions posées par l’article L681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies ;
Attendu qu’aucun élément ne permet d’établir que la séparation des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel a été respectée ; qu’il en résulte que la procédure doit être ouverte sur l’ensemble des patrimoines de l’entrepreneur individuel ;
Attendu que, sur réquisition du Ministère Public, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 10/01/2024, maximum légal prévu par l’article L.631-8 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
Monsieur, [I], [D]
,
[Adresse 3]
Auto entrepreneur
travaux de peinture et vitrerie
Inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 885 029 199
FIXE provisoirement au 10 janvier 2024 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur ANCETTE Pierre-Jérôme et de juge-commissaire suppléant Madame, [P], [J]
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL, [B], [O] représentée par Maître, [B], [O], [Adresse 4]
NOMME en qualité de commissaire de justice :
La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur,, [Adresse 5] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.
FIXE au 10 janvier 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce.
DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce.
DIT que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R. 644-4 du code de commerce.
CONSTATE que les conditions de l’article L681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies et plus précisément : l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement ainsi que l’état de surendettement au regard des conditions de l’article L681-2 du code de commerce.
DIT que les dispositions régissant la procédure de liquidation judiciaire qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel seront comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel en application de l’article L681-2, III du code de commerce ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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