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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 6 nov. 2025, n° 2025007312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025007312 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 007312
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 06/11/2025
Demandeur (s) : LBI 34 (SAS), [Adresse 1] N° SIREN : 499 887 396 Représentant (s) : MAITRE SUSPLUGAS Sabine
Défendeur (s) : ARVA GROUPE (SARL), [Adresse 2] N° SIREN : 903 978 286 Représentant(s) : Me AMBLOT Elodie
Président : M. Claude SAINT JOLY
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte d’Huissiers de justice en date du 23/05/2025, LBI 34 (SAS) a fait donner assignation à ARVA GROUPE (SARL) d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’Audience du jeudi 05/06/2025 à 14 h 00 pour voir :
Condamner la société ARVA GROUPE à payer à la société LBI 34, à titre de provision, les sommes suivantes :
* 24.212,09 euros arrêtée au 30/04/2025 en remboursement du crédit-vendeur ;
* 107.666,16 euros arrêtée au 30/04/2025 en remboursement du compte courant d’associé ;
Condamner la société ARVA GROUPE à payer à la société LBI 34 la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Après 3 renvois sollicités par les parties l’affaire a été plaidée le 16/10/2025 et mise en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions d’audience la société LBI 34 demande au juge des référés de : Vu l’acte de cession de titre et garantie d’actif et de passif ; Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et 1217 du code civil ; Vu l’article 1231-1 du code civil ; Vu l’article 1343-5 du code civil ; Vu l’article 1343-5 du code civil ; Vu la jurisprudence y afférente ; Vu les pièces versées au débat ; Rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées ; Condamner la société ARVA GROUPE à payer à la société LBI 34, à titre de provision, la somme de 26.250,90 euros arrêtée au 15/10/2025 en remboursement du crédit-vendeur ;
Débouter la société ARVA GROUPE de sa demande de délais de paiement ; Juger que la société LBI 34 se désiste de sa demande de condamnation en paiement du solde de son compte courant ;
Sur les demandes reconventionnelles formulées par la société ARVA GROUPE : Juger qu’il existe des contestations sérieuses privant le juge des référés de son office ; Juger que la garantie d’actif et de passif à la société ARVA GROUPE n’est pas mobilisable ;
En conséquence,
Déclarer irrecevables et infondées les demandes reconventionnelles formulées par la société ARVA GROUPE ;
Rejeter l’intégralité des demandes de la société ARVA GROUPE ;
En tout état de cause,
Condamner la société ARVA GROUPE à payer à la société LBI 34 la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société ARVA GROUPE en défense demande à titre liminaire de : Prendre acte du désistement par la société LBI 34 de ses demandes tendant au remboursement du compte courant d’associé détenu par cette dernière qui sont dirigées à l’encontre de la société ARVA GROUPE qui n’est pas débitrice d’une telle obligation ;
A titre principal,
Constater que les incidents de paiements des échéances du crédit-vendeur sont intervenus en raison d’évènements extérieurs à la société ARVA GROUPE ;
Constater que le paiement des échéances du crédit-vendeur ont été régularisés par la société ARVA GROUPE ;
En conséquence,
Constater que les demandes formulées par la société LIB 34 se heurtent à des contestations sérieuses ;
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la société LIB 34 ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le tribunal de céans statuant en matière de référé devait faire droit à la demande de la requérante tendant à la condamnation de la société ARVA GROUPE au paiement de certaines sommes, il ne pourra que :
Accorder à la société ARVA GROUPE un échelonnement de paiement de ses condamnations pécuniaires sur une période de 24 mois sur le fondement de l’article 1343-5 du Code de commerce ;
A titre reconventionnel,
Constater que les conditions de la mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif sont réunis ;
En conséquence,
Juger acquise la garantie d’actif et de passif à la société ARVA GROUPE à hauteur de 30.000 euros ;
Condamner par provision la société LBI 34 à la somme de 30.000 euros au titre de la garantie d’actif et de passif ;
En tout état de cause,
Vu l’article 514 et suivants du code de procédure civile ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur les demandes reconventionnelles ;
Arrêter l’exécution provisoire en cas de condamnation eu égard aux conséquences manifestement excessives ;
Condamner la société LIB 34 à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société LIB 34 aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE :
Attendu que la société LIB 34 s’est désistée de sa demande de condamnation en paiement du solde de son compte courant, que le juge des référés n’est donc saisi que de la demande en paiement d’une provision de 26.250,90 euros arrêtée au 15/10/2025 en remboursement d’un crédit-vendeur.
Attendu que selon les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, qu’en l’espèce la demande de provision ne présente pas une évidence suffisante, se heurte à une contestation sérieuse et exige d’interpréter les clauses de l’acte de cession de titre, ce qui relève de la compétence du juge du fond, qu’en l’espèce la déchéance du terme de crédit vendeur ne présente pas le caractère d’évidence compte tenu du changement du RIB de la société LIB 34 et les demandes reconventionnelles de la société ARVA GROUPE relèvent de la compétence du juge du fond, qu’il n’y a donc pas lieu à référé et la SAS LBI 34 doit être déboutée de ses demandes et renvoyée à mieux se pourvoir.
Attendu qu’il y a lieu d’allouer à la société ARVA GROUPE la somme de 1.000 euros pour les frais irrépétibles qu’elle a dû supporter.
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claude SAINT-JOLY, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
DISONS n’y avoir lieu à référé et RENVOYONS la demanderesse à mieux se pourvoir ;
DEBOUTONS la SAS LIB 34 de ses demandes ;
LA CONDAMNONS à payer à la société ARVA GROUPE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société LBI 34 et DISONS qu’ils comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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