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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 25 juil. 2025, n° 2025006962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025006962 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 006962
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 25/07/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SOCIETE GENERALE (SA) [Adresse 1] [Localité 1] Arrondissement N° SIREN : 552120222 Représentant (s) : Cabinet d’Avocats ELEOM
Défendeur (s) : PARAPHARMACIE DES QUATRE SAISONS (SASU) [Adresse 2] N° SIREN : 839 482 999 Représentant(s) : NON-COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: Mme Nadine BAPTISTE
Juges : M. Achille AMET
M Ali DEBABI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 27/06/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 06/05/2025, la partie demanderesse : SOCIETE GENERALE (SA) a fait donner assignation à la société PARAPHARMACIE DES QUATRE SAISONS (SASU) d’avoir à comparaitre le vendredi 27/06/2025 à 10 h 30 à l’audience et pardevant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Entendre constater la résiliation prononcée le 19.09.2024 du contrat de crédit souscrit entre les parties le 14.02.2023, à défaut prononcer la résolution judiciaire du contrat souscrit entre les parties le 14.02.2023 avec effet au 19.09.2024.
S’entendre condamner la SAS PARAPHARMACIE DES QUATRE SAISONS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme principale de 11.322,39 €.
S’entendre condamner la SAS PARAPHARMACIE DES QUATRE SAISONS à payer à la SOCIETE GENERALE les intérêts au taux de 8,84% sur la somme 10.730,58 € à compter du 04.04.2025 jusqu’à complet règlement.
Entendre ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
S’entendre condamner la SAS PARAPHARMACIE DES QUATRE SAISONS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
S’entendre condamner SAS PARAPHARMACIE DES QUATRE SAISONS aux entiers dépens.
Entendre Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que le 14 février 2023, la SAS PARAPHARMACIE DES QUATRE SAISONS a souscrit auprès de la société requérante un contrat de prêt d’un montant de 12.000 € remboursable 85 mensualités de 183,73 €.
Que la partie requise a laissé impayées les échéances à compter du mois de décembre 2023.
Que le 8 juillet 2024, la SOCIETE GENERALE a adressé un courrier de mise en demeure à la SAS PARAPHARMACIE DES QUATRE SAISONS l’enjoignant d’avoir à régulariser la situation l’avisant qu’à défaut de régularisation le contrat de prêt pourra être résilié.
Que tenant l’absence de régularisation, le contrat de prêt a été résilié le 19 septembre 2024 rendant exigible une somme 13.126,90 € se décomposant comme suit :
Echéances échues impayées : 1.837,30 € Intérêts sur échéances échues impayées de leur date à la date de résiliation : 62,60 € Capital restant dû : 10.397,56 € Indemnité de résiliation (8% du capital restant dû) : 831,56 €.
Attendu qu’en effet, l’article 14 stipule :
« ARTICLE 14 – SOLDE DE RESILIATION Le Solde de Résiliation établi par la Banque à la Date de Résiliation sera égal :
* au principal du Prêt restant dû à la date de remboursement, augmenté:
* des intérêts dus à la Banque à la Date de Résiliation, le cas échéant, des frais visés à l’article « Impôts et frais »,
de l’indemnité de remboursement anticipé prévue à l’article « Remboursement Anticipé ».
Le Solde de Résiliation sera, le cas échéant, augmenté de tous les frais et accessoires supportés par la Banque du fait de ses actions en recouvrement de sa créance. Il sera notifié au Client par lettre recommandée avec accusé de réception et exigible de plein droit à la Date de Résiliation. »
Que l’article 10 in fine relatif au remboursement anticipé stipule :
« Dans tous les cas, le Client devra régler à la Banque, à la date de remboursement anticipé du Prêt, une indemnité correspondant à 8% du capital du Prêt remboursé par anticipation. »
Que par ailleurs, l’article 15 du contrat de prêt stipule :
« ARTICLE 15 – INTERETS DE RETARD
Toute somme due au titre du Prêt, y compris le Solde de Résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu’à date effective de paiement (exclue) au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article « Taux d’intérêt du Prêt » majoré de
4% l’an, cela sans qu’il soit besoin pour la Banque de procéder à un quelconque mise en demeure préalable.
Cette stipulation ne pourra nuire à l’exigibilité survenue et par suite valoir accord de délai de règlement.
Les intérêts de retard seront capitalisés au même taux, s’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code civil. »
Que le taux d’intérêt était de 4,84%, l’intérêt applicable au solde après résiliation est donc de 8,84% (4,84% + 4 point).
Que suite aux acomptes versés suite à la résiliation le montant des sommes dues au 03.04.2025 est de 11.322,39 €.
Que la société requérante est donc bien fondée à saisir la juridiction de céans afin d’obtenir condamnation de la SAS PARAPHARMACIE DES QUATRE SAISONS d’avoir à lui régler la somme principale de 11.322,39 € augmentée des intérêts au taux du conventionnel de 8,84 % sur la somme de 10.730,58 € à compter du 04.04.2025 date du dernier décompte actualisé suite à la mise en demeure.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Constate la résiliation prononcée le 19.09.2024 du contrat de crédit souscrit entre les parties le 14.02.2023, à défaut prononce la résolution judiciaire du contrat souscrit entre les parties le 14.02.2023 avec effet au 19.09.2024.
Condamne la SAS PARAPHARMACIE DES QUATRE SAISONS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme principale de 11.322,39 €.
Condamne la SAS PARAPHARMACIE DES QUATRE SAISONS à payer à la SOCIETE GENERALE les intérêts au taux de 8,84% sur la somme 10.730,58 € à compter du 04.04.2025 jusqu’à complet règlement.
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société SAS PARAPHARMACIE DES QUATRE SAISONS aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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