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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 3 mars 2025, n° 2024002916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024002916 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024002916 PC : 2024/00751
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 mars 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS AD EXPRESS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 30/01/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 22 juillet 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS AD EXPRESS
[Adresse 1]
Activité : Transport public routier de marchandises avec des véhicules de moins de 3,5 t, location de véhicules industriels avec conducteur avec des véhicules de moins de 3,5 T.
Immatriculée au RCS de Toulouse N° B 830 397 048 (2017B02500)
Par jugement en date du 07.11.2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture soit le 22.01.2025 et a fixé au 16.01.2025 la comparution devant lui.
A l’audience du 16.01.2025, l’affaire a été renvoyée au 30.01.2025.
Par requête en date du 17.01.2025, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce
tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en chambre du conseil à l’audience du 30/01/2025: la SAS AD EXPRESS
Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 30/01/2025 :
Madame [K] [T] [Q], présidente de la SAS AD EXPRESS, n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Ont en revanche comparu et été entendus en leurs observations : la SELARL [X] [F] prise en la personne de Me [X] [F], mandataire judiciaire, et Monsieur Renaud DU LAC, juge-commissaire.
Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête du 17.01.2025 et notamment indiqué :
que le passif s’élève à 118604 €,
que la dirigeante ne s’est pas présentée à l’audience du 16.01.2025 en vue du renouvellement de la période d’observation,
qu’elle n’a transmis aucun justificatif de trésorerie,
qu’elle n’a pas remis les résultats de la période d’observation.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, a émis un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire du 17.01.2025.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment : – que la dirigeante n’a transmis aucun justificatif de trésorerie et n’a pas remis les résultats de la période d’observation,
* qu’elle ne s’est pas présentée à l’audience visant à statuer sur le renouvellement de la période d’observation,
* qu’elle n’est pas présente à l’audience,
* que les organes de la procédure n’ont ainsi aucun élément permettant d’envisager un quelconque redressement,
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS AD EXPRESS, ce faisant de mettre fin à la période d’observation.
Par jugement en date du 22/07/2024, SELARL [X] [F] prise en la personne de Me [X] [F] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.
Décide la liquidation judiciaire de la
SAS AD EXPRESS
[Adresse 1]
Activité : Transport public routier de marchandises avec des véhicules de moins de 3,5 t, location de véhicules industriels avec conducteur avec des véhicules de moins de 3,5 T.
Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 830 397 048 (2017B02500)
Met fin à la période d’observation.
Maintient Renaud DU LAC en qualité de juge-commissaire, et François BEAUDET, en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELARL [X] [F] prise en la personne de Me [X] [F] en qualité de liquidateur.
Nomme la SELARL CATHERINE CHAUSSON [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Madame [K] [T] [Q], dirigeante, demeure en
fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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