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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, procedures collectives, 16 sept. 2025, n° 2025005458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2025005458 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/26/18/92*
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 16/09,/[Immatriculation 1]:00
N° de PC : 2024J381 N° de R.G. : 2025005458
Demandeur :
* Selàrl, [L], mission conduite par Maître, [F], [W], [Adresse 1]
Défendeur :
* Monsieur, [P], [K]
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 01/10/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire simplifiée, à l’égard de la :
Monsieur, [P], [K]
,
[Adresse 2] Activité : peinture bâtiment, pose plaques d eplâtre, inscrit au Répertoire des Métiers de, [Localité 1] sous le numéro : 750168239,
Et a nommé la Selàrl, [L], mission conduite par Maître, [F], [W], en qualité de liquidateur, lequel a déposé au Greffe le rapport prévu aux articles L.641-2 et R.644-1 du Code de Commerce, afin qu’il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
En chambre du conseil ce jour : – Selàrl, [L], mission conduite par Maître, [F], [W], Liquidateur, était présent,
* Monsieur, [P], [K], dirigeant de l’entreprise, n’était ni présent ni représenté,
Attendu qu’il conviendra pour le Tribunal, au vu du rapport établi par le Liquidateur, de constater qu’il n’y a plus lieu à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, et de proroger le délai de clôture de la procédure jusqu’au 1er décembre 2026,
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du Code de Commerce,
Madame Annie DEBROUSSE, juge commissaire, entendue en son rapport, Madame la Procureure entendue en ses réquisitions et favorable à la requête,
Constate que le rapport du liquidateur fait apparaître que l’ensemble des critères visé à l’article L.641-2 du Code de Commerce, n’est pas réuni,
Décide qu’il n’y a plus lieu à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de Monsieur, [P], [K].
Proroge le délai de clôture de la procédure jusqu’au 1er décembre 2026,
Dit que la présente décision sera notifiée au « débiteur » et communiquée aux personnes citées à l’article R.621-7 du Code de Commerce.
Dit que la présente décision fera l’objet des mentions prévues à l’article R.621-8 du Code de Commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Vincent MEGRET, Monsieur Philippe THOORIS audience présidée par Monsieur Olivier LEPELLEUX Greffier d’audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Olivier LEPELLEUX, Monsieur Vincent MEGRET, Monsieur Philippe THOORIS
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi seize septembre deux mille vingt cinq par le Président, Monsieur Olivier LEPELLEUX, assisté de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Olivier LEPELLEUX, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
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