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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2025005387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025005387 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005387
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 07/11/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : M. [Z] [U] [Adresse 1] N° SIREN : 815 329 636 Représentant (s) : MAITRE JEAN BAPTISTE GINIES
Demandeur (s) : [C] – [Z] – DUNIE-MERIGOT – [B] (SELARL) [Adresse 2] N° SIREN : 815 329 636 Représentant (s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Défendeur (s) : [D] S.L [Adresse 3] ESPAGNE Représentant(s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) : VASSILEO LANGUEDOC ROUSILLON (SAS) [Adresse 4]/[Adresse 5] N° SIREN : Représentant (s) :
Défendeur (s) : Me [F] [V], es qualité de liquidateur de la SASU [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 7] N° SIREN : Représentant(s) :
Défendeur (s) : M [D] [Y] [Adresse 8]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: Mme Valérie DELONCLE
Juges : Mme Audrey MULA
M Julien MOREAU
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 10/10/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 14/02/2025, M. [U] [Z] a fait donner assignation à la société [D] S.L d’avoir à comparaitre le vendredi 23/05/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’entendre condamner solidairement la société [D] S.L et M. [Y] [D] es qualité de personne physique commerçante à payer la somme de 3 920 € à Monsieur [Z] au titre de la résiliation judiciaire du contrat, impliquant le remboursement des sommes versées pour les prestations contractuelles inexécutées, assortie du taux d’intérêt légal à compter de l’émission de la première facture en date du 11 octobre 2022 et jusqu’au parfait paiement,
S’entendre condamner solidairement la société [D] S.L et Monsieur [Y] [D] es qualité de personne physique commerçante à payer la somme de 1 000 € au titre de la réparation des préjudices subis par sa faute envers Monsieur [Z],
S’entendre condamner solidairement la société [D] S.L et Monsieur [Y] [D] es qualité de personne physique commerçante au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
S’entendre condamner solidairement la société [D] S.L et Monsieur [Y] [D] es qualité de personne physique commerçante aux entiers dépens de l’instance RG 2025005387, lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de ….
Attendu que sur cette assignation, la société [D] S.L. ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
D’autre part, par exploit d’huissier en date du 2/09/2025, Monsieur [U] [Z] a fait assigner Monsieur [Y] [D] d’avoir à comparaître le vendredi 26/09/2025 à 10h30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’entendre ordonner la jonction de cette affaire RG 202512487 avec l’affaire ayant pour numéro de RG 2025005387,
S’entendre condamner Monsieur [Y] [D] à payer la somme de 3 920 € à Monsieur [Z] au titre de la résiliation judiciaire du contrat, impliquant le remboursement des sommes versées pour les prestations contractuelles inexécutées, assortie du taux d’intérêt légal à compter de l’émission de la première facture en date du 11 octobre 2022 et jusqu’au parfait paiement,
S’entendre condamner Monsieur [Y] [D] à payer la somme de 1 000 € au titre de la réparation des préjudices subis par sa faute envers Monsieur [Z],
S’entendre condamner Monsieur [Y] [D] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance au profit de Monsieur [Z].
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction à l’audience du 3/10/2025 et d’un renvoi à l’audience du 10/10/2025, date à laquelle elles ont été mises en délibéré. Monsieur [U] [Z] demande au Tribunal de :
Condamner solidairement la société [D] S.L et Monsieur [Y] [D] es qualité de personne physique commerçante à payer la somme de 3 920 € à Monsieur [Z] au titre de la résiliation judiciaire du contrat impliquant le remboursement des sommes versées pour les prestations contractuelles inexécutées, assortie du taux d’intérêt légal à compter de l’émission de la première facture en date du 11 octobre 2022 et jusqu’au parfait paiement,
Condamner solidairement la société [D] S.L et Monsieur [Y] [D] es qualité de personne physique commerçante à payer somme de 1 000 € au titre de la réparation des préjudices subis par sa faute envers Monsieur [Z].
Condamner solidairement la société [D] S.L et Monsieur [Y] [D] es qualité de personne physique commerçante au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que le 11 septembre 2022, Monsieur [U] [Z], agent d’assurances, et la société [D] S.L, représentée par son gérant Monsieur [Y] [D], ont conclu un contrat de prestations de services (ci-après le contrat),
Attendu que ce contrat avait pour objet la réalisation d’opérations de téléprospection par la société [D] S.L au profit de Monsieur [Z] consistant en une campagne de prise de rendez-vous. Le contrat a pris effet le 12 septembre 2022,
Attendu que, plus précisément, la société [D] S.L et son dirigeant, Monsieur [Y] [D], se sont engagés à obtenir à Monsieur [Z] 30 rendez-vous avec des prospects en les démarchant par téléphone, à la seule condition que Monsieur [Z] leur verse la somme de 1 500 €, ce qui fut le cas,
Attendu que les parties ont ensuite décidé d’intensifier leur relation commerciale,
Attendu que par mail du 11 octobre 2022, valant avenant au contrat accepté par les parties, la société [D] S.L s’est engagée à obtenir à Monsieur [Z] 100 rendezvous supplémentaires au prix unitaire de 40 € TTC à la seule condition que Monsieur [Z] lui verse la somme de 4 000 €, réglable en 4 fois et faisant l’objet d’autant de factures,
Attendu que force est de constater que cette condition essentielle a été respectée par Monsieur [Z], contrairement à la société [D] S.L,
Attendu qu’en effet, la société [D] S.L n’a honoré que 2 rendez-vous sur les 100 prévus. Ainsi, 98 rendez-vous n’ont pas été honorés, soit l’équivalent de 3 920 € payés par Monsieur [Z] pour des prestations inexécutées,
Attendu qu’il convient par ailleurs de préciser que le comportement de la société [D] S.L et de son représentant légal ne constitue par leur première réticence injustifiée et infondée à exécuter leurs obligations, comme le démontrer l’attestation sur l’honneur de Madame [J] [X], victime elle aussi des stratégies déloyales de Monsieur [D], à l’origine notamment de divers rendez-vous de prospection fictifs ainsi que de prestations facturées mais non réalisées,
Attendu qu’en raison de l’inexécution des prestations initialement prévues, Monsieur [Z] a relancé la société [D] S.L et son représentant légal à de multiples reprises concernant leur exécution puis le bon remboursement desdites prestations inexécutées,
Attendu qu’en date du 5 juin 2024, Monsieur [Z] a même proposé à la société [D] S.L une réduction de sa dette. Malgré la promesse d’un règlement rapide, la société [D] S.L n’a effectué aucun remboursement des sommes dues. Pourtant, les discussions écrites entre les parties démontrent clairement la reconnaissance par la société [D] S.L d’être débitrice des sommes réclamées à bon droit par Monsieur [Z],
Attendu que les multiples autres relances écrites et orales de Monsieur [Z] sont restées sans réponse,
Attendu qu’en conséquence, le 18 septembre 2024, le conseil juridique de Monsieur [Z] a, par lettre recommandée avec accusé de réception et courriel, mis en demeure la société [D] S.L de procéder au remboursement des sommes dues dans un délai de sept jours,
Attendu que toutefois, malgré ladite mise en demeure, la société [D] S.L, n’a toujours pas réglé le montant des sommes dues et Monsieur [Y] [D] n’a par ailleurs pas eu la délicatesse de répondre au courrier lui ayant été adressé.
Attendu qu’ainsi la société [D] S.L et Monsieur [Y] [D] doivent être condamnés solidairement à payer la somme de 3 920 € à Monsieur [Z] au titre de la résiliation judiciaire du contrat, ainsi que 1 000 € de dommages et intérêts
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision par défaut et susceptible d’opposition,
Condamne solidairement la société [D] S.L et Monsieur [Y] [D] à payer à Monsieur [Z] la somme de 3 920 € au titre de la résiliation judiciaire du contrat, Condamne solidairement la société [D] S.L et Monsieur [Y] [D] à payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile Condamne la société [D] S.L et Monsieur [Y] [D] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 134,88 € toutes taxes comprises.
Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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