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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 24 janv. 2025, n° 2023000330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2023000330 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE DU 24/01/2025
Numéro de rôle : 2023 000330
Composition du tribunal : Pascal KORAL, président, Stéphane RISS, juge,
Stéphane RISS, juge, Patricia CAMOZZI, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
GRAND GARAGE AUSCITAIN (SARL) [Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 1] (SARL) [Adresse 1]
MG [Localité 1] (SARL) [Adresse 1]
Représentée par FRANC-VALLUET [R]
Partie défenderesse : BNP PARIBAS (SAS) [Adresse 3]
Mme [J] [C] née [W] [Adresse 4]
Mr [W] [I] [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6]
Représentée par LESTRADE Aurélie TRICOIRE Emmanuel BERENGUER-GRELET [U]
Débats à l’audience du 20/09/2024, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 24/01/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
Monsieur [N] est le dirigeant des trois sociétés GRAND GARAGE AUSCITAIN, 3B [Localité 1] et MG [Localité 1].
Depuis 2005, Madame [C] [W] exerçait les fonctions de secrétaire comptable en tant que salariée De la SARL GRAND GARAGE AUCITAIN.
Par ailleurs, Madame [W] possédait des procurations pour faire fonctionner les comptes de ces trois sociétés ouvertes dans les livres de la banque la SA BNP PARIBAS.
Or durant la période allant de 2015 à 2018, Madame [W] s’est rendue coupable de détournements d’espèces et de chèques pour d’importants montants qui au total représente une somme de plus de 400.000 €.
Les trois sociétés lésées réclament à la SA BNP PARIBAS le remboursement de la somme de 115.026,46 € au titre notamment d’un manquement à son devoir de vigilance.
La SA BNP PARIBAS qui conteste formellement tout manquement appelle en garantie Madame [C] [W] et son curateur Monsieur [I] [W].
LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 03/02/2023, la société GRAND GARAGE AUSCITAIN, la société 3B [Localité 1] et la société MG [Localité 1] ont fait assigner la BNP PARIBAS devant le tribunal de commerce d’Auch, pour, vu les articles L.561-6 et L.533-18 du code monétaire et financier, vu les articles 696, 700 et 515 et suivants du code de procédure civile :
* Déclarer les demandes formulées par les sociétés GRAND GARAGE AUSCITAIN, 3B [Localité 1] et MG [Localité 1] recevables ;
* Juger la SA BNP PARIBAS responsable d’un manquement à son obligation de vigilance ;
* Condamner la société BNP PARIBAS à verser 46.387,61 € à la société GRAND GARAGE AUSCITAIN, 59.483,25 € à la société 3B [Localité 1] et 9.153,60 € à la société MG [Localité 1] pour avoir manqué à son obligation de vigilance ;
* Condamner la société BNP PARIBAS à verser 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par acte d’huissier du 23/06/2023, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [C] [W] et Monsieur [I] [W] devant le tribunal de commerce d’Auch, pour, vu les articles 331 du code de procédure civile, les articles 1240, 1384 alinéa 5 et 2224 du code civil, les articles L.131-1 du code monétaire et financier : In limine litis,
Ordonner la jonction de la présente instance à celle opposant les sociétés GRAND GARAGE AUSCITAIN, 3B [Localité 1] et MG [Localité 1] à la société BNP PARIBAS enrôlée devant le tribunal de commerce d’AUCH sous le N° RG 2023 000330 ;
[…]
À titre principal, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive,
* Dire et juger que l’action des sociétés GRAND GARAGE AUSCITAIN, 3B [Localité 1] et MG [Localité 1] à l’encontre de la société BNP PARIBAS est prescrite;
* En conséquence, déclarer irrecevables les sociétés GRAND GARAGE AUSCITAIN, 3B [Localité 1] et MG [Localité 1] en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société BNP PARIBAS.
À titre subsidiaire, sur le rejet des demandes des sociétés GRAND GARAGE AUSCITAIN, 3B [Localité 1] et MG [Localité 1], si le tribunal jugeait par extraordinaire que l’action de ces sociétés n’est pas prescrite,
* À titre principal, juger que SA BNP PARIBAS n’a commis aucune faute en sa qualité de banquier présentateur ;
* En conséquence, débouter les sociétés GRAND GARAGE AUSCITAIN, 3B [Localité 1] et MG [Localité 1] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société BNP PARIBAS. -A titre subsidiaire, juger que les fautes commises par les sociétés GRAND GARAGE AUSCITAIN, 3B [Localité 1] et MG [Localité 1] sont à l’origine exclusive du préjudice dont elles se prévalent. En conséquence, juger que ces fautes sont exonératoires de toute responsabilité de SA BNP PARIBAS et débouter les sociétés GRAND GARAGE AUSCITAIN, 3B [Localité 1] et MG [Localité 1] de l’intégralité de leurs prétentions. -A titre infiniment subsidiaire, Ordonner un partage de responsabilité avec les sociétés GRAND GARAGE AUSCITAIN, 3B [Localité 1] et MG [Localité 1] et Madame [C] [W], les fautes de ces dernières étant prépondérantes. Juger que les sommes réglées par Madame [C] [W] devront être déduites des indemnités réclamées par les sociétés GRAND GARAGE AUSCITAIN, 3B [Localité 1] et MG [Localité 1]. Condamner Madame [C] [W] à garantir SA BNP PARIBAS de toute éventuelle condamnation qui pourrait être mise à sa charge dans le jugement à intervenir. Déclarer commun et opposable le jugement à intervenir au curateur de Madame [C] [W], Monsieur [I] [W]. -En tout état de cause ; -Ecarter en toute hypothèse, l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement la subordonner à la constitution par les sociétés GRAND GARAGE AUSCITAIN, 3B [Localité 1] et MG [Localité 1] d’une garantie bancaire émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement ; -Condamner in solidum les sociétés GRAND GARAGE AUSCITAIN, 3B [Localité 1] et MG
[Localité 1] et Madame [C] [W] à payer à SA BNP PARIBAS une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ainsi que les entiers dépens.
LES DEMANDES
Par conclusions déposées le 17/05/2024, les sociétés GRAND GARAGE AUSCITAIN, 3B [Localité 1] et MG [Localité 1] demandent au tribunal de : Vu les articles L 561-6 et L 133-18 du code de commerce et financier, Vu les articles 696, 700, 515 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, -Déclarer les demandes formulées par les sociétés MG [Localité 1], 3B [Localité 1] et GRAND GARAGE AUSCITAIN recevables et non prescrites ; -Juger SA BNP PARIBAS responsable d’un manquement à son obligation de vigilance ; -Condamner la société SA BNP PARIBAS à verser 46 387.61 € à la société GRAND GARAGE AUSCITAIN, 59 483.25 € à la société 3B [Localité 1] et 9 153.60 € à la société MG [Localité 1] pour avoir manqué à son obligation de vigilance ; -Condamner la société SA BNP PARIBAS à verser 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la société SA BNP PARIBAS aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile ; -Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Par conclusions déposées le 19/07/2024, la société BNP PARIBAS demande au tribunal, de :
Vu les articles 1240, 1384 alinéa 5 et 2224 du code civil, Vu les articles L 131-1 et suivants du code monétaire et financier, Vu l’article 1342-10 du code civil, A titre principal,
* Dire et juger que l’action de sociétés GRAND GARAGE AUSCITAIN, 3B [Localité 1] et MG [Localité 1] à l’encontre de SA BNP PARIBAS est prescrite ; En conséquence, -Déclarer irrecevables les sociétés GRAND GARAGE AUSCITAIN, 3B [Localité 1] et MG [Localité 1] en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de SA BNP PARIBAS ; A titre subsidiaire, Si le tribunal jugeait par extraordinaire que l’action des sociétés GRAND GARAGE AUSCITAIN, 3B [Localité 1] et MG [Localité 1] n’est pas prescrite, A titre principal -Juger que SA BNP PARIBAS n’a commis aucune faute en sa qualité de banquier présentateur ; En conséquence, -Débouter les sociétés GRAND GARAGE AUSCITAIN, 3B [Localité 1] et MG [Localité 1] en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de SA BNP PARIBAS ; A titre subsidiaire -Juger que les fautes commises par les sociétés GRAND GARAGE AUSCITAIN, 3B [Localité 1] et MG [Localité 1] sont à l’origine du préjudice dont elles se prévalent ; En conséquence, -Juger que ces fautes sont exonératoires de toute responsabilité de SA BNP PARIBAS et débouter les sociétés GRAND GARAGE AUSCITAIN, 3B [Localité 1] et MG [Localité 1] de l’intégralité de leurs prétentions ; A titre infiniment subsidiaire A supposer par exceptionnel que le tribunal considère que les fautes commises par les 3 sociétés demanderesses ne sont pas à l’origine exclusive du dommage dont elles se prévalent -Ordonner un partage de responsabilité avec les sociétés GRAND GARAGE AUSCITAIN, 3B [Localité 1] et MG [Localité 1] et Madame [C] [W] : les fautes de ces dernières étant prépondérantes. -Juger que les sommes réglées par Madame [C] [W] à hauteur de 100 000 € devront être déduites des indemnités réclamées par les sociétés GRAND GARAGE AUSCITAIN, 3B [Localité 1] et MG [Localité 1]. -Condamner Madame [C] [W] à garantir SA BNP PARIBAS de toute éventuelle condamnation qui pourrait être mise à sa charge dans le jugement à intervenir ; En tout état de cause, -Ecarter en toute hypothèse, l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par les sociétés GRAND GARAGE AUSCITAIN, 3B [Localité 1] et MG [Localité 1] d’une garantie bancaire émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement ; -Condamner in solidum les sociétés GRAND GARAGE AUSCITAIN, 3B [Localité 1] et MG [Localité 1] et Madame [C] [W] à payer à SA BNP PARIBAS une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Par conclusions déposées le 19/07/2024, Madame [C] [W] et Monsieur [I] [W] demandent au tribunal de : Vu l’article 108 du code de procédure civile, Vu les articles 1240 et 1303 du code civil, Vu la jurisprudence, In limine litis. -Surseoir à statuer en l’attente du jugement rendu par le tribunal correctionnel d’AUCH statuant sur intérêts civils ; Au fond. -Débouter SA BNP PARIBAS de sa demande en partage de responsabilité ; -Débouter SA BNP PARIBAS de son appel en garantie de Madame [W] ; -Condamner SA BNP PARIBAS à payer à Madame [W] la somme de 2.000 € au
titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA MOTIVATION
1. Sur la prescription
L’article 2224 du code civil énonce que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer » ;
Des différentes pièces du dossier, il est établi que Madame [W] a commencé au cours de l’année 2015 à détourner les chèques des sociétés dont elle s’occupait en qualité de secrétaire comptable. C’est en mars 2018 que le commissaire aux comptes, la société AUDIT ALLIANCE SUD, informait le procureur de la république d'[Localité 3] de faits pouvant constituer des infractions pénales au détriment de la société GRAND GARAGE AUSCITAIN.
Au total, l’enquête établira que les détournements de chèque s’élèveront à la somme de 451.545 €.
Le commissaire aux comptes indique que, malgré deux reports de date d’assemblée générale d’approbation des comptes au 31/12/2016, il avait émis un rapport sur l’impossibilité de certifier les comptes. Les demandeurs et Monsieur [N] en particulier étaient donc informés d’anomalies comptables qui auraient dues attirer particulièrement leur attention.
Il est établi les demandeurs savaient depuis le 03/04/2017 que Madame [W] avait utilisé la carte bancaire des sociétés à des fins personnelles. Cette dernière le reconnait explicitement par écrit, cette lettre figurant au dossier.
De même, l’expert-comptable [H] précise avoir informé à plusieurs reprises Monsieur [N], dirigeant des 3 sociétés demanderesses, que la comptabilité n’était pas à jour notamment au regard de l’administration fiscale. Ces mises en garde resteront également sans suite.
Les sociétés GRAND GARAGE AUSCITAIN, 3B [Localité 1] et MG [Localité 1] rétorquent que c’est l’enquête pénale suite au dépôt de plainte du 05/03/2018 qui leur permettra de mettre en évidence que les chèques n’avaient pas été encaissés au bénéfice des créanciers mentionnés sur les talons des chéquiers des sociétés par la secrétaire comptable, mais bien par cette dernière sur son compte personnel.
Le tribunal estime au regard des circonstances de l’espèce que Monsieur [N], dirigeant des 3 sociétés demanderesses a particulièrement manqué de vigilance et qu’il était en mesure d’avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer son action dans le délai prévu à l’article 2224 du code civil. Les différentes alertes des professionnels du chiffre et notamment du commissaire aux comptes qui refuse leur approbation en insistant sur le fait que les états de rapprochement bancaire (clients/fournisseurs) ne sont pas conformes auraient dues susciter une réaction de la gouvernance des 3 sociétés. D’autant plus que dès le 03/04/2017 le dirigeant sait que sa secrétaire comptable s’est rendue coupable d’une fraude au préjudice de ses sociétés, fraude a tout le moins susceptible de remettre en cause la confiance qu’il avait en elle. Dès lors l’action engagée contre SA BNP PARIBAS le 03/02/2023 est
irrecevable et doit être déclarée prescrite au regard de l’article 2224 du code civil.
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes.
2. Sur les dépens, les frais et l’exécution provisoire
Il convient de mettre à la charge des demanderesse les entiers dépens. Il y a lieu de condamner in solidum les sociétés GRAND GARAGE AUSCITAIN, 3B [Localité 1] et MG [Localité 1] à verser à SA BNP PARIBAS la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient, eu égard aux circonstances de l’espèce, de rejeter la demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Vu l’article 2224 du code civil ; Déclare l’action engagée par les sociétés GRAND GARAGE AUSCITAIN, 3B [Localité 1] et MG [Localité 1] à l’égard de la société SA BNP PARIBAS comme prescrite au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil ; Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer les autres demandes ; Condamne in solidum les sociétés GRAND GARAGE AUSCITAIN, 3B [Localité 1] et MG [Localité 1] à verser à la société SA BNP PARIBAS la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire. Met les dépens à la charge de GRAND GARAGE AUSCITAIN (SARL), 3B [Localité 1] (SARL) et MG [Localité 1] (SARL), liquidés pour le greffe à la somme de 149,89 €.
Le greffier
Le président.
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