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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 27 févr. 2026, n° 2023J00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2023J00150 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2023J00150 – 2605800007/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
27/02/2026
JUGEMENT DU VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 25/05/2023
* La cause a été entendue à l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc CABANNE, président,
* Monsieur Philippe FRANCK, juge,
* Madame Muriel DAVILLERD, juge,
* assisté de :
* Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2023J150 ENTRE – La société ENTREPRISE [R] [Z] SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
CDMF – AVOCATS – AFFAIRES PUBLIQUES – Me Sandrine FIAT -
[Adresse 2]
ЕТ – La société [Q] SARL
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SELARL PIRAS ET ASSOCIES – Me Frédéric PIRAS -
[Adresse 4]
* La société DOMINIQUE DA SILVA SARL
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SELARL PIRAS ET ASSOCIES – Me Frédéric PIRAS -
[Adresse 4]
* La société SMABTP – Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et
des Travaux Publics
[Adresse 6]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – mayéemté(a) par
DEFENDEUK – Pepresente(e) par
SELARL PIRAS ET ASSOCIES – Me Frédéric PIRAS -
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 79,51 € HT, 15,90 € TVA, 95,41 € TTC Copie exécutoire délivrée le 27/02/2026 à CDMF – AVOCATS – AFFAIRES PUBLIQUES – Me Sandrine FIAT
LA PROCEDURE
Par actes du 25/05/2023 régulièrement délivrés, la Société ENTREPRISE [R] [Z] SAS a assigné la société [Q] SARL, la société DOMINIQUE DA SILVA SARL et la société SMABTP à comparaître à l’audience du 27/06/2023 du Tribunal de Commerce d’Annecy afin de les voir condamnées à payer la somme de 33 502,26 € HT, comme dit dans l’assignation.
Inscrite au rôle sous le n°2023J00150, après de nombreux renvois l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 28/10/2025 et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 16/01/2026 par mise à disposition au greffe, cette date de délibéré ayant été prorogée au 27/02/2026.
LES FAITS
Le 25 juin 2018, la société ENTREPRISE [R] [Z] s’est vu confier un marché de travaux pour le lot n°1 GROS ŒUVRE du chantier à [Localité 5] à [Localité 6], pour le compte d’HALPADES en tant que maître d’ouvrage, pour un montant de 930 080.49 €.
La maitrise d’œuvre a été assurée par la SARL DOMINIQUE DA SILVA et les missions du Bureau d’étude structure ont été attribuées à la SARL [Q].
Au cours de ce chantier, la société ENTREPRISE [R] [Z] a été amenée à effectuer des travaux supplémentaires, à hauteur d’un montant total de 33.502.26 €HT.
Afin de déterminer les causes ayant entrainé la réalisation de travaux supplémentaire par la société ENTREPRISE [R] [Z], CFDP ASSURANCES, assureur de la Société [R] [Z] a diligenté un expert technique, ELEX ANNECY, représenté par Monsieur [W] [J], qui a organisé des réunions les 21 juillet 2021 et 9 novembre 2021 en présence des différents protagonistes.
Monsieur [W] [J] a alors rendu son rapport d’expertise en date du 17 mai 2022.
A l’appui de ce rapport, la société ENTREPRISE [R] [Z] a alors mis en demeure, le 24 janvier 2023, les SARL DOMINIQUE DA SILVA et [Q] de lui faire parvenir le remboursement des travaux supplémentaires effectués.
Les sociétés DOMINIQUE DA SILVA et [Q] font état d’autres travaux modificatifs non pris en compte par la société ENTREPRISE [R] [Z] et demandent une nouvelle expertise plus complète intégrant l’analyse d’autres éléments inclus dans le marché de travaux mais non mentionnés dans l’expertise diligentée par l’assureur de l’ENTREPRISE [R] [Z].
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La demande
La société ENTREPRISE [R] [Z], à l’appui de l’article 865 du Code de Procédure Civile, des articles 143 et 144 du Code de Procédure Civile et d’un ensemble de pièces justifiant sa créance et démontrant les mises en demeure, forme les demandes suivantes :
A titre principal,
REJETER l’intégralité des demandes des sociétés SARL DOMINIQUE DA SILVA, [Q] et de la SMABTP.
A titre subsidiaire.
DONNER ACTE à la Société ENTREPRISE [R] [Z] qu’elle émet les protestations et réserves d’usage à ladite demande, sans que cela n’entraine reconnaissance de sa recevabilité ou de son bien-fondé,
CONDAMNER les SARL DOMINIQUE DA SILVA et [Q] et la SMABTP à prendre en charge les frais de l’expertise sollicitée, et les consignations afférentes,
RESERVER les dépens et l’indemnité en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
En tout état de cause,
CONDAMNER les SARL DOMINIQUE DA SILVA et [Q] au paiement d’une somme de 2.000 € à la Société ENTREPRISE [R] [Z] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir.
La défense
La défense, à l’appui de l’article 865 du Code de Procédure Civile, des articles 1792 et suivants, 1240, 1347 et suivants du Code Civil et d’un ensemble de pièces justifiant sa contestation, forme les demandes suivantes :
ORDONNER la désignation de tel expert qu’il lui plaira de nommer à cet effet, aux fins de RECUEILLIR et CONSIGNER les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
ETABLIR un compte entre les parties après avoir :
* VÉRIFIÉ l’existence des désordres et non-conformités allégués par [R] [Z] dans son assignation ayant trait aux prétendues erreurs inscrites sur les plans du BET [Q], les décrire et en indiquer la nature, l’origine et les causes, la durée, et préciser si ces derniers correspondaient ou non aux plans architectes
* PRECISE si les travaux de reprises effectués par une entité tierce, à la demande de [R] [Z], concernant la reprise du mur pignon, la reprise des réservations mal positionnées en façades et la reprise de l’implantation des encadrements de portes apparaissaient nécessaires et bien fondés ;
* DONNE SON AVIS sur le bien-fondé des travaux tel que réalisés à la demande de [R] [Z] et sur la somme escomptée à ce titre à hauteur de 33.502,26 € H.T;
* VERIFIE et DONNE SON AVIS sur l’existence des plus et moins-values portées sur le DGD du lot no 1 « gros-œuvre » et portant sur les articles 1.1.3.5.3.2, 1.1.7.1, 1.1.12.1.4 1.1.12.2.1, 1.1.12.3.1, 1.1.12.4.2, 1.1.13.2 et 1.1.13.3;
Y ajoutant,
INVITER les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence dès la première réunion d’expertise ;
DONNER ainsi au Tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les demandes formées par [R] [Z], d’une part, et [Q] et DOMINIQUE DA SILVA ;
S’EXPLIQUER techniquement dans le cadre des chefs de mission ci- dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis préalablement à une réunion de synthèse qu’il provoquera avant le dépôt de son rapport, ou s’il le juge plus opportun préalablement à la diffusion d’une note écrite pour renseigner les parties sur l’état des investigations. et le cas échéant compléter celle-ci ;
Lors de la première réunion des parties, l’expert [C] un programme de ses investigations et EVALUERA de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et débours qu’il communiquera au Tribunal et aux parties ;
DEPOSER un pré-rapport et laisser aux parties un délai de 1 mois pour faire valoir leurs observations avant dépôt du rapport définitif.
RÉSERVER les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’article 865 du Code de Procédure Civile
« Le juge chargé d’instruire l’affaire peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.
Il constate l’extinction de l’instance. En ce cas, il statue, s’il y a lieu, sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
Cet article fait référence à l’article 143 du Code de procédure civile qui prévoit:
« Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
Mais également de l’article 144 du Code de procédure civile duquel il découle que :
« Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
Le fond ayant évolué, le Tribunal est donc à même d’ordonner ou non une nouvelle expertise.
L’examen des pièces du demandeur démontre une expertise partielle ne concernant que les travaux supplémentaires supportés par l’ENTREPRISE [R] [Z].
Les sociétés DOMINIQUE DA SILVA et [Q] contestent cette approche sélective et présentent des documents apportant des éléments complémentaires remettant en cause cette expertise partielle. Elles sont disposées à régler les frais de la nouvelle expertise qu’elles sollicitent.
Sur l’article 1347 du Code Civil
« La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
Une nouvelle expertise permettra d’évaluer les compensations intervenues sur ce marché mais non mentionnées par l’ENTREPRISE [R] [Z].
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande d’une nouvelle expertise aux frais de la défense.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC et les dépens
Le Tribunal réserve l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, rien ne justifie qu’elle ne soit pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de Commerce d’ANNECY :
DEBOUTE la société ENTREPRISE [R] [Z] SAS de l’ensemble de ses demandes ; ORDONNE la réalisation d’une expertise aux frais des sociétés DOMINIQUE DA SILVA et [Q] ;
DESIGNE pour y procéder :
* Monsieur [G] [I], expert rattaché à la cour d’appel de Chambéry, demeurant [Adresse 7] (04.50.51.60.20 / [Courriel 1]),
Avec pour mission de :
* Convoquer les parties,
* Se rendre sur les lieux sur les lieux du chantier,
* Se faire remettre tous les éléments contractuels et comptables utiles à sa mission,
* Recueillir les explications des parties ou de tout sachant qu’il estimerait nécessaire,
* Décrire et examiner l’intégralité des désordres affectant le bâtiment,
* En rechercher l’origine, les causes, la nature, l’ampleur et l’imputabilité des vices ou désordres constatés au regard de la conformité des normes en vigueur et des règles de l’art ainsi que par rapport aux plans d’architecte relatifs au chantier,
* Donner son avis sur le bien-fondé des travaux tel que réalisés à la demande de [R] [Z] et sur la somme escomptée à ce titre à hauteur de 33 502,26 euros H.T.;
* Vérifier et donner son avis sur l’existence des plus et moins-values portées sur le DGD d lot n° 1 « gros œuvre » et portant sur les articles 1.1.3.5.3.2, 1.1.7.1, 1.1.12.1.4, 1.1.12.2.1, 1.1.12.4.2, 1.1.13.2 et 1.1.13.3 ;
* S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies préalablement à une réunion de synthèse qu’il provoquera avant le dépôt de son rapport, ou s’il le juge plus opportun, préalablement à la diffusion d’une note écrite pour renseigner les parties sur l’état des investigations, et le cas échéant compléter celle-ci ;
* Déposer un pré-rapport et laisser aux parties un délai d’un mois minimum pour faire valoir leurs observations avant dépôt du rapport définitif dans le délai qui lui sera imparti pour l’accomplissement de ses diligences ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du CPC, qu’il pourra entendre toute personne qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DESIGNE le magistrat chargé de la surveillance des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties, lesquelles disposeront d’un délai de 15 jours pour formuler leurs observations, répondra aux dires qui lui seront éventuellement adressés et qu’il dressera ensuite rapport écrit de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 30 juin 2026 en un original après en avoir envoyé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000 euros qui seront consignés par la société SMABTP – Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics avant le 20 mars 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisionnel de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaitre au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du CPC ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne conviendraient pas entre elles à une conciliation ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au juge taxateur ;
DIT que les parties disposeront, à réception de ce projet d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DIT qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
RESERVE les dépens ;
RESERVE l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne s’y oppose.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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