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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 7 oct. 2025, n° 2024003949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024003949 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024003949
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 octobre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 03 juin 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Nicolas EVRARD, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 7 octobre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA DIAC LOCATION
Immatriculée sous le numéro 329 892 368, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Madame [E] [W]
demeurant [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 07/10/2025 à Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER
LES FAITS
Le 27 juin 2022, la SA DIAC LOCATION consent à Madame [E] [W] un contrat de location longue durée portant sur un véhicule QASHQAI MILD HYB 158 CH XTRONIC TEKNA immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 33 883,03 € TTC et pour une période de 24 mois remboursable en mensualités de 594,11 € TTC.
Le 6 juillet 2022, Madame [E] [W] signe le procès-verbal de livraison du véhicule.
Le 29 juillet 2022, la SA DIAC LOCATION adresse à Madame [E] [W] une relance, par courrier simple, de demande de régularisation concernant des impayés pour un montant de 1 146,30 €.
Le 26 septembre 2022, la SA DIAC LOCATION par LRAR, met madame [W] en demeure de lui payer la somme de 1 740,41 €, sous huitaine, sous peine de voir prononcer la résiliation du contrat. Le courrier est retourné au motif : « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 25 octobre 2022, la SA DIAC LOCATION par LRAR, met en demeure Madame [E] [W] de payer la somme de 2 334,52 €, sous peine de résiliation du contrat. Madame [E] [W] accuse réception du courrier le 28 octobre 2022.
Le 09 décembre 2022, un accord de restitution amiable du véhicule est signé par les deux parties. Le véhicule QASHQAI MILD HYB 158 CH XTRONIC TEKNA immatriculé [Immatriculation 1] est restitué par Madame [E] [W].
Le 13 septembre 2024, la SA DIAC LOCATION par LRAR, met en demeure Madame [W], de payer la somme de 9 052,69 €. Madame [W] en accuse réception le 18 septembre 2024. Elle reste taisante.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 19 novembre 2024, sur place, après avoir accompli les diligences nécessaires pour rencontrer l’intéressée, par acte de commissaire de justice signifié non à personne, la SA DIAC LOCATION assigne Madame [E] [W] devant le Tribunal de Commerce de Toulouse aux fins de l’entendre : Vu l’article 1103 du Code civil et les dispositions du contrat,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner Madame [E] [W] à payer sans délai la somme principale de 9 052,69 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 1er octobre 2024.
* Condamner Madame [E] [W] à payer la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
* Condamner Madame [E] [W] aux entiers dépens.
La SA DIAC LOCATION fonde ses demandes sur l’article 1103 du code civil relatif aux conditions liminaires des contrats. Elle soutient que Madame [E] [W] a été défaillante dans ses obligations contractuelles. Elle avance qu’elle n’a pas procédé au paiement des échéances mensuelles à compter du 10 septembre 2022. Pour en justifier, elle fait valoir les courriers de mise en demeure de payer, et l’absence de paiement entrainant la déchéance du terme au 5 novembre 2022. Elle produit le contrat de crédit et ses conditions générales, elle en demande l’application des dispositions contractuelles en cas de non-paiement.
L’avocat initialement constitué par Madame [W] a indiqué ne plus la représenter sans avoir déposé d’écritures. Madame [W] a été convoquée pour l’audience du 6 juin 2025. Elle n’a pas comparu.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Bien que régulièrement convoquée et dûment appelée sur l’audience, Madame [W] n’a pas comparu devant le tribunal.
L’article 472 du code de procédure civile, prévoit : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.».
Le tribunal examinera en conséquence les demandes. Il y fera droit, dans la mesure où des pièces produites aux débats, il pourra les estimer régulières, recevables et bien fondées.
La SA DIAC LOCATION s’appuie sur l’article 1103 du code civil relatif aux conditions liminaires des contrats.
Pour justifier de sa demande elle fait valoir le contrat longue durée signé par Madame [E] [W] qui prévoit en son article 11.1 que la location pourra être résiliée de plein droit dans les cas suivants : « Après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse en cas d’inexécution d’une obligation essentielle du contrat notamment non-paiement d’un seul terme de loyer… ».
L’article 11.2 des conditions générales prévoit la formule de calcul en cas de résiliation de contrat.
Le 9 décembre 2022, un accord de restitution amiable du véhicule a été signé par les deux parties. Il y est entre autre précisé : « conformément au contrat que j’ai souscrit et me trouvant dans l’impossibilité de remplir les obligations prévues, je déclare remettre à la société créancière du véhicule désigné cidessous, muni de tous les documents de bord dans l’état décrit dans le présent constat et atteste avoir retiré toutes affaires personnelles ».
Le 1 er octobre 2024 la SA DIAC LOCATION a établi un décompte des sommes dues par Madame [E] [W], détaillé comme suit :
* Loyer du 10 septembre 2022 : 24,16 €
* Loyer du 10 octobre 2022 : 594.11 €
* Indemnités sur impayés : 40 €
* Indemnités de résiliation au 05 novembre 2022 : 7 206,20 HT
* Loyer du 10 novembre 2022 : 594,11 €
* Loyer du 10 décembre 2022 : 594,11 €
En conséquence, Le tribunal condamnera Madame [E] [W] à payer à la société DIAC LOCATION la somme de 9 052,69 € en principal, assortie des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 1 er Octobre 2024, conformément à l’article 14 des conditions générales du contrat.
Pour faire valoir ses droits, la société DIAC LOCATION a dû engager des frais non compris dans les dépens, il serait inéquitable de les laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner Madame [E] [W] à lui payer la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, il n’y aura pas lieu d’en disposer autrement.
Madame [E] [W], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré,
Condamne Madame [E] [W] à payer à la SA DIAC LOCATION la somme de 9 052,69 €, assortie des intérêts au taux contractuels à compter du 1er octobre 2024.
Condamne Madame [E] [W] à payer à la SA DIAC LOCATION la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Condamne Madame [E] [W] aux entiers dépens
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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