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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 22 janv. 2025, n° 2020008652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2020008652 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 22/01/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
BARTOR INVEST (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIREN : 852 340 066
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL
Défendeur (s)
IRIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIREN : 411 408 503
Représentant(s) :
Me [O] [U] [F]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Christian MARANDON Juges : M. Patrice GENET Mme Florence BONNO
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 13/11/2024
FAITS et PROCEDURE :
En demande, la SAS BARTOR INVEST ayant son siège social [Adresse 1], inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 852 340 066, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, a pour activité principale la gestion de fonds,
En défense, la SARL IRIS ayant son siège social [Adresse 3] inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 411 408 503, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, a pour activité principale la prise de participation dans toutes sociétés,
Le 12 avril 2019 un protocole d’accord est signé entre Madame [K] [E], Monsieur [Z] [A] personnes physiques, Madame [K] [E] intervenant en sa qualité de gérante de la SARL ALIZES IMMOBILIER, Monsieur [Z] [A] intervenant en sa qualité de gérant de la SARL COFISUD, CEDANTS, et la société IRIS, représentée par son gérant Monsieur [D] [I], CESSIONNAIRE,
Ce protocole d’accord prévoit en son article 1, que « le cédant s’engage à céder irrévocablement au cessionnaire qui s’engage à acquérir, les CINQ CENTS PARTS (500) en pleine propriété de la société ‘ALIZES IMMOBILIER’ soit la totalité des titres de ladite société », moyennant un prix provisoire de 617 674 €,
Le 23 juillet 2019, une convention de cession d’actions est signée entre la société BARTOR INVEST, (Madame [K] [E] et Monsieur [Z] [A] ont apporté les titres de la
société ALIZES IMMOBILIER à la société BARTOR INVEST qui s’est substituée à eux) et la société IRIS pour un prix provisoire de 617 674 €, montant payé le jour même, les modalités de détermination du prix définitif ayant été fixées dans le protocole signé en date du 12 avril 2019, Le 09 août 2019, le cabinet comptable OPTIM-EX.COM a adressé à la SARL IRIS une proposition de prix définitif arrêtée à la somme de 770 439.77 € soit un solde à régler de 152 765.77 €,
Le 11 octobre 2019, par courrier LRAR, la SARL IRIS rappelle à la société BARTOR INVEST, qu’elle n’est pas d’accord sur le montant réclamé au titre du complément de prix s’élevant à 152 765.77 €, et lui propose une procédure d’arbitrage amiable qu’elle prendra en charge, Le 14 octobre 2019, par l’intermédiaire de son conseil, la société BARTOR a adressé une mise en demeure à la société IRIS d’avoir à lui régler la somme de 152 765.77 € sous huitaine, Le 17 août 2020, la société BARTOR a assigné la société IRIS devant le Tribunal de commerce de Montpellier en paiement de la somme de 152 765.77 €,
Par jugement du 13 septembre 2021, le Tribunal de céans a ordonné une mes ure d’expertise judiciaire et à cet effet nommé Monsieur [P] [N],
Le 21 juillet 2023, la société IRIS a sollicité le remplacement de l’expert Monsieur [P] [N],
Le 1er août 2023, Monsieur le Juge chargé du contrôle de l’expertise a rejeté cette demande de remplacement, le rapport de Monsieur [N] ayant été finalisé le 28 juillet,
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de commerce de Montpellier,
Après 7 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024, la formation de jugement, après avoir entendu les parties à clos les débats et mis le jugement en délibéré, Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu, par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025,
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SAS BARTOR INVEST demande au Tribunal de :
Déclarer la demande de la SAS BARTOR INVEST recevable et bien fondée, et en conséquence :
Sur le prix des titres de la société ALIZES IMMOBILIER
Condamner la SARL IRIS à lui payer la somme de 151 010 € en principal, assortie des intérêts au taux contractuel, à savoir le taux d’intérêt légal majoré de c inq points à compter du 05 septembre 2019, soit 10 jours après l’expiration du délai de 15 jours imparti à la société IRIS pour contester le prix de cession définitif proposé par la société BARTOR INVEST par courrier du 10 août 2019,
LIQUIDER l’astreinte conventionnelle fixée à 100 € par jour de retard à compter du 05
septembre 2019, ; soit la somme de 161000 € au 29 février 2024,
Sur la résistance abusive,
Condamner la SARL IRIS à lui payer la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause,
Condamner la SARL IRIS à payer la somme de 8 000 € en apllication de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SARL IRIS aux entiers dépens de l’instance,
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SARL IRIS demande au Tribunal de :
Annuler le rapport d’expertise de Monsieur [P] [N] en date du 28 juillet 2023, En conséquence,
Ordonner une nouvelle expertise et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec mission usuelle en la matière et plus précisément dire que l’expert nouvellement désigné aura pour mission de :
Etablir une situation comptable en forme de bilan arrêtée au 30 juin 2019, en prenant en compte strictement la règle de calcul, telle que définie à l’article 3 « prix de cession » de la convention du 23 juillet 2019 liant les parties, et portant sur la période allant du 1 juillet 2018 au 30 juin 2019,
Etablir les chiffres d’affaires de la société ALIZES IMMOBILIER, sur la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 par application des règles comptables légales uniquement,
Déterminer le prix définitif de cession des titres de la société ALIZES IMMOBILIER dans le strict respect des critères et règles définies dans la clause de prix de cession figurant dans l’acte du 23 juillet 2019,
A titre subsidiaire,
Dire et Juger que le prix définitif des titres de la société ALIZES IMMOBILIER est de 658 441€,
Limiter la condamnation au paiement à la somme de 40 767 € compte tenu des paiements réalisés lors de la signature de l’acte,
Dire et Juger que les intérêts conventionnels et l’astreinte prévue au contrat ne courent qu’à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner la société BARTOR INVEST aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire dans la mesure où les résultats de cette expertise vont dans le sens des intérêts de la société IRIS, ou à tout le moins dire et juger que les dépens seront partagés entre les parties à hauteur de moitié chacune,
Condamner la société BARTOR INVEST à payer à la société IRIS la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouter la société BARTOR INVEST de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que le prix définitif des titres de la société ALIZES IMMOBILIER est de 718 706 €, Limiter la condamnation au paiement à la somme de 101 032 € compte tenu des paiements réalisés lors de la signature de l’acte,
Dire et Juger que les intérêts conventionnels et l’astreinte prévue au contrat ne courent qu’à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner la société BARTOR INVEST aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire dans la mesure où les résultats de cette expertise vont dans le sens des intérêts de la société IRIS, ou à tout le moins dire et juger que les dépens seront partagés entre les parties à hauteur de moitié chacune,
Condamner la société BARTOR INVEST à payer à la société IRIS la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouter la société BARTOR INVEST de toutes ses demandes, fins et conclusions,
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience, ils consistent essentiellement :
Pour la SAS BARTOR INVEST
Vu les articles 1103 et 1240 du Code civil,
Les modalités de détermination du prix des titres cédés avaient été fixées dès le compromis du 12 avril 2019 et confirmées dans la convention de cession du 23 juillet de la même année,
L’acte de cession prévoyait l’établissement par l’expert comptable de la SAS BARTOR d’une situation comptable permettant la détermination du prix définitif avant le 1 septembre 2019, le prix définitif devait être transmis à la SARL IRIS, cette dernière disposant alors d’un délai de 15 jours pour analyser la situation comptable ainsi que la bonne application de la clause de détermination du prix,
En application de ces stipulations contractuelles, la société d’expertise comptable OPTIM -EX RIVESALES a déterminé le prix définitif des 500 actions cédées soit 770 439.77 €, éléments transmis à la SARL IRIS par LRAR le 09 août 2019, éléments reçus par cette dernière le 10 août 2019, la SARL IRIS disposait donc jusqu’au 25 août 2019 pour faire connaître ses éventuelles observations, à défaut le bilan et le calcul du prix définitif des titres serait considéré comme définitif,
Ce n’est que les 25 septembre et 11 octobre 2019 que la SARL IRIS a contesté le prix tel qu’il avait pourtant été déterminé contractuellement,
Le 14 octobre 2019, par l’intermédiaire de son conseil, la SAS BARTOR INVEST a mis en demeure la SARL IRIS d’avoir à signer l’acte constatant le prix définitif de cession et de procéder au règlement du solde dù soit la somme de 152 765.77 €,
Par jugement du 13 septembre 2021, le Tribunal de céans a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et à cet effet nommé Monsieur [P] [N], ce dernier a déposé son rapport en date du 28 juillet 2023, dont la conclusion est :
La valeur des titres de la SARL ALIZES IMMOBILIER ; déterminée dans le strict respect des critères et règles définis dans la clause des prix des conventions en date des12 avril 2019 et 23 juillet 2019, s’élève à 768 684 €,
Soit un écart de 1 755 € par rapport au prix déterminé par la société d’expertise comptable OPTIM-EX RIVESALES,
Le rapport d’expertise de Monsieur [P] [N] mentionne en pages 22 et 23 les dires de Maître [F] [O] [U], conseil de la SARL IRIS à savoir :
Dire du 19 avril reçu par mail le 21 avril 2023 ;
Situation comptable au 30 juin 2019 : « Mission considérée comme accomplie et n’appelant pas d’observations particulières »
Clause relative à la fixation des titres de la société ALIZES IMMOBILIER,
Maître [F] [O] [U] fait une autre lecture que moi de la clause relative à la fixation du prix des titres de la société ALIZES IMMOBILIER, figurant sur la convention signée entre les parties les 12 avril et 27 juillet 2019. Il précise que cela relève du droit et donc, de la seule compétence du Tribunal. Pour ma part (expert), ce différend portant sur la clause fixant le prix des parts de la société ALIZES IMMOBILIER, ne relève pas d’une question de droit, mais de français. Par ailleurs ce point a déjà été traité : se référer à ma réponse au dire du 06 avril 2023 de Maître [J] [V].
Dire du 17 mai 2023 reçu par mail le 19 mai 2023,
Maître [F] [O] [U] revient sur les propose de son dire précédent, à savoir, qu’il n’avait aucune critique à faire concernant la situation comptable établie par mes soins.
Pour la SARL IRIS :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’acte du 23 juillet 2019,
Vu le rapport d’expertise,
L’article 237 du Code de procédure civile dispose que le « Technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience objectivité et impartialité », s’agissant de conditions de fond qui doivent être respectées par l’expert, le rapport d’expertise doit être déclaré nul si ce texte n’est pas respecté,
Monsieur l''expert n’a pas effectué les diligences qu’il s’était lui-même fixées afin que la mission confiée soit menée à bien notamment :
L’établissement d’une situation comptable du 01/07/2018 au 30/06/2019 dont il est fait état dans le descriptif de sa mission, mais également une couvrant la période du 01/07/2017 au 30/06/2018, Le fait de se rendre sur place une ou plusieurs fois pour mener à bien sa mission,
Alors qu’une consignation complémentaire a bien été versée à cet effet,
L’on ne sait également si l’expert a pris contact avec le Juge chargé du contrôle de l’expertise pour lui exposer sa méthodologie comme cela était prévu par la décision du 13 septembre 2021,
Monsieur l''expert n’ a donc pas accompli la mission qui lui avait été confiée par décision du 13 septembre 2021 à savoir :
Déterminer et fixer le prix définitif de cession des titres de la société ALIZES IMMOBILIER en s’adossant à la situation comptable qu’il aura établi, dans le strict respect des critères et règles définis dans la clause de prix des conventions en date du 12 avril et 23 juillet 2019 et dans le strict respect des règles comptables en vigueur en France,
La clause de complément de prix prévoit que le prix définitif sera calculé comme suit :
Actif net comptable au 30 juin 2019 plus valeur du fonds de commerce (telle que cette valeur résulte de l’application de la grille constituant l’annexe 5 du contrat et uniquement si cette valeur fluctue de plus ou moins 5 % par rapport à la somme de 608 000 €),
Or il y a lieu de reprendre le calcul de la valeur du fonds de commerce basé sur le chiffre d’affaires auquel s’est livré l’expert judiciaire, en effet le chiffre d’affaires à prendre en considération pour ce calcul est celui réalisé sur 12 mois du 1 juillet 2018 au 30 juin 2019, ce qui était prévu par les parties,
Au lieu de faire ce calcul, et d’indiquer la valeur du fonds de commerce en fonction du chiffre d’affaires, Monsieur l’expert retient en page 18 de son rapport une valeur de 685 107 € qui n’est pas la valeur du fonds de commerce selon la méthode des chiffres d’affaires, mais la somme de l’actif net comptable qu’il a calculé et de la valeur provisoire du fonds de commerce fixée par les parties lors de la signature de l’acte définitif,
De plus, concernant le montant du chiffre d’affaires retenu au titre des transactions, Monsieur l’expert l’a comptabilisé pour une valeur de 116 333 € dans le compte de résultat, qui comprend une somme de 30 333 € qui sont des produits à recevoir non facturés et qui n’ont pas à être pris en compte,
Compte tenu des éléments suscités, il en résulte une valeur de fonds de commerce d’un montant de 637 674 € et non de 691 577 € comme déterminée par Monsieur l’expert, la clause de l’acte de cession prévoit expressément que ce n’est que si la valeur du fonds qui vient d’être calculée est supérieure ou inférieure de 5 % par rapport à la somme de 608 000 € que la nouvelle valeur du fonds doit être prise en compte, ce qui n’est pas le cas de la somme de 637 674 €, il en résulte que c’est la somme de 608 000 € qui doit être prise en compte pour la valeur du fonds de commerce,
Il résulte de ce qui précède que la valeur des titres de la société ALIZES IMMOBILIER est égale à 658 441 € et non 768 684 €,
SUR CE LE TRIBUNAL
SUR LE PRIX DES TITRES DE LA SOCIETE ALIZES IMMOBILIER,
L’article 1103 du Code civil stipule « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
Les modalités de détermination du prix des titres cédés ont été fixées dès le compromis du 12 avril 2019 et confirmées dans la convention de cession du 23 juillet 2019,
L’acte de cession prévoyait l’établissement par l’expert comptable de la SAS BARTOR d’une situation comptable permettant la détermination du prix définitif avant le 1 septembre 2019, ce prix définitif devait être transmis à la SARL IRIS, cette dernière disposant alors d’un délai de 15 jours pour analyser la situation comptable ainsi que la bonne application de la clause de détermination du prix,
En application de ces stipulations contractuelles, la société d’expertise comptable OPTIM -EX RIVESALES a déterminé le prix définitif des 500 actions cédées soit 770 439.77 €, éléments transmis à la SARL IRIS par LRAR le 09 août 2019, éléments reçus par cette dernière le 10 août 2019, la SARL IRIS disposait donc jusqu’au 25 août 2019 pour faire connaître ses éventuelles observations, à défaut le bilan et le calcul du prix définitif des titres serait considéré comme définitif,
Ce n’est que les 25 septembre et 11 octobre 2019 que la SARL IRIS a contesté le prix tel qu’il avait pourtant été déterminé contractuellement,
Le 13 septembre 2021, par jugement, le Tribunal de commerce de Montpellier a ordonné une mesure d’expertise judiciaire afin notamment, de déterminer la valeur des titres de la société ALIZES IMMOBILIER,
Monsieur [P] [N] expert désigné a établi plusieurs pré-rapports et tenu compte des observations faites par les parties
lusion de son rapport après dires, Monsieur [P] [N], expert, mentionne « La valeur des titres de la SARL ALIZES IMMOBILIER déterminée dans le strict respect des critères et règles définis dans la clause des prix des conventions en date du 12 avril et 23 juillet 2019, s’élève à : 768 684 €, » soit une différence de 1 755.77 € avec la valeur déterminée par le cabinet d’expertise comptable OPTIMEX-RIVESALES.
Dès lors, le Tribunal,
Déclarera la demande de la SAS BARTOR INVEST recevable et bien fondée,
Condamnera la SARL IRIS à régler à la SAS BARTOR INVEST la somme de 151 010 € correspondant à la somme de 768 684 € (valorisation des titres par Monsieur l’expert) diminuée de celle de 617 674 € préalablement versée, somme assortie des intérêts au taux contractuel, à savoir le taux d’intérêt légal majoré de cinq points et ce à compter de la signification du présent jugement fixant le prix de la cession des parts de la société ALIZES IMMOBILIER, Sur l’astreinte conventionnelle,
La convention de cession d’action prévoit qu’en cas de non paiement du solde du montant des titres, une astreinte de 100 € par jour devra être versée à la SAS BARTOR INVEST, Dès lors le Tribunal,
Condamnera la SARL IRIS à régler à la SAS BARTOR INVEST une astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du présent jugement fixant le prix de la cession des parts de la société ALIZES IMMOBILIER,
Sur la résistance abusive,
La SAS BARTOR INVEST ne démontre pas avoir subi un préjudice complémentaire du fait du comportement de la SARL IRIS
Dès lors le Tribunal,
Déboutera la SAS BARTOR INVEST de sa demande de paiement de la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts,
Rappellera que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article
514 du Code de procédure civile,
Sur l’article 700 et les dépens,
Pour faire reconnaître ses droits, la SAS BARTOR INVEST a du exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y aura donc lieu de condamner la SARL IRIS à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La SARL IRIS, qui succombe devra également supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision
contradictoire et en premier ressort,
Rejetant toutes autres demandes des parties,
Vu les articles 1103 et 1240 du Code civil,
Vu les articles 237, 514, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces versées aux débats
Déclare la demande de la SAS BARTOR INVEST recevable et bien fondée,
Condamne la SARL IRIS à régler à la SAS BARTOR INVEST la somme de 151 010 € correspondant à la somme de 768 684 € (valorisation des titres par Monsieur l’expert) diminuée de celle de 617 674 € préalablement versée, somme assortie des intérêts au taux contractuel, à savoir le taux d’intérêt légal majoré de cinq points et ce à compter de la signification du présent jugement fixant le prix de la cession des parts de la société ALIZES IMMOBILIER,
Condamne la SARL IRIS à régler à la SAS BARTOR INVEST une astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du présent jugement fixant le prix de la cession des parts de la société ALIZES IMMOBILIER,
Déboute la SAS BARTOR INVEST de sa demande de paiement de la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL IRIS au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL IRIS aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 74,50 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier Le Président Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD M. Christian MARANDON
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