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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 7 févr. 2025, n° 2024014294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024014294 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 014294
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 07/02/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : DIXIONLINE (SARL) [Adresse 1] Représentant (s) : AGORA MEDITERRANEE – SCP TRIAS – VERINE – VIDAL – GARDIER-LEONIL / AVOCATS
Défendeur (s) : M. [R] [V] [P] [Adresse 2] N° SIREN : Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : M. Jacques FOURNIER
Mme Olivia COTHIER MAUGER
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 24/01/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 23/12/2024, la partie demanderesse : DIXIONLINE (SARL) a fait donner assignation à la société M. [R] [V] [P] d’avoir à comparaitre le vendredi 24 Janvier 2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’entendre condamner la société M. [R] [V] [P] à payer la somme de 2 617.60 €.
S’entendre condamner la société M. [R] [V] [P] à payer la somme de 2 000 €, au titre de l’article 700 du CPC.
S’entendre condamner la société M. [R] [V] [P] aux entiers dépens, en vertu de l’article 696 du CPC.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée dans les formes de l’article 659 du Code de Procédure civile et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que par acte sous seing privé en date du 14.09.2021, le requis s’est engagé à régler à la requérante en 24 mensualités de 89 € HT, pour la création
graphique et la réalisation d’un site internet administrable, et une somme de 39 € HT sur 24 mois dans le cadre du PACK + – Qu’il s’est en outre engagé à régler les frais d’ouverture de compte à hauteur de 348 € TTC – Que le prélèvement du 05.04.2022, de 153.60 €, a été rejeté avec des frais à hauteur de 40 € – Que le prélèvement de 153.60 € du 05.08.2022 est revenu impayé, avec 40 € de frais – Que le prélèvement de 153.60 € du 05.10.2022 est revenu impayé, avec 40 € de frais – Que le montant total des impayés s’élève à 774.40 € TTC auquel s’ajoute les 12 mensualités impayées de 1 843.20 € soit au total 2 617.60 €.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision rendue par défaut susceptible d’opposition.
Condamne la société M. [R] [V] [P] à payer à la requérante la somme principale de 2 617.60 €, due pour les causes sus-énoncées,
Condamne la société M. [R] [V] [P] à payer à la requérante la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société M. [R] [V] [P] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58.51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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