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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 24 nov. 2025, n° 2025011783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025011783 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 24 novembre 2025
Rôle 2025 011783
DEMANDEUR :
PAINT CITY ILE DE FRANCE (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Thomas DUBREIL, de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
BAT’IMMO (SAS) – [Adresse 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Louis-Jacques URVOAS
Juges : Monsieur Olivier COLANGE
Madame Flore CHATELET
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 13 octobre 2025
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
A l’occasion d’un chantier situé [Localité 1], la société BAT’IMMO a confié le lot « revêtements de sols – carrelage – faïence » à la société PAINT CITY ILE DE FRANCE (ciaprès PAINT CITY IDF).
A cet effet, un devis de 40.122 € puis un contrat de sous-traitance ont été signés des parties.
Par la suite, la société BAT’IMMO n’a jamais reçu l’agrément par le maître d’ouvrage de son contrat de sous-traitance.
La société BAT’IMMO a honoré début août une première situation émise le 31 juillet 2024 par la société PAINT CITY IDF. Elle a décidé de transférer la réalisation du carrelage à un autre sous-traitant, ramenant ainsi le devis de la société PAINT CITY IDF à 34.186 €.
La société PAINT CITY IDF a ensuite émis des situations à hauteur du devis ainsi corrigé, augmenté de 883,04 € de travaux supplémentaires.
Le 30 octobre 2024, la société PAINT CITY IDF a émis sa facture de décompte général et définitif s’établissant à 35.069,44 €.
Face à ces appels, la société BAT’IMMO a procédé à un unique règlement de 8.536,63 € le 20 novembre 2024 qui ne correspondait à aucun appel et sans explication.
Malgré des relances et une mise en demeure émise le 25 juin 2025 mais non retirée, la société BAT’IMMO n’a plus répondu et reste devoir à la société PAINT CITY IDF la somme de 11.531,93 € HT.
Ainsi se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte en date du 24 septembre 2025 de Me [W] [C], commissaire de justice associée à Rouen, la société PAINT CITY IDF a fait assigner la société BAT’IMMO devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 13 octobre 2025.
La société BAT’IMMO, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience du 13 octobre. Le présent jugement est donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans son assignation, la société PAINT CITY IDF demande au tribunal de :
* condamner la société BAT’IMMO à payer à la société PAINT CITY IDF la somme de 9.450,09 € au titre du solde de sa facture F2411222 du 27 septembre 2024, outre les pénalités de retard au taux de 1,5 % à compter de sa date d’échéance ;
* condamner la société BAT’IMMO à payer à la société PAINT CITY IDF la somme de 2.081,84 € au titre du solde de sa facture F2411225 du 30 octobre 2024, outre les pénalités de retard au taux de 1,5 % à compter de sa date d’échéance ;
* condamner la société BAT’IMMO à payer à la société PAINT CITY IDF la somme de 80 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
* dire et juger que l’ensemble de ces sommes seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2025 ;
* condamner la société BAT’IMMO à payer à la société PAINT CITY IDF la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
* condamner la société CMF PROJET (sic) aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société PAINT CITY IDF fait valoir que :
Selon l’article 1103 du code civil, le contrat fait loi entre les parties.
Selon l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, l’entrepreneur principal reste tenu envers le sous-traitant non agréé par le maître d’ouvrage.
Il en résulte que la société BAT’IMMO reste redevable envers la société PAINT CITY IDF du montant des travaux sous-traités et réalisés et restés impayés à hauteur de 11.531,93 €.
Par ailleurs, la société PAINT CITY IDF a dû engager des frais et se trouve donc bien fondée à demander :
* la somme de 80 € au titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement des deux factures impayées,
* la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
La société BAT’IMMO n’est ni présente, ni représentée. Elle n’a pas davantage déposé de conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le non-agrément de la sous-traitance par le maître d’ouvrage :
L’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance précise qu’au cas où le maître d’ouvrage n’aurait pas agréé l’entreprise sous-traitante, « l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant … ».
En conséquence, bien que le contrat de sous-traitance entre la société BAT’IMMO et son sous-traitant, la société PAINT CITY IDF, n’ait pas été agréé par le maître d’ouvrage, il convient de considérer que la société BAT’IMMO reste redevable de ses engagements contractuels envers la société PAINT CITY IDF.
Sur la demande en paiement des deux factures demeurées partiellement impayées :
En application de l’article 1103 du code civil, les parties ont traduit leur accord par la signature conjointe d’un devis daté du 10 juillet 2024 assorti d’un contrat de sous-traitance régularisé entre elles le 25 juillet 2024.
Le 20 novembre 2024, la société PAINT CITY IDF établissait un devis modificatif en réduction ramenant le montant de la prestation de 40.122 € à 34.186 €, puis, après ajout de travaux supplémentaires, porté à 35.069,04 € lors du Décompte Général et Définitif établi le 30 octobre 2024.
Des éléments produits par la société PAINT CITY IDF et non contestés par la société BAT’IMMO, il ressort que cette dernière a réglé à la société PAINT CITY IDF un total de 23.536,63 €, d’où un solde impayé de 11.531,93 € réparti sur les deux factures suivantes :
* F2411222 pour 9.450,09 €,
* F2411225 pour 2.081,84 €.
Les factures émises par la société PAINT CITY IDF mentionnent que seront appliquées des pénalités de retard au taux de 1,5 %.
En conséquence, il convient de condamner la société BAT’IMMO à payer à la société PAINT CITY IDF la somme de 11.531,93 € au titre du solde des deux factures impayées, majorée des pénalités de retard calculées au taux de 1,5 % à compter du 25 juin 2025.
Sur les frais forfaitaires de recouvrement de la société PAINT CITY IDF :
Les factures émises par la société PAINT CITY IDF mentionnent qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € sera appliquée par facture en retard de paiement.
En conséquence, il convient de condamner la société BAT’IMMO à payer à la société PAINT CITY IDF une indemnité forfaitaire de recouvrement de 80 € au titre des deux factures impayées.
Sur les dépens :
La société BAT’IMMO succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La société PAINT CITY IDF a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient, en conséquence, de condamner la société BAT’IMMO à payer à la société PAINT CITY IDF la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société BAT’IMMO à payer à la société PAINT CITY ILE DE FRANCE au titre du solde des 2 factures F2411222 et F2411225 impayées la somme de 11.531,93 €, majorée des pénalités de retard calculées au taux de 1,5 % à compter du 25 juin 2025.
Condamne la société BAT’IMMO à payer à la société PAINT CITY ILE DE FRANCE la somme de 80 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Dit que ces sommes seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2025.
Condamne la société BAT’IMMO aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
Condamne la société BAT’IMMO à payer à la société PAINT CITY ILE DE FRANCE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Louis-Jacques URVOAS, président du tribunal, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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