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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 12 juin 2025, n° 2024R01743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2024R01743 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 12/06/2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINO La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 18 novembre 2024 La cause a été entendue à l’audience des référés du 7 mai 2025 à laquelle siégeait : – Madame Isabelle CRIBIER, Président, assisté de : – Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE – la société QAPA STAFFING SASU 2024R1743 90,-[Adresse 1] – représenté(e) par Maître Laurent BANBANASTE -Toque n°, [Adresse 2] ЕТ – la société PSV SAS, [Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Valérie VALEUX -
,
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Valérie VALEUX
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* Vu les conclusions de la société QAPA STAFFING SASU du 2 avril 2025.
* Vu les conclusions de la société PSV SAS du 4 avril 2025.
La société QAPA STAFFING a mis à disposition à la société PSV du personnel intérimaire entre le 29/04/2024 et le 16/08/2024 suivant contrats de mise à disposition signés entre les parties. La facturation totale s’est élevée à la somme de 67 468 € TTC que la société PSV a réglé en novembre 2024 suite à une sommation de payer délivrée le 9 octobre 2024.
La société QAPA STAFFING a assigné la société PSV à comparaître devant la juridiction des référés sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile, et de l’article 1231-5 du Code Civil en vue de la voir condamner à lui verser la somme provisionnelle de 10 120,20 € au titre de la clause pénale, ainsi que l’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement.
La requérante fonde sa demande sur le fait que les factures ayant été réglées, elles ne sont pas contestées ; que lesdites factures étaient exigibles entre le 31 mai et le 30 septembre 2024 et que leur règlement n’a été réalisé qu’après intervention de l’huissier.
Pour s’opposer au règlement de la clause pénale, la société PSV soulève des contestations qu’elle estime sérieuses et soutient que la société QAPA STAFFING ne justifie pas l’envoi préalable à la mise en demeure du 9 octobre 2024 de ses factures.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En l’espèce, l’article 873 du code de procédure civile dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 1231-5 du Code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ».
A la lecture des pièces versées au débat et à la lumière des plaidoiries, il ressort qu’un contrat de mise à disposition a bien été signé entre les sociétés QAPA STAFFING et PSV (pièce 2) dans lequel figure au verso l’article 9 stipulant que « le non-respect des conditions de paiement entraîne une intervention contentieuse et l’application à titre de dommages et intérêts d’une indemnité égale à 15% de la somme impayée, outre les frais judiciaires, intérêts légaux et frais contentieux et recouvrement, sans que cette indemnité puisse être inférieure à 800 € par occurrence. »
Il est clair que la société PSV ne pouvait pas ignorer devoir la somme en principal à la société QAPA STAFFING, les prestations ayant été réalisées et non contestées. Egalement, il convient de noter qu’elle a contesté certains montants qui ont conduit à la production d’avoirs par la société QAPA STAFFING. Toutefois, ces factures (n°51568 et 51567) ont été réglées puisqu’elles n’apparaissent pas dans le détail de la sommation de payer.
Au surplus, la société QAPA STAFFING n’apporte pas la preuve qu’elle a transmis les factures objet du présent litige à la société PSV, ni à la société WC LOC venant au droits de la société PSV, et encore moins qu’elle l’aurait relancée avant la procédure de sommation de payer du 9 octobre 2024.
Enfin, il convient de rappeler que la société PSV a procédé au règlement desdites factures dans le mois qui a suivi l’intervention de l’huissier.
Ainsi, au visa de ces différentes constatations, il convient d’admettre que le caractère sérieux de la contestation opposée par la société est avéré au sens de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile et que le litige excède manifestement les pouvoirs du Juge des référés.
En conséquence, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Sur les autres demandes,
Le défendeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure, il est équitable de lui allouer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont à la charge de la société QAPA STAFFING.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses.
DISONS qu’il n’y a pas lieu à référer.
INVITONS la société QAPA STAFFING à mieux se pourvoir devant les juges du fond en tant qu’elle l’estime nécessaire.
CONDAMNONS la société QAPA STAFFING à payer 800 € à la société PSV au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS la société QAPA STAFFING aux dépens de l’instance
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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