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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 13 juin 2025, n° 2025004158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025004158 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 004158
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 13/06/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, [Adresse 1] N° SIREN : 383 451 267 Représentant (s) : CEBELEX – AVOCATS
Défendeur (s) :, [P], [N], [Adresse 2] N° SIREN : Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: Mme Valérie DELONCLE
Juges : Mme Sybille IMBERT
M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 23/05/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 08/04/2025, la partie demanderesse : CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a fait donner assignation à la société, [P], [N] d’avoir à comparaitre le vendredi 13 juin 2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’entendre condamner Monsieur, [N], [P] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, pour les causes sus énoncées :
* La somme de 161.023,39 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 158.197,13 € du 13 mars 2025 jusqu’à parfait paiement.
* La somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Avec application des dispositions de l’article 1343-1 du code civil en disant et jugeant que toutes sommes susceptibles d’être versées par le requis sur les sommes susvisées. S’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral.
Avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil (anatocisme).
Avec exécution provisoire de droit de première instance. (Article 514 du CPC)
Les dépens. (Article 696 du CPC)
Attendu que sur cette assignation, Monsieur, [N], [P] ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que suivant jugement du 11 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de Perpignan a prononce la liquidation judiciaire (par extension) de la SARL JPL immatriculée au RCS de Béziers sous le n° 799 894 415 – siège social, [Adresse 3] activité : négoce de bateaux et engins nautiques – Président, [N], [P].
Que la caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon a régulièrement déclaré créances à titre chirographaire le 14 octobre 2024 entre les mains du Mandataire Judiciaire désigné à la procédure au titre du solde débiteur d’un compte courant ouvert en ses livres sous le n°, [XXXXXXXXXX01] selon convention d’ouverture de compte courant du 26 mai 2023 pour la somme de 158 197,13 € ( solde débiteur du compte courant au 11 septembre 2024) dont la clôture a été demandée par le Mandataire Liquidateur.
Que suivant acte sous seing privé du 5 juin 2023, Monsieur, [N], [P] s’est personnellement porté caution solidaire du solde débiteur du compte courant constituant l’obligation garantie, l’engagement de caution a été souscrit dans la limite de 195.000 € et une durée de 5 ans.
Que la caution a été mise en demeure par courrier recommandé du 14 octobre 2025 sans suite utile.
Que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon est donc contrainte de procéder au recouvrement judiciaire de sa créance à l’encontre de la caution, dans les limites de son engagement.
Soit à hauteur de la somme de 161.023,39 €.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne Monsieur, [P], [N] à payer à la requérante la somme de 161.023,39€ avec intérêts au taux légal sur la somme de 158.197,13 € du 13 mars 2025 jusqu’à parfait paiement, due pour les causes sus-énoncées,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Monsieur, [P], [N] à payer à la requérante la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur, [P], [N] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 € toutes taxes comprises.
Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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