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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 24 sept. 2025, n° 2024011587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024011587 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 011587
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 24/09/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : B TO B MOBILIER (SARL), [Adresse 1] 2 N° SIREN : 840 347 041 Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT
Défendeur (s) : WBI FACTORY ONE (SCI), [Adresse 2] 2 N° SIREN : 917 707 010 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Pascal HEBRA
RD
Juges : Mme Catherine FA NDIN
M. Etienne ELIE M. Etienne ELIE
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 11/06/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La société WBI FACTORY ONE a commandé diverses fournitures et marchandises à la société B TO B MOBILIER.
Le 21 mars 2024, elle a accepté le devis émis par la société B TO B MOBILIER. Le 22 avril 2024, la société B TO B MOBILIER SARL a adressé sa facture N°, [Localité 1] 00001389 d’un montant de 2.658,82 € à la société WBI FACTORY ONE.
Malgré plusieurs relances et une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2024, la société WBI FACTORY ONE n’a procédé à aucun règlement.
Le 26 juillet 2024, c’est dans ces conditions, qu’en application des articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, la société B TO B MOBILIER a présenté à Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier, une requête en injonction de payer à l’encontre de la société WBI FACTORY ONE.
Par ordonnance d’injonction de payer n° 2024001988 rendue le 31 juillet 2024, Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier a enjoint à la société WBI FACTORY ONE de payer à la société B TO B MOBILIER la somme de 2.658,82 € en principal et autres frais.
Le 23 septembre 2024, cette ordonnance a été signifiée à la société WBI FACTORY ONE par exploit de commissaire de justice
La société WBI FACTORY ONE a formé opposition à l’ordonnance par courrier reçu au Greffe le 11 octobre 2024.
Après 2 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2025.
La société B TO B MOBILIER a été présente ou représentée à l’audience. La société WBI FACTORY ONE n’a pas été présente ou représentée à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées, la société B TO B MOBILIER SARL demande au Tribunal de :
REJETER toutes les prétentions de la société WBI FACTORY ONE et la débouter de son opposition ;
CONFIRMER l’ordonnance rendue par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier et dire que le jugement à intervenir s’y substituera en vertu de l’article 1420 du Code de procédure civile et, en conséquence, condamner la société WBI FACTORY ONE à payer à la société B TO B MOBILIER SARL :
1. La somme principale de 2.658,82 € ;
2. La somme de 265,88 € à titre de clause pénale contractuelle ;
3. Les intérêts au taux de 3 fois celui de l’intérêt légal à compter de l’échéance des factures impayées, conformément à l’article L.441-10 du Code de commerce ;
4. La somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
5. Les entiers frais et dépens, incluant les frais d’injonction de payer et d’opposition, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
La société WBI FACTORY ONE ne s’est pas présentée ni n’a été représentée à l’audience. Elle n’a pas remis de conclusions dans le cadre du débat contradictoire.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures, ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
Pour la société B TO B MOBILIER SARL,
A soutenir,
La société WBI FACTORY ONE a commandé des marchandises. Elle n’a pas réglé la facture correspondante pour un montant total de 2.658,82 €. Malgré les nombreuses relances et une mise en demeure, elle reste débitrice. La créance est certaine, liquide et exigible.
Pour la société WBI FACTORY ONE,
Aucun moyen n’a été développé, la société étant défaillante.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
La société WBI FACTORY ONE n’est pas présente, ni représentée à l’audience mais la loi permet et prescrit de statuer par défaut à son encontre en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer ayant été effectuée dans les délais et formes requis, elle est recevable.
SUR LA FACTURE IMPAYEE
La société B TO B MOBILIER SARL apporte la preuve de sa créance par le devis accepté, la facture émise, un acompte payé et l’absence de contestation. L’obligation au paiement de la société WBI FACTORY ONE est donc établie.
Dès lors, le Tribunal condamnera la société WBI FACTORY ONE à payer à la société B TO B MOBILIER la somme principale de 2.658,82 €.
SUR LA CLAUSE PENALE CONTRACTUELLE
La société B TO B MOBILIER ne verse pas aux débats les conditions générales de vente justifiant d’une clause pénale ;
Dès lors, le Tribunal déboutera la société B TO B MOBILIER de sa demande de 265,88 € au titre de la clause pénale contractuelle.
SUR LES INTERETS :
La société B TO B MOBILIER mentionne sur sa facture que : « En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux légal sera exigible » ;
Dès lors, le Tribunal condamnera la société, [Adresse 3] à payer à la société B TO B MOBILIER des dommages et intérêts au taux de 3 fois celui de l’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Pour faire reconnaître ses droits, la B TO B MOBILIER a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Dès lors, le Tribunal dira qu’il y a donc lieu de condamner la société WBI FACTORY ONE à payer à la société B TO B MOBILIER la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR LES DEPENS, LES FRAIS D’INJONCTION DE PAYER ET D’OPPOSITION :
Il convient de laisser les dépens à la charge de la société WBI FACTORY ONE qui perd son procès au titre de l’article 696 du Code de procédure civile, ainsi que les frais d’injonction de payer et d’opposition.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition formée par la société WBI FACTORY ONE contre l’ordonnance d’injonction de payer du 31 juillet 2024 ;
SUBSTITUANT ladite ordonnance et JUGEANT à nouveau :
CONDAMNE la société WBI FACTORY ONE à payer à la société B TO B MOBILIER SARL, la somme principale de 2.658,82 €,
DEBOUTE la société B TO B MOBILIER SARL de sa demande de paiement de la somme de 265,88 € au titre de la clause pénale contractuelle,
CONDAMNE la société WBI FACTORY ONE à payer à la société B TO B MOBILIER SARL, les intérêts au taux de trois fois l’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure, soit le 24 juin 2024,
CONDAMNE la société WBI FACTORY ONE à payer à la société B TO B MOBILIER SARL, la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société WBI FACTORY ONE aux entiers dépens, y compris les frais d’injonction de payer et d’opposition et les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 97.54 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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