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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 10 sept. 2025, n° 2024009608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024009608 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 009608 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 10/09/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : HYGIENE TOUS SERVICES, [Adresse 1] N° SIREN : 500 210 430 Représentant (s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Défendeur (s) : FONCIA MONTPELLIER, [Adresse 2] N° SIREN : 343 765 178 Représentant(s) : SELARL MEYNADIER BRIBES – KARTEL
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. François POTIER
Juges : M. Pierre MARTINEZ
M. Ali DEBABI
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 28/05/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La société HYGIENE TOUS SERVICES est une société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 500 210 430, dont le siège social est situé, [Adresse 3], à Nîmes (30900).
La société FONCIA MONTPELLIER est société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 343 765 178, dont le siège social est situé, [Adresse 4] à Montpellier (34000).
Dans le cadre de mandats de syndic de copropriété, la société FONCIA MONTPELLIER a commandé diverses prestations à la société HYGIENE TOUS SERVICES.
La société HYGIENE TOUS SERVICES a constaté l’absence de règlement de plusieurs factures émises suite à ses interventions entre mars 2018 et août 2021, pour un montant total de 5.418,57 euros TTC.
En l’absence de paiement et après plusieurs relances la société HYGIENE TOUS SERVICES a mis en demeure la société FONCIA le 11 janvier 2024, sans résultat.
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 juin 2024, le Tribunal de commerce de Montpellier a fait droit à la demande de la société HYGIENE TOUS SERVICES.
L’ordonnance a été signifiée à la société FONCIA MONTPELLIER le 7 août 2024 et celle-ci a formé opposition le 8 août 2024.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025.
Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience.
La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 septembre 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société HYGIENE TOUS SERVICES demande au Tribunal de :
CONFIRMER l’ordonnance d’injonction de payer n°2024001686 du 27 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société FONCIA MONTPELLIER demande au Tribunal de :
DECLARER RECEVABLE l’opposition à ordonnance portant injonction de payer rendue le 27 juin 2024 par le tribunal de Commerce de Montpellier ;
DEBOUTER la société HYGIENE TOUS SERVICES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société FONCIA MONTPELLIER ;
La CONDAMNER à verser à la société FONCIA MONTPELLIER la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CONDAMNER aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la société HYGIENE TOUS SERVICES :
Que les factures réclamées ont fait l’objet d’ordres de services émis par la société FONCIA MONTPELLIER ;
Que les méthodes de règlement de la société FONCIA MONTPELLIER rendent souvent impossible le lettrage comptable ;
Que le pointage de ses livres comptables a mis en évidence l’absence de règlement de plusieurs factures en 2020 ;
Que ces factures correspondant à des services réalisés et jamais contestés par la défenderesse n’ont jamais été réglées malgré de nombreuses relances ;
Que cette situation a justifié la demande d’injonction de payer formulée au Tribunal de céans le 26 juin 2024.
Pour la société FONCIA MONTPELLIER :
Que les demandes sont mal dirigées, les prestations ayant été commandées dans le cadre des articles 1154 et suivants du Code Civil au nom et pour le compte des syndicats de copropriétaires ;
Que l’action en paiement à son encontre est irrecevable du fait de sa qualité de simple représentante des syndicats ;
Que les ordres de services mentionnaient clairement que la facture devait être libellée à l’ordre du syndicat des propriétaires ;
Qu’au surplus la demande de règlement de cinq factures émises en 2018 se heurte à la prescription quinquennale.
SUR CE :
L’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal de commerce de Montpellier été signifiée à FONCIA MONTPELLIER le 7 août 2024. L’opposition reçue au greffe du Tribunal de commerce de Montpellier a été effectuée le 8 août 2024 dans les formes et délais légaux. Par conséquent
elle sera déclarée recevable en la forme sur le fondement de l’article 1416 du Code de Procédure civile.
Sur la qualité de débiteur de la société FONCIA MONTPELLIER
Aux termes de l’article 1154 du Code civil « lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l’engagement ainsi contracté. Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d’autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l’égard du cocontractant »;
Il résulte des pièces versées aux débats que les ordres de service justifiant les factures en litige sont émis sur le papier à en-tête de la société FONCIA MONTPELLIER. De surcroît cette dernière ne conteste pas avoir réglé elle-même de nombreuses factures émises par la société HYGIENE TOUS SERVICES et résultant de prestations réalisés pour le compte des syndics de propriété pour lesquels déclarait agir FONCIA MONTPELLIER ;
Par conséquent le Tribunal jugera que la société FONCIA MONTPELLIER a contracté en son nom propre et est donc seule engagée à l’égard de la société HYGIENE TOUS SERVICES.
Sur la prescription des créances
Le Tribunal rappelle que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
En l’espèce, il appartenait donc à la société HYGIENE TOUS SERVICES d’engager une procédure de recouvrement dans un délai de cinq ans à compter de la date d’échéance des factures litigieuses ;
Les difficultés de lettrage invoquées ne sauraient avoir pour effet de suspendre ou d’interrompre le cours de la prescription, dès lors que la société requérante avait les moyens d’identifier l’absence de règlement des factures dès l’année 2020 ;
Le Tribunal considère que la prescription a seulement été interrompue par l’envoi de la mise en demeure en date du 11 janvier 2024, laquelle manifeste clairement la volonté d’agir en justice de la société HYGIENE TOUS SERVICES en cas d’absence de règlement des factures échues.
Ainsi seules les factures dont l’échéance est postérieure au 11 janvier 2019 ne sont pas couvertes par la prescription quinquennale :
* Facture nº 201812089 échue le 31 janvier 2019 pour 3.243,60 euros TTC
* Facture n°201909073 échue le 31 octobre 2019 pour 51,60 euros TTC
Par conséquent le Tribunal condamnera la société FONCIA MONTPELLIER à payer à la société HYGIENE TOUS SERVICES la somme de 3.295,20 euros au titre des factures impayées.
Sur les dépens de l’instance
Par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de FONCIA MONTPELLIER qui perd son procès
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 696 et 1416 du Code de procédure civile, Vu l’article 1154 du Code civil, Vu les pièces du dossier,
Rejetant toute autre demande des parties,
DECLARE recevable en la forme l’opposition faite par FONCIA MONTPELLIER à l’ordonnance d’injonction de payer n° 202401686 rendue le 27 juin 2024 par Madame la Présidente du
Tribunal de commerce de Montpellier ;
MET à néant ladite ordonnance ;
JUGE que la société FONCIA MONTPELLIER a contracté en son nom propre et est donc seule engagée à l’égard de la société HYGIENE TOUS SERVICES,
CONDAMNE la société FONCIA MONTPELLIER à payer à la société HYGIENE TOUS SERVICES la somme de 3.295,20 euros au titre des factures impayées
CONDAMNE la société FONCIA MONTPELLIER aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 102,04 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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