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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 10 oct. 2025, n° 2025011353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025011353 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 011353
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 10/10/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : KLESIA AGIRC-ARRCO [Adresse 1] Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT
Défendeur (s) : JPB FINANCES (SAS) [Adresse 2] SIREN : 478 818 412 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Stéphane FULCRAND
Juges : : M. Etienne ELIE
Mme Olivia COTHIER MAUGER
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 26/09/2025
Faits et Procédure :
A la date du 20/05/2025 la KLESIA AGIRC-ARRCO a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l’autorisant à faire signifier à la SAS JPB FINANCES une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 47.381,65 euros, avec intérêts au taux contractuel sur le principal à compter du 07/05/2025, 183,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de 31,80 euros dont 5,30 euros de TVA.
Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction la SAS JPB FINANCES a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l’audience du 26/09/2025.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l’audience, à la diligence du Greffier de céans.
Malgré sa convocation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la partie demanderesse, laquelle est justifiée et fondée par la production des documents relatifs aux cotisations dues.
La caisse KLESIA AGIRC-ARRCO maintient au plus fort ses demandes et sollicite en outre l’allocation de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu dans ces conditions, qu’il convient d’accueillir l’entière demande de la partie demanderesse, et de débouter la partie défenderesse de son opposition.
Attendu qu’il y a lieu d’allouer à la requérante la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit la SAS JPB FINANCES injustifiée et en tous cas mal fondée en son opposition, l’en déboute.
Confirme en son principe l’ordonnance rendue par Monsieur le Président, dit que ce jugement s’y substituera en vertu de l’article 1420 du Code de procédure civile, et condamne la SAS JPB FINANCES à payer à la Caisse KLESIA AGIRC ARRCO :
* La somme de 47.381,65 euros ;
* Les intérêts sur cette somme au taux contractuel à compter du 28/02/2025, date de la mise en demeure décernée ;
* Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile celle de 2.500,00 euros ;
* Ainsi que les entiers frais et dépens, en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, lesquels comprendront les frais de greffe de l’instance au fond et les frais d’injonction de payer liquidés et taxés à la somme de 85,42 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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