Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 20 nov. 2025, n° 2025012082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025012082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 012082
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 20/11/2025
Demandeur (s) : GRAND OUEST ENERGIES (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 888270402 Représentant (s) : Me [F] [V]
Défendeur (s) : ARKOLIA ENERGIES (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 509835104 Représentant(s) : Maître FEUSCHET ([Localité 1])
Président : M. Eric BRUNEL
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte d’Huissiers de justice en date du 08/09/2025, GRAND OUEST ENERGIES (SAS) a fait donner assignation à ARKOLIA ENERGIES (SAS) d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’Audience du jeudi 25/09/2025 à 14 h 00 pour :
* condamner la société ARKOLIA à payer par provision à la société GRAND OUEST ENERGIES la somme de 171 071,62 € à valoir sur les factures dues,
* condamner la société ARKOLIA à payer par provision à la société GRAND OUEST ENERGIES la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi,
* condamner la société ARKOLIA à payer par provision à la société GRAND OUEST ENERGIES la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* condamner la société ARKOLIA au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens.
En défense, la société ARKOLIA ENERGIES soutient que les factures et les prétendues validations sont équivoques et ne sauraient justifier l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, que les factures communiquées ne sauraient démontrer en elles-mêmes l’existence d’un quelconque accord de volonté et un quelconque accord sur les montants réclamés. Elle demande au juge des référés de juger qu’il existe des contestations sérieuses, de débouter la société GRAND OUEST ENERGIES de l’ensemble de ses demandes et de l’inviter à mieux se pourvoir. Reconventionnellement, elle sollicite le versement de la somme de 29 394,30 € au titre d’avoirs ainsi que 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur ce,
Attendu que l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier »
Attendu que force est de constater qu’en l’espèce que les demandes de la société GRAND OUEST ENERGIES sont sérieusement contestables,
Attendu que les factures et les prétendues validations, lesquelles sont équivoques ne sauraient justifier l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible,
Attendu que les factures communiquées ne sauraient démontrer, en elles-mêmes :
* l’existence d’un quelconque accord de volonté,
* un quelconque accord sur les montants réclamés.
Que dans ces conditions, il convient de constater l’existence de contestations sérieuses, de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Attendu qu’il convient d’accorder à la société ARKOLIA ENERGIES une somme de 1 000 € pour les frais irrépétibles qu’elle a dû supporter,
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens
PAR CES MOTIFS :
Nous, Eric Brunel, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
Condamnons la SAS GRAND OUEST ENERGIES à payer à la société ARKOLIA ENERGIES la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Laissons les dépens à la charge de la SAS GRAND OUEST ENERGIES, lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39,93 €
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Leasing ·
- Cdi ·
- Photocopieur ·
- Sociétés ·
- Option ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Loyer ·
- Accès ·
- Résiliation
- Sociétés ·
- Verger ·
- Modem ·
- Téléphonie mobile ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Abonnement ·
- Conditions générales ·
- Clause
- Activité économique ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Période d'observation ·
- Automatique ·
- Débats ·
- Chambre du conseil ·
- Rôle ·
- Examen ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chèque ·
- Construction ·
- Mainlevée ·
- Crédit lyonnais ·
- Opposition ·
- Tireur ·
- Monétaire et financier ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- In solidum
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Identification ·
- Adresses ·
- Financement
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Boisson ·
- Banque centrale européenne ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Commerce ·
- Extrait ·
- Extrajudiciaire ·
- Café
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Paiement ·
- Audience ·
- Prix ·
- Assignation ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Sécurité ·
- Délai ·
- Conseil
- Prorogation ·
- Délai ·
- Expertise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Énergie ·
- Rapport ·
- Mesure d'instruction ·
- Cabinet ·
- Dépôt ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Durée ·
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Suppléant ·
- Application ·
- Sociétés ·
- Juge
- Facture ·
- Prestation ·
- Préavis ·
- Taux d'intérêt ·
- Demande ·
- Anatocisme ·
- Contrats ·
- Associé ·
- Paiement ·
- Non-renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.