Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 5, 21 mai 2025, n° 2024067573
TCOM Paris 21 mai 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Exécution d'une convention d'ouverture de compte

    Le tribunal a constaté que la créance était certaine, liquide et exigible, et que la société PUB 09 n'avait pas contesté les factures.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire de recouvrement

    Le tribunal a jugé que l'indemnité forfaitaire de recouvrement était de droit et a condamné la société PUB 09 à la payer.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire reconnaître ses droits

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser la société ROUQUETTE supporter ces frais et a condamné la société PUB 09 à les rembourser.

  • Accepté
    Succombance de la défenderesse

    Le tribunal a constaté que la société PUB 09 avait succombé dans ses prétentions, justifiant ainsi la demande de dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS ROUQUETTE demande au tribunal de condamner la SAS PUB 09 à lui verser 79 729 € HT pour des factures impayées, ainsi que des intérêts, une pénalité forfaitaire de 1 640 €, et 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC. Les questions juridiques posées concernent la régularité de l'assignation, la compétence du tribunal, et la recevabilité de la demande. Le tribunal, constatant l'absence de contestation de la part de la SAS PUB 09 et la régularité de la procédure, déclare la demande fondée. Il condamne donc la SAS PUB 09 à payer les sommes demandées, rappelle que l'exécution provisoire est de droit, et la condamne aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 5, 21 mai 2025, n° 2024067573
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2024067573
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025
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