Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 3, 5 mars 2025, n° 2024032470
TCOM Paris 5 mars 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Exécution de la mission

    Le tribunal a constaté que JCREMAZY a réglé 16 jours de prestations, et FREEIX n'a pas justifié le jour supplémentaire.

  • Accepté
    Retard de paiement

    Le tribunal a jugé que JCREMAZY aurait dû régler la partie de la facture qu'elle estimait légitime dans les délais, et a donc accordé les intérêts de retard demandés.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire

    Le tribunal a constaté que l'indemnité forfaitaire de recouvrement est de droit et a donc condamné JCREMAZY à la payer.

  • Rejeté
    Résiliation du contrat

    Le tribunal a jugé que le contrat n'a pas été résilié mais a pris fin par non-renouvellement, et donc le préavis n'était pas applicable.

  • Rejeté
    Préjudice subi

    Le tribunal a estimé que FREEIX n'a pas justifié de préjudice moral et financier imputable à JCREMAZY.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire reconnaître ses droits

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser FREEIX supporter ces frais, et a donc accordé le montant demandé.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 3, 5 mars 2025, n° 2024032470
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2024032470
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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