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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 22 mai 2025, n° 2025021175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025021175 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS M+ MATERIAUX c/ SA CREDIT LYONNAIS, SARL E&D CONSTRUCTION |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP HUVELIN & ASSOCIES (Audience) Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 22/05/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2025021175 06/05/2025
ENTRE :
SAS M+ MATERIAUX, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 480211671
Partie demanderesse : comparant par Me Olivier MINGASSON Avocat au barreau de Montpellier
(SCP HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285))
ET :
1) M. [J] [G], demeurant Chez [F] [O], [Adresse 2]
Assigné selon les modalités prescrites à l’article 659 CPC
Partie défenderesse : non comparante
2) SARL E&D CONSTRUCTION, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 881368021
Assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 CPC
Partie défenderesse : non comparante
3) SA CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 954509741
Partie défenderesse : comparant par Me [E] [Z] Avocat
AFFAIRE RG 2024058514
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date des 1 et 24 octobre 2024, signifiée à personne habilitée à la SA LCL CREDIT LYONNAIS, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS M+ MATERIAUX, nous demande de :
D’ordonner là mainlevée des oppositions frauduleuses formées par la société ER&D CONSTRUCTION concernant les chèques n°6545396, n°6545395 et n°6545394.
De condamner la société E&D CONSTRUCTION à payer à lui payer une provision de 14 075,93 €, portant intérêt au taux de 10 % l’an sur la somme de 13 865,39 € à compter du 29 janvier 2024.
De juger que la SAS M+ MATERIAUX ne pourra exécuter ladite condamnation qu’à concurrence des sommes qu’elle n’aura pu recouvrer à là suite de la mainlevée des oppositions frauduleuses.
De juger que l’ordonnance à intervenir est opposable à LCL- CREDIT LYONNAIS.
Condamner la société E&D CONSTRUCTION à lui payer là somme de 3 000 € au titre de l’article 700 CPC en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société E&D CONSTRUCTION aux entiers dépens.
AFFAIRE RG 2024073220
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 4 novembre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS M+ MATERIAUX, nous demande de :
Joindre la présente affaire avec l’affaire n*RG 2024058514 sous répertoire 2024003264. D’ordonner la mainlevée des oppositions frauduleuses formées par M. [J] [G] concernant les chèques n°6545396, n°6545395 et n°6545394.
De condamner M. [J] [G] à lui payer une provision de 14 075,93 €, portant intérêt au taux de 10 % l’an sur la somme de 13 865,39 € à compter du 29 janvier 2024.
De juger que la SAS M+ MATERIAUX ne pourra exécuter ladite condamnation qu’a concurrence des sommes qu’elle n’aura pu recouvrer à la suite de la mainlevée des oppositions frauduleuses.
Condamner M. [J] [G] à lui payer la somme de 3 000 € au.titre de l’article 700 CPC en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [J] [G] la société aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 19 novembre 2024, nous avons joint les deux affaires RG 2024058514 et RG 2024073220 sous le numéro RG J2024000702, pour une bonne administration de la justice.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 18 février 2025.
Lors de l’audience du 18 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative.
Par courrier du 19 février 2025, le conseil de M+ MATERIAUX en sollicite le rétablissement.
Dès lors, en application de l’article 383 du CPC, l’affaire a été rétablie pour notre audience du 6 mai 2025, suivant convocation régulièrement adressée par courrier en date du 13 mars 2025.
A l’audience du 6 mai 2025 :
Le conseil de la SAS M+ MATERIAUX se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
De se déclarer compétent pour statuer sur la demande de mainlevée des oppositions du 15 février 2024.
De juger que l’action aux fins de mainlevée des oppositions n’est pas prescrite.
De juger que les oppositions formées sur les n°6545396, n°6545395 et n°6545394 pour le motif « perte de chèque » sont frauduleuses.
Par conséquent,
D’ordonner la mainlevée des oppositions frauduleuses concernant les chèques n°6545396, n°6545395 et n°6545394.
Dans l’hypothèse où les chèques n°6545396, n°6545395 et n°6545394 s’avéraient impayés,
Condamner M. [J] [G] à payer la somme de 10 000 € au titre de l’article L. 131-59 al.4 du Code monétaire et financier.
En tout état de cause,
Juger que la créance de la société M+ MATERIAUX n’est pas sérieusement contestable. Par conséquent, condamner in solidum M. [G] et la société E&D CONSTRUCTION à lui payer une provision de 14 075,93 €, portant intérêt au taux de 10 % l’an sur la somme de 13 865,39 € à compter du 29 janvier 2024.
De juger que la SAS M+ MATERIAUX ne pourra exécuter ladite condamnation qu’à concurrence des sommes qu’elle n’aura pu recouvrer à la suite de la mainlevée des oppositions frauduleuses et/ou de l’action à l’encontre de M. [G] sur le fondement de l’article L. 131-59 al.4 du Code monétaire et financier.
Condamner in solidum LCL, M. [J] [G] et la société E&D CONSTRUCTION à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 CPC en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner in solidum aux entiers dépens.
Le conseil de la SA CREDIT LYONNAIS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions de l’article L. 131-59 du Code monétaire et financier,
Vu la date d’émission des chèques objet du litige,
Vu l’absence d’effet interruptif de prescription de l’assignation délivrée à LCL – Le CREDIT LYONNAIS et à la société E&D CONSTRUCTION le 24 octobre 2024,
Débouter la société M+ MATERIAUX de sa demande de mainlevée des oppositions des chèques émis par Monsieur [J] [G] portant les numéros 6545396, 6545395 et 6545394.
Condamner la société M+ MATERIAUX à payer à LCL – Le CREDIT LYONNAIS une somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société M+ MATERIAUX aux entiers dépens.
M. [J] [G] et la SARL E&D CONSTRUCTION ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 22 mai 2025 à 16h.
Sur ce,
Le conseil de la société M+ Matériaux, qui fournit des matériaux de construction, nous expose qu’elle a vendu en octobre 2023 des produits pour un total de 12 604,90 euros à la société E&D Construction, qui ne l’a pas payée à échéance (factures à 30 jours fin de mois) ; que M + Matériaux l’a mise en demeure le 29 janvier 2024 ;
Qu’en règlement des factures, la société E&D Constructions lui a adressé 3 chèques de respectivement – 5 000, 2 500 et 2 500 euros, émis par M. [G] [J], gérant de E&D Construction, datés du 25 octobre 2023 ; qu’elle a présenté ces chèques à l’encaissement et qu’ils ont tous été rejetés par le tiré, la banque LE CREDIT LYONNAIS, pour motif « Opposition sur chèque : perte » ;
M+ Matériaux fait valoir que cette opposition est frauduleuse, car c’est à elle que les chèques ont été remis, qu’ils n’ont donc pas été perdus ; elle nous demande d’ordonner la mainlevée de cette opposition, et de rendre cette mainlevée opposable à la banque tirée, LE CREDIT LYONNAIS.
Le conseil du Crédit Lyonnais, tiré, fait valoir que la banque est étrangère au litige opposant M + Matériaux à E&D Construction et à M. [G] ; l’assignation contre E&D Construction et LE CREDIT LYONNAIS a été délivrée le 24 octobre 2024, mais E&D Construction n’étant pas le tireur des chèques, cette assignation n’a pu interrompre la prescription.
M + Matériaux a fait ensuite délivrer une assignation à M. [G], tireur des chèques, le 4 novembre 2024 : cette assignation ayant été délivrée postérieurement à l’expiration du délai de prescription des chèques, ces chèques doivent être reconnus périmés ; il en résulte l’irrecevabilité des demandes de M + Matériaux.
La société E&D Construction et M. [G] ne se constituent pas, ne sont ni présents ni représentés et ne font valoir aucun moyen de défense.
Sur la demande principale
Nous lisons à l’article 873 du Code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »;
Nous lisons à l’article L131-35 du Code monétaire et financier : « Le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article L. 131-73 ou de l’interdiction prévue au deuxième alinéa de l’article L. 163-6. Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article. Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition. »
Il ne s’agit en l’espèce d’aucun des cas de validité d’opposition énoncés. Nous sommes donc compétent pour statuer.
Quant à la prescription soulevée par la banque LE CREDIT LYONNAIS contre la demande de mainlevée
Nous lisons à l’article L131-32 du même CMF : « Le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours. Le chèque émis hors de la France métropolitaine et payable dans la France métropolitaine doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de soixante-dix jours, selon que le lieu de l’émission se trouve situé en Europe ou hors d’Europe. Pour l’application de l’alinéa précédent, les chèques émis dans un pays riverain de la Méditerranée sont considérés comme émis en Europe. Le point de départ des délais indiqués au deuxième alinéa est le jour porté sur le chèque comme date d’émission. » et, à l’article L131-59 : « Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l’expiration du délai de présentation. Les actions en recours des divers obligés au paiement d’un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l’obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné.
L’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l’expiration du délai de présentation. Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n’a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement. »
Nous relevons que les trois chèques n°6545394 à 6545296 datés du 25 octobre 2023 devaient – au visa de l’article L131-32 du CMF précité – être présentés à l’encaissement sous 8 jours soit au plus tard le 02 novembre 2023 ; que la société M + Matériaux disposait alors d’une année, soit jusqu’au 02 novembre 2024, pour agir contre le tireur, M. [G] ; or le 2 novembre 2024 étant un samedi, le délai (au visa des articles 641 et 542 du Code de procédure civile) a été reporté au lundi 4 novembre 2024 ; l’assignation de la société M + Matériaux ayant été signifiée à M. [G] le 4 novembre 2024, a interrompu la prescription.
Nous ordonnerons la mainlevée des oppositions frauduleuses, comme ci-après.
Quant à la demande en paiement
Nous constatons que les pièces produites, et les chèques remis par M. [G] – et subséquemment revenus impayés – corroborent les moyens exposés par M + Matériaux quant à la validité de sa créance.
Les 3 chèques litigieux ne sont pas périmés, la prescription ayant été interrompue ; nous appliquerons donc cette somme – si les chèques sont provisionnés et payés – au règlement de la dette globale de E&D Construction, comme suit.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du CPC, à charge solidairement de M. [G] et E&D Construction seulement, la déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons M. [G] et E&D Construction qui succombent aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Ordonnons la mainlevée des oppositions frauduleuses concernant les chèques n°6545396, n°6545395 et n°6545394.
Dans l’hypothèse où les chèques n°6545396, n°6545395 et n°6545394 s’avéraient impayés,
Condamnons M. [J] [G] à payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 10.000 € au titre de l’article L. 131-59 al.4 du Code monétaire et financier.
Condamnons in solidum M. [J] [G] et la SARL E&D CONSTRUCTION à payer à la SAS M+ MATERIAUX une provision de 14.075,93 €, portant intérêt au taux de 10 % l’an sur la somme de 13.865,39 € à compter du 29 janvier 2024.
Disons que la SAS M+ MATERIAUX ne pourra exécuter ladite condamnation qu’à concurrence des sommes qu’elle n’aura pu recouvrer à la suite de la mainlevée des
oppositions frauduleuses et/ou de l’action à l’encontre de M. [J] [G] sur le fondement de l’article L. 131-59 al.4 du Code monétaire et financier.
Condamnons in solidum M. [J] [G] et la SARL E&D CONSTRUCTION à payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons in solidum M. [J] [G] et la SARL E&D CONSTRUCTION aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Olivier Brossollet.
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