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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2025013272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025013272 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 013272
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 21/11/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [Adresse 1] N° SIREN : 829 050 533 Représentant (s) : MAITRE COGNAULT Sophie
Défendeur (s) : [Adresse 2] [Adresse 3] à [Localité 1] N° SIREN : 384 646 113 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Stéphane FULCRAND
Juges : M François BERTRAND
M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 07/11/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 02/10/2025, la partie demanderesse : [B] [S] a fait donner assignation à la société MARCHAR d’avoir à comparaitre le vendredi 17/10/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Voir recevoir la SAS [B] [S] en son action et l’y déclarer bien fondée;
Voir prendre acte de la résiliation de plein droit, intervenue le 17 février 2025, des Contrats n°1112, 1113 et 1116;
S’entendre condamner la SARL MARCHAR à verser à la SAS [B] [S] la somme de 188 880,06 euros, au titre des loyers échus impayés, de l’indemnité de résiliation des Contrats ainsi que des pénalités de retard;
S’entendre condamner la SARL MARCHAR à verser à la SAS [B] [S] la somme de 2 792 euros au titre de la restitution tardive des Véhicules loués au titre des contrats n°1112 et 1113;
S’entendre condamner la SARL MARCHAR à verser à la SAS [B] [S] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
S’entendre condamner la SARL MARCHAR aux entiers dépens de l’instance;
Voir juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure civile et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que dans le cadre de son activité, la société MARCHAR a conclu, le 8 novembre 2024, trois contrats de location avec la société [B] [S] portant sur les véhicules suivants :
[…]
Que chaque contrat prévoyait le versement d’un premier loyer majoré, suivi de 53 échéances mensuelles.
Que chaque loyer était assorti d’une prestation forfaitaire incluant une redevance liée aux garanties financières, ainsi qu’une couverture d’assurance tous risques.
Qu’il s’avère que la société MARCHAR a procédé au règlement du seul premier loyer majoré (de décembre 2024), de sorte que cette dernière s’est retrouvée en impayés sur l’ensemble des Contrats dès l’échéance suivante.
Que c’est ainsi qu’un courrier de mise en demeure de payer a été adressé à la SARL MARCHAR, le 5 février 2025, celui-ci ayant été suivi d’un second courrier, le 17 février 2025, actant de la résiliation de l’ensemble des Contrats et portant, en sus, injonction de :
* Verser la somme de 188 880,06 euros, telle que comprenant les indemnités de résiliations, pénalités de retard et loyers impayés relatifs aux Contrats;
* Restituer immédiatement les Véhicules objets des Contrats.
Que c’est en conséquence à bon droit que la requérante sollicite la condamnation de la SARL MARCHAR au versement de la somme de 188 880,06 € au titre de loyers échus et impayés et à la condamnation de la société MARCHAR à verser la somme de 2792 € au titre de la restitution tardive des véhicules loués.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1500,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Reçoit la SAS [B] [S] en son action et l’y déclare bien fondée.
Prend acte de la résiliation de plein droit, intervenue le 17 février 2025, des Contrats n°1112, 1113 et 1116.
En conséquence, condamne la SARL MARCHAR à verser à la SAS [B] [S] la somme de 188 880,06 euros, au titre des loyers échus impayés, de l’indemnité de résiliation des Contrats ainsi que des pénalités de retard.
Condamne la SARL MARCHAR à verser à la SAS [B] [S] la somme de 2 792 euros au titre de la restitution tardive des Véhicules loués au titre des contrats n°1112 et 1113.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la SARL MARCHAR à verser à la SAS [B] [S] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la société MARCHAR aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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