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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 13 oct. 2025, n° 2025P01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P01087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025P01087
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 13 OCTOBRE 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEURS :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTRPRISES DE [Localité 1] [Adresse 1]
DEFENDEURS :
M. [N] [Y] [Adresse 2]
Défendeur assigné à comparaître par exploit de Mme [O] [P], huissier des finances publiques à [Localité 2] (91), en date du 11 septembre 2025 pour l’audience du 30 septembre 2025.
Cette affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 octobre 2025.
EXPOSE DES FAITS
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’ESSONNE se déclare créancier du défendeur de la somme de 200.038,47 euros dont 117.849,26 euros en droits, montant d’une créance privilégiée ayant pour origine :
* un contrôle fiscal externe pourtant sur la période du 01/01/2019 au 30/09/2021 en matière de TVA ;
* le dépôt sans paiement des déclarations annuelles de TVA des années 2015 à 2021 ;
* des pénalités appliquées suite au non paiement des déclarations annuelles de TVA des années 2012, 2013, 2014.
* le dépôt sans paiement des déclarations de TVA de janvier 2022 à avril 2023 ;
* les accomptes de TVA non payés des mois de décembre 2020, juillet 2021 et décembre 2021 ;
* la contibution foncière des entreprises des années 2015 à 2024 ;
* les pénalités pour non paiement de la CFE 2013 ;
* le dépôt sans paiement des délarations de prélevement à la source pour les mois de février, mars, mai, juin, septembre, novembre, décembre 2022 et janvier et mars 2023 ;
Et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
M. [N] [Y] [Adresse 2]
M. [N] [Y] est immatriculé au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 349500108,
Et possède la qualité de commerçant,
A comparu :
Mme [D] [V], représentant le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne,
M. [N] [Y] ne s’est pas présentée à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que la créance invoquée est certaine et exigible,
Qu’en l’absence de paiements spontanés, un avis de recouvremnt et une mise en demeure valant commandement de payer ont été adressés en lettres simples et en lettres recommandées.
Que trente-sept saisies à tiers détenteur ont été notifiées à la société entre le 01/09/2014 et le 07/08/2014 ; deux ont permis de recouvrer une somme de 162,74 euros ce qui reste insuffisant pour désintéresser le Trésor compte tenu du montant de la dette.
Que l’interrogation du fichier des comptes bancaires n’a pas révélé de nouveau compte,
Que M. [N] [Y] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Qu’en outre, il ressort des éléments recueillis en Chambre du Conseil qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement,
Attendu que compte tenu de la carence du débiteur, l’actif et le passif du patrimoine personnel n’a pu être établi,
Que les conditions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce ne sont pas réunies,
Qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel prévue à l’article L.681-2 II du Code de Commerce.
Attendu que les saisies à tiers détenteur ont été notifiées à partir du 1 er septembre 2014, qu’en conséquence le tribunal fera remonter la date de cessation des paiements à 18 mois, soit au 13 avril 2024.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel prévue à l’article L.681-2 II du Code de Commerce à l’égard de :
M. [N] [Y] [Adresse 2]
Fixe provisoirement au 13 Avril 2024 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [J] [Z], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [Q] [S].
Nomme SELAFA MJA, prise en la personne de Me [X] [R], Mandataire judiciaire associé [Adresse 3]
[Localité 3]
En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l’article L641-1 du code de commerce, désigne SELARL de BOUVET & Associés, [Adresse 4], commissaire-priseur, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit qu’il sera statué sur l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.641-2-1 du code de commerce.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 13 octobre 2027.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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