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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 6 févr. 2025, n° 2024P00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024P00193 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT PRONONCE LE 6 FEVRIER 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2024P00193 / 2025J00048
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Vu le jugement de ce Tribunal du 13 novembre 2014 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire et désigné Mme Ghislaine GARDEMBAS et la SCP MANDATEAM représentée par Me [L] [H] en qualité respective de juge commissaire et de mandataire judiciaire, concernant l’entreprise débitrice identifiée ci-dessous :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SARL c d [Adresse 1]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale de restauration sur place, en livraison et à emporter, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 792 051 906.
Vu le jugement de ce Tribunal rendu le 04 février 2016 qui a arrêté le plan de redressement de la SARL c d et désigné la SCP [H] ZOLOTARENKO représentée par [H] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Vu l’ordonnance du 15 décembre 2000 qui a désigné la SCP [H] ZOLOTARENKO représentée par Me [L] [H] en remplacement de la SCP [H] ZOLOTARENKO représentée par Me [G] [H].
Vu l’ordonnance du 24 janvier 2025 qui a désigné M. Eric GEKLE en remplacement de Madame Ghislaine GARDEMBAS en qualité de juge commissaire.
Par acte d’huissier de justice du 5 juin 2024, délivré à la requête de :
URSSAF DE NORMANDIE [Adresse 2]
La SARL c d a été assigné en redressement judiciaire ou à titre subsidiaire en liquidation judiciaire pour non-paiement de la somme de 318.748,06 euros.
Suite à la délivrance de cette assignation et à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 05 décembre 2024, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [M] [Q], avec la faculté de se faire assister de la SCP MANDATEAM représentée par Me [L] [H], intervenant en qualité de mandataire judiciaire.
Celui-ci a déposé au greffe de ce Tribunal son rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.
Mme [X] [K] s’est rendue à la convocation du juge enquêteur.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 28 janvier 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Me MENOU représentant l’URSSAF DE NORMANDIE
* Mme [X] [K] gérante de la SARL c d, assistée de la SELARL JURISTES CONSEILS SABLIERE représentée par Me Arnaud SABLIERE.
Il résulte du rapport d’enquête que la SARL c d est redevable à l’égard de l’URSSAF DE NORMANDIE de la somme de 287.851,54,54 euros, ainsi qu’à l’égard du service des impôts des entreprises de la somme de 5.602 euros.
L’avocat de l’URSSAF HAIUTE NORMANDIE a maintenu sa demande d’ouverture d’une procédure collective.
La dirigeante de la société c d ne conteste pas que la société soit à nouveau en état de cessation des paiements mais son avocat a sollicité le renvoi de l’affaire à deux ou trois mois dans la mesure où la société c d vient de recevoir une offre d’achat pour le fonds de commerce.
Parallèlement à la procédure diligentée par l’URSSAF, en date du 30 décembre 2024 Me [H] ès qualités a déposé une requête afin de voir prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire de SARL c d.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL c d ne respecte pas les engagements contenus dans son plan de redressement.
Par ailleurs, la SARL c d est dans l’impossibilité de faire face au paiement de ses charges sociales, impôts et taxes.
La SARL c d est en état de cessation des paiements au sens de l’article L.631-1 du code de commerce.
Compte tenu de l’importance des dettes de la SARL c d postérieures à l’adoption du plan de redressement il ne peut être fait droit à la demande de report, étant souligné que la SARL c d. ne dispose que d’une simple lettre d’intention et non d’une offre ferme d’achat accompagnée du justificatif de son financement.
Il convient dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL c d, en application des articles L.631-20-1 du Code de Commerce et de prononcer la résolution du plan de redressement
La cessation des paiements doit être fixée au 6 août 2023 des cotisations de l’URSSAF étant exigibles depuis février 2020.
Conformément aux articles L.641-10 et R.641-18 du Code de Commerce, l’intérêt public des créanciers l’exigeant, le maintien de l’activité doit être autorisé par le Tribunal pour une courte période et pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire.
Il convient, par conséquent, d’autoriser le maintien de l’activité dans les conditions de l’article L.641-10 du Code de Commerce pour une période 2 mois qui expirera le 06 avril 2025 pour permettre la cession du fond.
Attendu qu’il convient de procéder à la nomination d’un administrateur judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL c d et prononce la résolution du plan de redressement.
Dit n’y avoir lieu à faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe provisoirement au 6 août 2023 la cessation des paiements.
Désigne M. Eric GEKLE, en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL FHBX représentée par Me [O], [Adresse 3], en qualité d’administrateur, lequel aura pour mission, en application de l’article L.641-10, d’administrer l’entreprise.
Autorise le maintien de l’activité dans les conditions de l’article L.641-10 du Code de Commerce pour une période de deux mois qui expirera le 06 avril 2025.
Dit que celle-ci sera administrée par la SELARL FHBX représentée par Me [O].
En application de l’article L.642-2 du Code de Commerce fixe au 28 février 2025 le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l’administrateur.
Désigne la SCP MANDATEAM représentée par Me [L] [H], [Adresse 4], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELAS BELLIER-[C] représentée par Me [C], [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit qu’en présence d’actif immobilier, le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’administrateur judiciaire, devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise ou l’administrateur judiciaire.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur et à l’administrateur judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il les informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et l’administrateur judiciaire, et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Mme [X] [K] [Adresse 6]
Et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe, le liquidateur et l’administrateur judiciaire.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents en chambre du Conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 28 janvier 2025, M. Eric GEKLE, Président, M. Guy HEYSE et M. Gregory MICHELS, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 06 février 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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