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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 20 mars 2025, n° 2025002133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025002133 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de Montpellier Ordonnance de référé du 20/03/2025
Demandeur (s)
INSTALLATIONS TECHNIQUES ELECTRIQUES MAINTENANCE ITEM (SAS)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIREN : 451 094 999
Représentant (s) :
MBA ET ASSOCIES – AVOCATS
Défendeur (s)
GROUPE SAURAMPS COMEDIE (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° SIREN : 831 301 916
Représentant(s) :
Me Denis BERTRAND -AVOCAT
Président : M. Bruno BALDUCCI
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte d’Huissiers de justice en date du 31/01/2025, INSTALLATIONS TECHNIQUES ELECTRIQUES MAINTENANCE ITEM (SAS) a fait donner assignation à GROUPE SAURAMPS COMEDIE (SAS) d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’Audience du Jeudi 06 Mars 2025 à 14 h 00 pour :
Vu l’article 872 et 873 al.2 du CPC, Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil, Vu les pièces au dossier,
S’entendre condamner par provision à payer et porter à la requérante les sommes de :
7 469.01 € TTC majorés des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du
15.01.2025,
1 000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive,
1 200 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
S’entendre condamner la requise aux entiers dépens.
Sur cette assignation, la partie défenderesse comparait, elle reconnait devoir les sommes qui lui sont réclamées en principal et dépens et proposer un échéancier à savoir au 15 Mars 2025 : 3 734.50 € et au 15 Avril 2025 : 3 734.50 €.
Sur ce,
Attendu qu’il convient de donner acte à la société GROUPE SAURAMPS COMEDIE de ce qu’elle reconnait devoir les sommes dues en principal et dépens et de donner acte à la requérante qu’elle accepte l’échéancier proposé.
Attendu toutefois, qu’il y a lieu de dire qu’à défaut de parfait paiement d’une seule échéance à la date convenue, la déchéance du terme sera encourue et que l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible.
Attendu que le juge des référés n’est pas compétent pour accorder des dommages intérêts.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la requérante la somme de 800 € au titre de l’article 700 du C.P.C. pour les frais irrépétibles qu’elle a du supporter.
Attendu que les dépens suivent le sort du principal.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
DONNONS acte à la requise qu’elle reconnait devoir les sommes dues en principal et dépens.
DONNONS acte à la requérante qu’elle accepte le paiement du principal selon l’échéancier
proposé par la requise savoir : Au 15 mars 2025 : 3 734.50 € Au 15 avril 2025 : 3 734.50 €
DISONS que le défaut de parfait paiement d’une seule échéance à la date convenue emportera déchéance du terme et que l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible pour le tout.
CONDAMNONS la requise au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNONS la requise aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 € toutes taxes comprises.
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD M. Bruno BALDUCCI
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